Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 9 avr. 2025, n° 24/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 148/25
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 09.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02687 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILAR
Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.R.L. GRUBER ROUGE BRIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ADJE, prise en la personne de Me [M], administrateur judiciaire de la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE
[Adresse 2]
non représentée, assignée par l’huissier de justice à personne habilitée le 17.10.2024
S.E.L.A.S. MJE prise en la personne de Me [O], liquidateur judiciaire de la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE
[Adresse 1]
non représentée, assignée en l’étude du commissaire de justice le 18.10.2024 et à personne habilitée le 28.10.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
''''
'
La SARL GRUBER ROUGE BRIQUE a pour activité principale la sous-location de locaux, dont elle est locataire auprès de la SCI RIK.
'
Le 21 décembre 2022, M. [Y] [R], gérant de la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE, déposait une déclaration de cessation des paiements, au nom et pour le compte de la société et sollicitait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de celle-ci.
'
Il exposait que la société avait connu des difficultés, notamment suite à de nombreux impayés de sous-locataires et au financement, sur fonds propres, d’importants travaux.'
'
Par jugement du 9 janvier 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg faisait droit à sa demande, en fixant provisoirement la date de la cessation des paiements au 1er octobre 2022, désignant comme administrateur judiciaire la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [M] et comme mandataire judiciaire Maître [O], tout en instaurant une période d’observation de 6 mois, renouvelée à plusieurs reprises.'
'
''''''''''' Par jugement du 25 juin 2024, estimant que la situation de la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE était irrémédiablement compromise et qu’aucun plan de redressement ne pouvait être dressé, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'MIS FIN à la période d’observation et à la mission de l’Administrateur.
PRONONCE la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. GRUBER ROUGE BRIQUE, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
NOMME la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [U] [O] – [Adresse 1], en qualité de Liquidateur.
ORDONNE la cessation immédiate de l’activité.
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans.
ORDONNE l’exécution des formalités de notification et de publicité conformément à la loi.
DECLARE le présent jugement exécutoire par provision.
DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.'
Par déclaration faite au greffe le 20 juillet 2024, la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE a interjeté appel du jugement en question et a saisi, par ailleurs, en référé la première présidente de la Cour d’appel de Colmar pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 juin 2024.
'
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE a vu sa demande en référé rejetée, aux motifs qu’il n’existait aucun élément en faveur d’un redressement judiciaire, outre l’absence de moyens sérieux de réformation du jugement frappé d’appel.
''
Dans ses dernières conclusions datées du 18 octobre 2024, transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE expose au soutien de sa cause que':
'
' la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire résulte, en partie, du défaut de correction d’un retard de TVA de son cabinet comptable,
' certains loyers ayant été retenus par des locataires et étant en cours de régularisation, la situation de la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE n’est pas irrémédiablement compromise,
''
' un plan d’apurement du passif sur 6-7 ans peut être envisagé,'
' l’ouverture d’une nouvelle période d’observation pourrait permettre de finaliser les propositions de plan de redressement par voie d’apurement du passif.
'
Aussi, la société GRUBER ROUGE BRIQUE sollicite de la Cour d’appel de bien vouloir :
'
'DECLARER l’appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Mis fin à la période d’observation et à la mission de l’Administrateur,
— Prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE sur conversion de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce,
— Nommé la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [U] [O], [Adresse 1], en qualité de liquidateur,
— Ordonné la cessation immédiate de l’activité,
— Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,
— Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective,
Et statuant à nouveau,
Vu notamment les articles L631-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le règlement 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité,
DECLARER n’y avoir pas lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la société GRUBER
ROUGE BRIQUE,
RAPPELER que le centre des intérêts principaux de la société GRUBER ROUGE BRIQUE, sis [Adresse 5] à [Localité 3], est situé dans le ressort de la Cour,
ORDONNER l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société GRUBER ROUGE BRIQUE, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de commerce et du règlement communautaire 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité,
DIRE que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,
FIXER provisoirement la date de la cessation des paiements à telle date qu’il plaira de retenir,
DESIGNER tel administrateur judiciaire et tel juge commissaire qu’il plaira,
DESIGNER la S.E.L.A.S. MJE, société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 10 000 ', dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 4],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 840 727 143 – RCS
STRASBOURG, prise en la personne de Maître [U] [O], en qualité de mandataire judiciaire,
ORDONNER l’exécution des formalités de publicité conformément à la loi,
ORDONNER la notification de l’arrêt à intervenir à tous les intéressés,
STATUER ce que de droit quant aux frais.''
'
La SARL GRUBER ROUGE BRIQUE a signifié des copies de la déclaration d’appel du 20 juillet 2024, du récapitulatif de la déclaration d’appel enregistrée le 31 juillet 2024, de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 10 octobre 2024, de l’ordonnance fixant la date d’audience de plaidoirie au 3 février 2025 et de ses conclusions d’appel datées du 18 octobre 2024, ainsi que du bordereau de communication de pièces à :
'
— la SELARL ADJE, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE, prise en la personne de Me [M], le 5 novembre 2024,
'
— la SELAS MJE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE, prise en la personne de Me [O], le 28 octobre 2024.
'
Les sociétés MJE et ADJE n’ont pas constitué avocat. Cependant, la SELAS MJE a adressé, le 18 décembre 2024, un rapport à la cour daté du 13 décembre 2024, qui a été transmis à Monsieur le procureur général et au conseil de la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE le 18 décembre 2024.
'
Le parquet général a déposé des écritures datées du 23 décembre 2024, transmises par voie électronique le 30 décembre 2024, concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.'
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025.
'
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
'
'
SUR CE :
'
'
L’article L.640-1 du code de commerce dispose qu''il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.'
L’article L.631-1 du même code définit l’état de cessation de paiement par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qui doit être apprécié au jour où la juridiction statue, même en cause d’appel.
Afin de déterminer si un actif est disponible, il convient de vérifier que celui-ci est immédiatement mobilisable et non bloqué par des contraintes juridiques ou contractuelles.
'
La cour rappelle que :
'
— pour la période d’activité du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024, la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE a déclaré un chiffre d’affaires de 100 473,40 ','
— le mandataire judiciaire précise dans son rapport que la société dispose d’un actif limité de 28'285,26 ' (soit 15'418,03 ' au titre d’un solde bancaire et 12'867,23 ' au titre du recouvrement des créances),'
— le passif antérieur de la société était de 168'515,16 ', auxquels il convient d’ajouter une somme de 33'385,20 ' pour le passif postérieur. '
'
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater dans un premier temps que la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE ne dispose pas d’un actif suffisant pour couvrir son passif.
'
La SARL GRUBER ROUGE BRIQUE invoque l’existence de loyers impayés dont le recouvrement serait en cours de régularisation. Toutefois, il ressort que ce n’est qu’en cas de circonstances exceptionnelles que le montant d’une créance à recouvrer peut être ajouté à l’actif disponible, puisqu’il s’entend comme 'ce qui peut être réalisé à bref délai’ (Com. 7 février 2012, n°11-11-347). Le caractère litigieux et incertain de la créance invoquée ne permet pas de l’intégrer dans l’actif disponible et donc de remettre en cause l’existence d’un état de cessation des paiements.
'
Il convient aussi de noter qu’il ressort de l’examen du rapport du 13 décembre 2024 du mandataire que le passif de la société est appelé à s’accroître car :
'
— 'les arriérés locatifs ne peuvent être réglés par les revenus actuellement perçus des sous-locataires, sauf si le dirigeant dispose d’autres informations à communiquer', '
— le montant des contrats de fourniture, qui ont dû être maintenus pour ne pas nuire aux sous-locataires dans l’attente du jugement sur la liquidation, n’a pas encore été déclaré,'
— suite à la résiliation de leurs contrats par deux sous-locataires (la société NERIA BEAUTY OF SUPPLYCHAIN et Monsieur [T] [Z]), la société va subir une perte de chiffre d’affaires.'
'
Dans un second temps, il sera observé que le dirigeant de la société ne rapporte aucune garantie quant à la faisabilité d’un plan de reprise de l’activité, en sachant que le mandataire a souligné à deux reprises dans son rapport, le caractère peu coopératif du dirigeant qui n’a pas transmis l’intégralité des documents qui lui avaient été demandés et n’a pas souhaité communiquer sur la situation des locaux proposés à la location sur AIRBNB.
'
Et, surtout – comme déjà souligné précédemment – les arriérés locatifs courants ne peuvent être réglés en leur intégralité par les revenus actuellement perçus des sous-locataires, ce qui induit nécessairement que le passif postérieur va s’accroître.'
'
Dans ces conditions, faute de possibilité de mise en place d’un plan d’apurement du passif avant le terme imminent de la période d’observation, dans un contexte d’accroissement du passif, le tribunal a considéré à juste titre, qu’au sens de l’article L.631-1 du code de commerce, la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE ne disposait pas de l’actif disponible pour faire face à son passif exigible et que le redressement de la société était manifestement impossible.
'
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu’le 25 juin 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG,
Et y ajoutant,
'
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure ouverte à l’égard de la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE. '
'
La Greffière : le Président :
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