Infirmation partielle 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 janv. 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/28
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
Copie conforme à :
— Me Orlane AUER
— greffe du JCP TPRX [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00589
N° Portalis DBVW-V-B7J-IO3R
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [S] [C]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1787 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A. ALSACE HABITAT SA d’économie mixte à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant acte sous-seing privé signé le 16 septembre 2011, la société anonyme Société Immobilière du Bas-Rhin (Sibar), devenue société d’économie mixte Alsace Habitat, a donné en location à M. [E] [R] et Mme [S] [C] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 442,05 euros, outre 90,40 euros d’acompte sur charges.
Par acte délivré le 6 octobre 2022, Alsace Habitat a fait signifier à M. [R] et Mme [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions légales, portant réclamation de la somme en principal de 8 631,34 euros telle qu’arrêtée au 30 septembre 2022.
M. [R] a donne congé par courrier en date du 24 janvier 2023, réceptionné par la bailleresse le 25 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la Sem Alsace Habitat, venant aux droits de la Sibar, a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau aux fins de constat de la résiliation du bail et condamnation à paiement de l’arriéré.
Mme [C], représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes et a, en cours de délibéré, transmis au tribunal la décision de la commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin rendue le 5 juin 2024 imposant à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
— constaté la résiliation à compter du 6 décembre 2022 du bail conclu le 16 septembre 2011, entre la Sem Alsace Habitat, venant aux droits de la Sibar, d’une part et Mme [C] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [C] ainsi que tout occupant de son chef ;
— débouté Mme [C] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [C] à compter de la décision et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en condamnant Mme [C] si besoin à verser ladite indemnité à compter du 16 avril 2024 jusqu’à complète libération des lieux ;
— débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— débouté Mme [C] de sa demande de travaux ;
— condamné Mme [C] à payer à la Sem Alsace Habitat la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que l’arriéré visé par le commandement de payer n’ayant pas été réglé dans les deux mois dudit commandement, la résiliation du bail était acquise de plein droit à compter du 6 décembre 2022 soit antérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement, laquelle était donc sans effet sur cette résiliation ; que Mme [C], qui était ainsi occupante sans droit ni titre, avait, au vu de l’ancienneté du commandement de payer et de la résiliation du bail, déjà bénéficié d’un temps suffisant pour retrouver un logement sans qu’il y ait lieu de lui accorder de délai supplémentaire ; que ses dettes ayant été effacées le 16 avril 2024, elle était redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date ; que les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et en exécution de travaux présentées par Mme [C] devaient être rejetées, l’intéressée n’ayant jamais fait part de désordres au bailleur depuis son entrée dans les lieux, produisant des clichés photographiques non probants quant aux désordres d’humidité allégués et ne disposant plus de droit sur le logement depuis la résiliation.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 janvier 2025.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [C] demande à la cour de :
sur l’appel principal,
— le déclarer recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
sur la demande de résiliation de bail,
— lui accorder les plus larges délais d’évacuation,
sur la demande reconventionnelle,
— constater le caractère indécent du logement,
— constater le préjudice de jouissance subi par elle,
en conséquence,
— enjoindre Alsace Habitat à effectuer les travaux nécessaires en vue de rendre le logement salubre et décent,
— condamner Alsace Habitat à lui payer la somme de 43 830,585 euros en réparation du préjudice subi,
— constater son préjudice moral et condamner Alsace Habitat à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de ce dernier,
sur l’appel incident,
— déclarer Alsace Habitat mal fondé en son appel incident,
— l’en débouter,
en tout état de cause,
— condamner Alsace Habitat à verser à Maître Orlane Auer, avocat au barreau de Colmar, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner Alsace Habitat aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel principal et incident.
A l’appui de son appel, Mme [C] fait valoir que, sans contester l’existence d’un arriéré de loyer, le premier juge lui a refusé tout délai d’évacuation sans tenir compte de la particularité de sa situation personnelle, caractérisée par la précarité de sa situation financière et de santé, ne lui permettant pas de prétendre à un logement dans le secteur privé et n’ayant pas encore abouti à l’attribution d’un logement social.
Elle critique également le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à l’indécence du logement alors que les photographies produites démontrent que le logement loué comporte, depuis de longues années, d’importantes traces de moisissures résultant d’une mauvaise ventilation du logement et de l’absence de chauffage qualitatif et que l’obligation de délivrer un logement décent persiste durant toute l’occupation des lieux par le preneur, indépendamment de toute procédure de résiliation. Elle indique avoir signalé la situation à la bailleresse à plusieurs reprises, en vain, et devoir désormais vivre essentiellement dans le salon, compte tenu de l’ampleur des désordres, affectant plus de la moitié du logement. Elle sollicite en conséquence indemnisation de son préjudice de jouissance correspondant à la moitié du loyer depuis son entrée dans les lieux, outre 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle conteste toute irrecevabilité de cette demande reconventionnelle en se fondant sur l’obligation de délivrance d’un logement décent du bailleur, indépendante de la procédure de résiliation ou des délais d’évacuation.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la Sem Alsace Habitat demande à la cour de :
— déclarer Mme [C] mal fondée en son appel, le rejeter, confirmer le jugement entrepris,
sur appel incident,
— la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de sa demande de travaux et a implicitement déclaré ses demandes recevables,
statuant à nouveau :
— déclarer Mme [C] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de sa demande de travaux, subsidiairement, mal fondée,
en tout état de cause,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel et à payer à la société concluante la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société Alsace Habitat souligne que l’appelante ne critique pas utilement la résiliation du bail et ne justifie d’aucun moyen pertinent quant à sa demande d’infirmation et d’octroi de délais d’évacuation, lesquels seront rejetés en l’absence de toutes démarches de relogement par la preneuse.
Alsace Habitat soulève l’irrecevabilité de la demande en travaux présentée par Mme [C] à titre reconventionnel dès lors qu’elle n’a plus la qualité de locataire.
Elle conclut également au rejet des demandes de dommages et intérêts adverses, qu’elle considère comme irrecevables ou à tout le moins mal fondées, faute de preuve du prétendu caractère insalubre ou indécent du logement.
Elle souligne le fait que Mme [C] sollicite le remboursement de la moitié des loyers depuis son entrée dans les lieux, demande qui est à tout le moins prescrite dans la limite de trois années avant la demande et est manifestement abusive alors que l’intéressée a bénéficié d’un effacement de sa dette, laquelle constituait l’essentiel du passif concerné par la procédure de surendettement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 19 janvier 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Il résulte par ailleurs des articles 562 et 954 du code de procédure civile que, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que le dispositif récapitule les prétentions et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées au dispositif.
Il ne suffit donc pas pour que la cour soit saisie de conclure à l’infirmation d’un chef de jugement mais il convient en outre de formuler expressément une prétention à cet égard dans le dispositif des écritures, étant précisé qu’une demande de rejet est considérée comme une prétention.
En l’espèce, en l’absence de prétention relative aux chefs du jugement ayant constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion et fixé l’indemnité d’occupation, la cour n’est saisie d’aucune demande sur ces points.
Sur la demande en délais d’évacuation
En vertu des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités dont l’expulsion aura été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, qui peuvent s’étaler d’un mois à un an, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés devant la commission de médiation le cas échéant et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [C] justifie avoir déposé une demande de logement social le 3 mars 2023, renouvelée en février 2024 mais expirée en février 2025, sauf renouvellement formalisé avant cette date dont il n’est pas justifié au dossier.
Si elle se prévaut de sa situation de santé, il ne ressort pas de sa « fiche demandeur » que son état médical impose l’attribution d’un logement disposant d’équipements spécifiques ou limite sa mobilité.
Il sera par ailleurs observé que la résiliation du bail remonte désormais à plus de trois ans sans que l’intéressée ne fournisse aucun élément concret démontrant la réalité de ses démarches de relogement. Elle se maintient ainsi seule dans un logement dont le coût est trop élevé par rapport à ses revenus et la surface trop grande, logement dont la bailleresse a tout intérêt à pouvoir disposer pour réattribution.
C’est donc par une juste appréciation des circonstances de l’espèce que le premier juge a rejeté sa demande en délais d’évacuation.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et réalisation de travaux
Mme [C] fonde ses demandes reconventionnelles sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, telle que prévue par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1729 du code civil, qui régissent la relation contractuelle spécifique que constitue un bail.
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 permet également au locataire de demander au propriétaire la mise en conformité des lieux loués, sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de délivrance pèse sur le bailleur pendant la durée du contrat de bail de sorte qu’une demande d’exécution de travaux ne peut émaner que d’une partie ayant, au jour de ladite demande, la qualité de locataire, à l’exclusion de celle d’occupant sans droit ni titre. Par suite, toute demande en travaux formée postérieurement à l’expiration du bail est en conséquence irrecevable.
Le jugement, en ce qu’il a implicitement déclaré recevable la demande en travaux présentée par Mme [C] pour l’en débouter, doit donc être infirmé sur ce point.
Il est par contre constant que l’obligation de délivrance d’un logement décent étant une obligation qui persiste pendant toute la durée du contrat de bail, un préjudice de jouissance subi pendant l’exécution dudit contrat peut être indemnisé pour la période concernée et ce jusqu’à la date de résiliation dudit bail.
Il appartient toutefois à Mme [C] d’établir l’existence de désordres ayant rendu le logement indécent pendant la durée du bail.
Or, comme relevé par le premier juge, les quelques photographies produites ne sont pas authentifiées ni datées et ne sont corroborées par aucun autre élément, notamment aucune réclamation de la preneuse auprès de son bailleur alors qu’elle occupe les lieux depuis 2011. L’appelante ne produit aucune pièce supplémentaire à hauteur de cour et se contente de réitérer ses allégations d’indécence, sans les étayer par un quelconque élément objectif. Elle ne caractérise pas davantage le caractère inhabitable d’une majeure partie des lieux, comme elle le soutient.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L’appréciation inexacte qu’une des parties fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre et l’exercice d’une voie de recours est un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, la simple affirmation du caractère abusif de l’appel ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
Faute pour la société Alsace Habitat de démontrer ni même qualifier la faute ou le préjudice dont elle se prévaut, sa demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure.
A hauteur de cour, elle sera condamnée aux dépens de la procédure et à verser à la société Alsace Habitat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] [C] de sa demande de travaux ;
Statuant à nouveau de ce chef :
DECLARE irrecevable la demande présentée par Mme [S] [C] tendant à voir enjoindre la société Alsace Habitat de procéder à des travaux dans le logement sis [Adresse 2] ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la société Alsace Habitat de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
DEBOUTE Mme [S] [C] de sa demande en indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [C] à verser à la société Alsace Habitat la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [C] à supporter la charge des dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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