Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 29 mars 2023, N° 20/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Urssaf de Basse-Normandie, Urssaf de Normandie c/ S.A.S. [ 5 ], son représentant légal |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01112
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGQV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 29 Mars 2023 – RG n° 20/00180
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la cour d’appel de Caen a :
— confirmé le jugement du 29 mars 2023 du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a :
— partiellement validé le chef de redressement n° 10 et ordonné à l’Urssaf de procéder au re – calcul du montant des cotisations réclamées en excluant de l’assiette de calcul des cotisations la somme de 1013,64 euros correspondant aux facturations en date du 26 mars 2018, 28 mars 2018 et 31 mars 2018,
— validé en totalité le point n° 11 du redressement opéré par l’Urssaf de Basse – Normandie, devenue Urssaf de Normandie, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
— validé en totalité le point n° 12 du redressement opéré par l’Urssaf de Basse – Normandie, devenue Urssaf de Normandie, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
— annulé en l’état les chefs de redressement n° 18 relatif à la réduction du taux de cotisation AF sur les bas salaires et n° 19 relatif à la réduction générale des cotisations et ordonné à l’Urssaf de procéder à un re- calcul de ces chefs de redressement sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, au regard des seuls chefs de redressement validés dans le cadre de la présente décision
— donné acte aux parties de leur accord sur le fait que la réintégration des sommes dans l’assiette de calcul des cotisations doit se faire en base nette et non en base brute,
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— annulé le point n°13 du redressement opéré par l’Urssaf de Basse – Normandie, devenue Urssaf de Normandie, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, du chef de l’avantage en nature véhicule, excepté pour les sous – évaluations reconnues par la société [5] selon détail figurant dans la motivation du jugement, et ordonné à l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf Basse- Normandie, de procéder à un re-calcul du redressement opéré à ce titre sur la seule base de ces réintégrations,
— débouté l’Urssaf de Basse-Normandie, devenue l’Urssaf de Normandie, de sa demande reconventionnelle en paiement,
Et statuant à nouveau,
— validé le chef de redressement n° 13 relatif à l’avantage en nature véhicule, sauf en ce que l’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions l’avantage en nature véhicule relatif au véhicule utilitaire Tiguan sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et dit que l’Urssaf devra procéder en conséquence à un re- calcul de ce chef de redressement ,
— sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement de l’Urssaf Normandie,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 6 mars 2025 à 9 heures, à charge pour l’Urssaf Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse- Normandie, de chiffrer sur une base nette les chefs de redressement n° 10, 11,12,13 et 18 et 19 sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, après exclusion des sommes ayant été réintégrées à tort dans l’assiette des cotisations, de communiquer son chiffrage à la société [5] et de recueillir ses éventuelles observations.
— réservé les dépens et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
Par écritures en date du 17 janvier 2025, soutenues oralement par sa représentante, l’Urssaf de Normandie (l’Urssaf) demande à la cour de :
— constater que l’organisme a procédé à un rechiffrage conforme au dispositif de la cour d’appel,
— à titre reconventionnel, condamner la société [5] (la société) au paiement de la somme de 89 099 euros.
Par message RPVA du 5 mars 2025 et à l’audience, le conseil de la société a indiqué que celle-ci est d’accord avec le calcul opéré par l’Urssaf.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Dans le cadre de la réouverture des débats, la cour demandait à l’Urssaf de chiffrer sur une base nette les chefs de redressement n° 10, 11,12,13 et 18 et 19 sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, après exclusion des sommes ayant été réintégrées à tort dans l’assiette des cotisations.
L’Urssaf produit plusieurs tableaux reprenant ses calculs pour les différents chefs de redressement visés par l’arrêt du 26 septembre 2024, avec les totaux suivants :
— chef de redressement n° 10 : 8 606,00 euros
— chef de redressement n° 11 : 3 602,00 euros
— chef de redressement n° 12 : 295,00 euros
— chef de redressement n°13 : 19 846,00 euros
— chef de redressement n° 18 : 2 549,00 euros
— chef de redressement n° 19 : 1 826,00 euros
Ces montants ne sont pas contestés par la société. Les autres chefs de redressement n’ont pas fait l’objet de contestation.
Le montant total du redressement est ainsi ramené à la somme de 81 458 euros, sur lequel les parties s’accordent. S’y ajoutent les majorations de retard dues en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale pour un montant de 7 641 euros.
Il convient en conséquence de valider le redressement relatif au rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de la société pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, pour un montant total de 81 458 euros, outre 7 641 euros au titre des majorations de retard.
Faisant droit à la demande reconventionnelle de l’Urssaf, la société sera condamnée au paiement de ces sommes.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens de première instance et l’a déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 26 septembre 2024 ;
Confirme le jugement du 29 mars 2023 du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a condamné la société [5] aux dépens de première instance et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Valide le redressement relatif au rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de la société [5] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, pour un montant total de 81 458 euros, outre 7 641 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne la société [5] à payer à l’Urssarf Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie la somme de 81 458 euros au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, outre 7 641 euros au titre des majorations de retard ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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