Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 nov. 2025, n° 24/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 22 mars 2024, N° 2023003756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03814 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUW7
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 22 mars 2024
RG : 2023003756
ch n°
S.A.R.L. SARL ECOPEINTURE
C/
S.A.S. PROTOCOLOR PAYS DE GEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Novembre 2025
APPELANTE :
SARL ECO’PEINTURE,
Société à responsabilité limitée, au capital social de 8 000,00 €, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 752 997 361, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau D’AIN
INTIMEE :
SAS PROCOLOR PAYS DE GEX,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° B 797 584 091, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4],
[Localité 2]
Non représenté malgré signification de la déclaration d’appel le 10.06.2024 à personne habilitée et signification des conclusions le 29.07.2024 à personne habilitée.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Eco’peinture est spécialisée en travaux de plâtrerie, peinture.
La SAS Procolor Pays de Gex (ci-après la société Procolor) a pour activité le commerce de produits liés aux travaux de peinture.
Entre les mois d’avril 2021 et octobre 2021, la société Procolor a fourni à la société Eco’ Peinture plusieurs lots de peinture et a émis sept factures pour un montant total de 28 801,19 euros TTC.
A défaut de règlement, elle a adressé une relance à la société Eco’Peinture, le 25 février 2022, puis elle l’a mise en demeure de lui régler les factures impayées, le 1er mars 2022, par l’intermédiaire de la société de recouvrement CER.
Le 30 mars 2023, la SAS Procolor Pays de Gex a saisi le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse d’une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 4 avril 2023, qui a enjoint la société Eco’Peinture à lui payer les sommes de 19 801,19 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal, 1 940,10 euros au titre de la clause pénale, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qui a été signifiée le 12 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, la société Eco’peinture a fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— débouté la société Eco’peinture de l’ensemble de ses demandes relatives à la résolution des contrats de vente,
— condamné la société Eco’peinture à payer à la société Procolor les sommes suivantes :
' 19 801,19 euros en principal au titre des sept factures impayées, outre intérêts légaux à hauteur de trois fois le taux en vigueur à compter de la mise demeure du 1er mars 2022,
' 2 180,12 euros au titre de la clause pénale,
— débouté la société Procolor de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société Eco’peinture de sa demande subsidiaire de paiement de 27 000 euros pour l’achat de nouvelles peintures,
— condamné la société Eco’peinture à payer à la société Procolor la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eco’peinture aux entiers dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2024, la société Eco’peinture a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’il a débouté la société Procolor de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au terme de conclusions remises au greffe par voie dématérialisée le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
— juger recevable et fondé l’appel qu’elle a formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 22 mars 2024,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' débouté la société Eco’peinture de l’ensemble de ses demandes relatives à la résolution des contrats de vente,
' condamné la société Eco’peinture à payer à la société Procolor les sommes suivantes :
' 19 801,19 euros en principal au titre des sept factures impayées, outre intérêts légaux à hauteur de trois fois le taux en vigueur à compter de la mise demeure du 1er mars 2022,
' 2 180,12 euros au titre de la clause pénale,
' débouté (sic) la société Eco’peinture à payer à la société Procolor, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Eco’peinture aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Procolor de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner la société Procolor à lui payer la somme de 40 000 euros au titre des travaux de reprise et factures impayées en raison des défauts de peinture constatés et ce à titre de dommages et intérêts au préjudice financier ( sic ),
— condamner la société Procolor à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— condamner la société Procolor à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 10 juin 2024 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d’appel, la société Procolor n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de la société Eco’peinture lui ont été signifiées le 29 juillet 2024 selon les mêmes modalités.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2025, les débats étant fixés au 11 septembre 2025.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour juger que la société Eco’Peinture n’était pas fondée à suspendre l’exécution de son obligation de paiement des factures litigieuses, le tribunal a retenu que la débitrice échouait à rapporter la preuve d’une non conformité des produits vendus.
Il a condamné la société Eco’Peinture au paiement des factures en relevant que la livraison n’avait jamais été contestée, pas plus que le montant des factures, et en constatant qu’aucun échange n’avait eu lieu entre les parties sur de prétendues difficultés relatives à la qualité des produits avant l’introduction de l’instance.
Au soutien de son appel, la société Eco’Peinture prétend qu’elle était parfaitement fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1217 du code civil et à suspendre l’exécution de son obligation de paiement des factures litigieuses, le vendeur étant tenu de la garantie des vices cachés et les peintures vendues étant défectueuses.
Elle affirme que les vices affectant la peinture vendue par la société Procolor sont démontrés par plusieurs attestations de clients se plaignant que les travaux de peinture qu’elle a réalisés en utilisant les produits achetés auprès de la société Procolor ont présenté des désordres entre les mois d’avril et octobre 2021 et confirmant que la société Procolor a reconnu que le problème venait de la peinture, mais également par les photos des désordres prises par les clients mécontents, concernant les chantiers de messieurs [Y] et [M], par un constat de commissaire de justice qu’elle a fait établir le 15 juillet 2024 retranscrivant des SMS échangés entre elle et la société Procolor, l’informant des réclamations de ses clients, et enfin par la reconnaissance par la société Procolor des problèmes affectant la peinture, cette dernière ayant proposé d’annuler les factures émises et d’envoyer de nouvelles marchandises.
L’article 1217 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Pour s’opposer à la demande en paiement des factures émises par la société Procolor, la société appelante argue d’un vice affectant la peinture vendue par cette dernière.
Les sept factures dont le paiement est réclamé par la société intimée ont été émises entre les 30 avril 2021 et 31 octobre 2021 et correspondent à la fourniture de pots de peinture.
L’attestation émise par la société Home’Nest, datée du 16 juin 2023, n’est pas suffisamment précise sur la date des travaux de peinture réalisés par la société Eco’Peinture pour établir que ces travaux ont été effectués avec la peinture achetée entre avril et octobre 2021 à la société Procolor, et ce témoignage ne fait état d’aucune reconnaissance par la société Procolor d’un défaut affectant la peinture utilisée.
Les attestations de M. [N], établies les 4 et 11 juillet 2023, et celle de Mme [G], du 11 juillet 2023, ne sont pas davantage probantes, les témoins ne donnant aucune indication sur la période durant laquelle la société Eco’Peinture a réalisé les travaux dans leur maison, ni même sur le laps de temps qui s’est écoulé entre la réalisation de ces travaux et l’apparition des désordres, de sorte qu’il n’est pas possible d’imputer ces désordres aux produits vendus par la société Procolor entre les mois d’avril et octobre 2021. Il est d’ailleurs relevé que Mme [G], qui a établi son attestation le 11 juillet 2023, indique que 'cela fait trois ans que rien ne se passe', ce qui laisse entendre que les travaux ont été réalisés avant l’achat des peintures litigieuses, ce que confirme le devis établi au nom de cette dernière par la société Eco’Peinture, en date du 7 février 2020.
Le sms de [W] [Y] ne donne pas davantage d’indication sur la date de réalisation des travaux de peinture par la société appelante et les photographies constituant les pièces 6 et 10 versées aux débats, ne sont pas datées et ne permettent pas de prouver que les produits ou surfaces photographiés correspondent aux peintures vendues par la société Procolor.
Le devis établi le 17 janvier 2019 au nom de M. [M] n’est pas de nature à apporter la preuve que les travaux réalisés par la société appelante ont été exécutés avec des produits vendus plus de deux années plus tard par la société Procolor, qui auraient été défectueux.
Enfin, le témoignage de M. [N], daté du 6 juillet 2024 ne permet toujours pas de dater la période de réalisation des travaux à son domicile par la société Eco’ Peinture et par conséquent de rattacher les désordres dénoncés aux produits vendus entre les mois d’avril et octobre 2021.
La société appelante échoue ainsi à apporter la preuve d’une non conformité des peintures vendues par la société Procolor et elle ne peut donc valablement se prévaloir d’une exécution imparfaite de ses obligations contractuelles par la société intimée.
La décision mérite ainsi d’être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Eco’ Peinture à payer à la société Procolor la somme de 19 801,19 euros correspondant au montant total des sept factures litigieuses, avec intérêts au taux légal majoré non contesté, et la somme de 2 180,12 euros au titre de la clause pénale, dont l’application n’est pas non plus contestée.
Enfin, en l’absence de preuve de la non conformité des peintures vendues par la société intimée, la société Eco’ Peinture sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées au titre des travaux de reprise, des factures impayées par ses clients et de son préjudice moral, ajoutant au jugement entrepris.
La société appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Y ajoutant,
Déboute la société Eco’ Peinture de ses demandes indemnitaires formées au titre des travaux de reprise et factures impayées par ses clients, et de son préjudice moral,
Condamne la société Eco’ Peinture aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre,
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