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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 avr. 2024, n° 24/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 24/00303 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GETG ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [E] [K]
né le 15 Avril 1975 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2024 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [E] [K] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à 11h00 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 18 avril 2024 à 15h40, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h11 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [E] [K] le 18 avril 2024 à 16h35 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 18 avril 2024 effectuées par le parquet:
— à M. [E] [K] à 16h35
— à Me Vincent VALENTIN, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [E] [K], par courriel à 16h11
— au préfet de la Marne, par courriel à 16h11
Constatant l’absence d’observations faite par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
L’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, M. [K] a fait l’objet de 27 condamnations entre l’année 1997 et l’année 2021, dont plusieurs pour des atteintes aux personnes d’une particulière gravité. Le maintien sur autant d’années d’un comportement délictuel grave et répété, constitue la menace grave pour l’ordre public visée par l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de suspension des effets de l’ordonnance rendue ce jour ayant ordonné sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 avril 2024 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de M. [E] [K] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [E] [K] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu vendredi 19 avril 2024 à 10h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère,
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