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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 24/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat de copropriétaires de l' immeuble [ 11 ] c/ S.A.S. SOCIETE D' ETUDES ET D' ENTREPRISE LAUGEOIS ( SEEL <unk>, Compagnie d'assurance SMABTP en qualité d'assureur de la société CMEG, Société CMEG, S.A.R.L. CAIRON CARRELAGES, S.A. AXA FRANCE IARD SA |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00417 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLVA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 08 Février 2024
RG n° 23/00312
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [11], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA NORMANDIE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 394 288 401, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me BAUGE, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET D’ENTREPRISE LAUGEOIS (SEEL
LAUGEOIS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN
Société CMEG
[Adresse 13]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société CMEG
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Arnaud LABRUSSE, substitué par Me ROMERO, avocats au barreau de CAEN
S.A.R.L. CAIRON CARRELAGES
[Adresse 12]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD SA
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 10 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 26 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par actes délivrés le 12 mai 2023 à la société Valode et Pistre, la société Billard-Durand et Associés, la MAF, la société Socotec Construction, la société Axa France IARD, la société d’ingénieurs conseils en acoustique Peutz et Associés, la société Euromaf, la société d’assurances Allianz IARD, la société Ramery Bâtiment Construction venant aux droits de la société Zanello, la SMABTP, la société Coop Métropolitaine Entreprise Générale (la société CMEG), la société SEEL Laugeois, la société B’Plast Industrie, la société entreprise Fouchard, la société Ouest Electricité, la société SMA venant aux droits de la société Sagena, la société [P] [J] exerçant sous l’enseigne [J] Menuiserie, la société Plani Chape Fluide, la caisse de réassurance Groupama Centre Manche et la société Cairon Carrelages, le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [11] – Bâtiment D2, situé [Adresse 5] à [Localité 10] ont fait délivrer assignations devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres acoustiques affectant l’ensemble immobilier bâtiment D2 – Les [11], dont le projet de construction a été conçu par la société Valode et Pistre et la maîtrise d''uvre d’exécution confiée à la société Billard-Durand et Associés, avec l’intervention de plusieurs sociétés.
Par ordonnance du 8 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Caen a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent;
débouté la compagnie Groupama Centre Manche et la société Plani Chape Fluide de leur demande de production de pièces ;
ordonné une expertise et désigné pour sa prise en charge [N] [E], expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
* Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
* Se rendre sur les lieux ([Adresse 5]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
* Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
* Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes,
* Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* Indiquer les travaux de réfection à engager,
* Evaluer le coût de ces travaux,
* Evaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
* Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
rappelé que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
rappelé qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
dit que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Caen dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 8 décembre 2024, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie chaque partie ;
dit que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
dit qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
rappelé qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
dit que le SDC de l’immeuble [11] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 5 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 8 avril 2024 ;
dit qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
indiqué que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
commis, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
mis hors de cause la société SEEL Laugeois, la société CMEG, la SMABTP, cette dernière en sa seule qualité d’assureur de la société CMEG, la société Cairon Carrelages et la société AXA France IARD ;
condamné le SDC de l’immeuble [11] aux dépens de la présente instance ;
condamné le SDC de l’immeuble [11] à payer à la société SEEL Laugeois la somme de 1 500 euros, à la société Cairon Carrelages la somme de 750 euros et à la société AXA France IARD la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
débouté la compagnie Groupama Centre Manche, les sociétés Allianz IARD, Plani Chape Fluide, B’Plast Industrie, Ramery Bâtiment Construction, Ouest Electricité, SMA ainsi que la SMABTP de leurs demandes de condamnation formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que cette décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 20 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires des [11] a formé appel de cette ordonnance, en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de plusieurs intervenants.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2024, le SDC [11] demande à la Cour de :
réformer l’ordonnance de référé du 8 février 2024 en ce que le président du tribunal judiciaire de Caen :
a mis hors de cause la société SEEL Laugeois, la société CMEG, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CMEG, la société Cairon Carrelages et la société AXA France IARD ;
en conséquence, a rejeté la mesure d’expertise à l’égard de la société SEEL Laugeois, la société CMEG, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CMEG, la société Cairon Carrelages et la société AXA France IARD ;
l’a condamné à payer la société SEEL Laugeois la somme de 1 500 euros, à la société Cairon Carrelages la somme de 750 euros et à la société AXA France IARD la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
rejeter les demandes présentées par la société SEEL Laugeois, la société CMEG, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CMEG, la société Cairon Carrelages et la société AXA France IARD ;
En conséquence,
ordonner la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société SEEL Laugeois, la société CMEG, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CMEG, la société Cairon Carrelages et la société AXA France IARD ;
déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [E] à la société SEEL Laugeois, la société CMEG, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CMEG, la société Cairon Carrelages et la société AXA France IARD ;
débouter ces sociétés de toute demande ;
condamner la société SEEL Laugeois, la société CMEG, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CMEG, la société Cairon Carrelages et la société Axa France IARD à lui payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 avril 2024, la société CMEG et son assureur la SMABTP demandent à la cour de :
les recevoir en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 février 2023 en ce qu’elle :
les a mises hors de cause ;
a condamné le SDC Les [11] aux entiers dépens de l’instance ;
débouter le SDC de la résidence Les [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [11] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Les [11] aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 avril 2024, la société SEEL Laugeois demande à la Cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Caen le 8 février 2024 en ce qu’elle n’a pas ordonné une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire ;
Y ajoutant,
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [11] – Bâtiment D2 à lui régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [11] – Bâtiment D2 aux dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 avril 2024, la société Cairon Carrelages et la société AXA France IARD demandent à la Cour de :
recevant en son appel le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [11] – Bâtiment D2, l’en déclarer mal fondé ;
confirmer l’ordonnance de référé du 8 février 2024 en ce que le président du tribunal judiciaire de CAEN :
les a mises hors de cause ;
en conséquence, rejeté la mesure d’expertise à leur égard ;
a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [11] – Bâtiment D2 à payer à la société Cairon Carrelages la somme de 750 euros et à la société AXA France IARD la somme de 750 euros ;
En conséquence,
débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [11] – Bâtiment D2 de ses demandes, fins et prétentions à leur égard, faute d’intérêt légitime ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [11] – Bâtiment D2 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur égard, ainsi qu’aux dépens ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [11] – Bâtiment D2 à leur verser, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [11] formule une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, arguant de la remise par l’expert judiciaire d’une note aux parties en date du 30 septembre 2024 mettant en cause la responsabilité de la société Cairon Carrelage et de son assureur AXA France IARD.
Ses adversaires n’ont pas conclu sur la demande de rabat de clôture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 445, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Pour prononcer la mise hors de cause de la société SEEL Laugeois, de la CMEG et de son assureur la SMABTP, le juge des référés a relevé que ces sociétés n’étaient pas intervenues dans les travaux réalisés sur le bâtiment D2 de la copropriété des [11].
De même, s’agissant de la société Cairon Carrelages et de son assureur AXA France IARD, le juge des référés a retenu que le SDC des [11] se plaignait de désordres acoustiques et de défauts d’isolation phonique, pour lesquels la société Cairon Carrelages ne pouvait être mise en cause, cette dernière n’ayant rempli que le lot Carrelage-Faïencerie du marché.
Toutefois, le Syndicat des copropriétaires des [11] produit à l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture une note aux parties datée du 30 septembre 2024, et établie par l’expert judiciaire désigné en référé, M. [U], dans laquelle ce dernier indique que « les travaux de mise en 'uvre de tout revêtement de sol : parquet, carrelage, etc, de même que les menuiseries extérieures peuvent avoir un impact concernant la problématique rencontrée notamment si leur mise en 'uvre a créé des ponts de contact rigides permettant la transmission des bruits de chocs. J’appuie donc la demande de mise en cause des entreprises titulaires de ces travaux et/ou de leurs assureurs ».
Cette prise de position de l’expert est susceptible de donner un éclairage nouveau à l’appréciation des mises hors de cause prononcées par le juge des référés.
Afin de permettre à la Cour de disposer de l’ensemble des éléments utiles à la solution du litige, et pour respecter le principe du contradictoire, il apparaît opportun de permettre la production de cette pièce nouvelle et les observations des parties sur son contenu.
En conséquence, il sera procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sera ordonnée.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024.
Dans l’attente, la Cour sursoit à statuer sur le surplus des demandes présentées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2024,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 pour nouvelle fixation,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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