Désistement 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. des ldi, 1er juin 2023, n° 23/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DES LIQUIDATIONS
DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
ARRET DU 1 JUIN 2023
N° 23.127
N° RG 23/00021 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UW4B
Appelants :
Monsieur [Y] [B]
Prévenu
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de Dunkerque
Association ATI NORD
ès qualités de curateur de M. [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de Dunkerque
Intimés :
Madame [W] [D]
Partie civile
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée Me Naïma BOUMAZA, avocat au barreau de Dunkerque, substitué à l’audience du 1er juin 2023 par Maître Brouwer avocat au barreau de Dunkerque
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCE
Hélène CHATEAU, première présidente de chambre, siègeant en juge unique conformément aux dispositions de l’article 510 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Marlène TOCCO lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt
RAPPEL DE LA PROCEDURE
La prévention
Il était reproché à M. [Y] [B] d’avoir à [Localité 6], le 21 novembre 2020, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 1 mois, sur la personne de [W] [D], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Les jugements
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Dunkerque a déclaré M. [Y] [B] coupable des faits pour lesquels il était poursuivi.
Il a en outre :
déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [W] [D] ;
ordonné le renvoi sur les intérêts civils devant ce même tribunal à l’audience du 20 janvier 2022.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant sur les intérêts civils a :
— déclaré M. [Y] [B] responsable du préjudice subi par Mme [W] [D] ;
— condamné M. [Y] [B] à payer à Mme [W] [D] la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées et de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamné M. [Y] [B] à payer à Mme [W] [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation aux dépens qui restent à la charge de l’Etat, sans recours contre le condamné, en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Hainaut.
L’appel
M. [Y] [B] a formé appel des dispositions civiles du jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire le 26 septembre 2022 dans des conditions qui ne sont pas critiquables.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’appel de la cause à l’audience du 1er juin 2023,
La présidente a constaté :
— l’absence de Mme [W] [D], régulièrement citée par acte du 20 mars 2023 et le fait qu’elle était représentée par Maître Boumaza, avocate, substituée à l’audience par Maître Brouwer avocat
— l’absence de M. [Y] [B], régulièrement cité à personne par acte du 17 février 2023 et de l’association Ati Nord, ès qualité de curateur de M. [Y] [B], régulièrement citée par acte du 28 février 2023, et le fait que Maître [C] [F] avait fait savoir par courriel du 31 mai 2023 que ses clients se désistaient de leur appel.
Au cours des débats qui ont suivi :
[U] [J] a été entendue en son rapport ;
Et ce jour, la présidente a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à M. [Y] [B] et à l’association Ati Nord son curateur, de ce qu’ils se désistent de l’appel formé à l’encontre des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 15 septembre 2022, en application des articles 502 et 505-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Donne acte à M. [Y] [B] et à l’association Ati Nord son curateur de ce qu’ils se désistent de l’appel formé à l’encontre des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 15 septembre 2022,
Dit que les dispositions civiles de ce jugement de liquidation des préjudices de Mme [W] [D] sont en conséquence définitives.
Rappelle que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) – TSA 10316/94689 [Localité 7] CEDEX, formulaire disponible sur le fonds de garantie.fr, si le prévenu ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la présente décision est devenue définitive.
Une majoration de 30 % des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais.
La présente décision est signée par Hélène CHATEAU présidente et Marlène TOCCO greffière.
M. [G] H. [J]
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