Confirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 avr. 2024, n° 21/06658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 5 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Avril 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06658 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGWC
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG19/626
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
MSA GRAND-SUD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me GARRIGUE avocat pour Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 05 octobre 2021;
Vu l’appel interjeté par M. [V] par lettre du 08 novembre 2021, reçue au greffe de la Cour d’Appel de Montpellier, chambre sociale, le 10 novembre 2021;
Vu l’audience du 07 mars 2024 à laquelle M. [V] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, distribuée le 04 décembre 2023, n’a pas comparu ;
Le conseil de la Mutualité sociale ( MSA) Grand Sud est comparant au soutien de la décision rendue par le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 04 décembre 2019, M. [V] saisissait le tribunal judiciaire de Carcassonne, pôle social, d’une opposition à une contrainte du 31 août 2019 qui lui avait été notifiée le 08 novembre 2019, d’un montant de 17.007,29 euros émise par la MSA pour les années 2017, 2018, 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017 , 2ème trimestre 2017.
Par jugement du 05 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [V] suivant courrier du 04 décembre 2019, enregistré au greffe du pole social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 10 décembre 2019 à l’égard de la contrainte n° CT19041 du 31 octobre 2019, signifiée par la MSA Grand Sud par acte d’huissier de justice du 08 novembre 2019.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [V] a adressé un courrier au greffe de la cour en date du 05 mars 2024, enregistré le 06 mars 2024 par lequel il indique notamment : « (') je vous prie d’accepter ma décision de renoncer aux appels formulés par mes soins. A défaut d’acceptation, je vous saurai gré de bien vouloir accepter un report des audiences pour que je tente de trouver des solutions de représentation. (…) ».
Au soutien de ses conclusions, la MSA sollicite la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens en cause d’appel.
Il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale , 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d’appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale ; la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui organise les échanges entre les parties comparantes, peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié à la cour dans les délais qu’elle impartit.
Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27.035), le dépôt de conclusions écrites est, en l’absence de comparution à l’audience, sans portée en procédure orale (Cass Soc 22 juin 2017 n°14-15.135) et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l’audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n’avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2ème 19 novembre 2015 , Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).
La comparution de la partie ou de son représentant à l’audience est donc une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits et elle doit y faire alors expressément référence pour qu’elles puissent être prises en considération. À défaut les conclusions déposées et notifiées doivent être écartées , comme doivent l’être les pièces qui les accompagnent.
En l’espèce, l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience fixée devant la cour de céans pour soutenir son appel mais il a adressé un courrier par lequel il indique renoncer à son recours et si cela n’est pas possible le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Il appartenait toutefois à l’appelant, faute d’avoir sollicité une dispense pour l’audience devant la Cour d’être présent pour soutenir sa demande de désistement qui ne peut dès lors prospérer et la cour ne peut que constater que faute d’avoir comparu ou de s’être fait représenter la cour ne se trouve saisie d’aucun moyen et ne trouve pas dans le dossier matière à en relever un d’office.
Il convient de relever que l’affaire qui devait être initialement évoquée le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, a été renvoyée en raison de la demande de M. [V] formulée par courriers électroniques des 22 février et 06 avril aux audiences du 06 avril 2021 puis du 22 juin 2021.
Il ne comparaissait pas plus devant le pôle social du tribunal judiciaire lors de l’audience du 22 juin 2021.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, qui a constaté à bon droit l’irrecevabilité du recours tardif, en raison de l’opposition intervenue par courrier du 04 décembre 2019, enregistré au greffe du pole social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 10 décembre 2019 et faisant suite à la signification de la contrainte querellée par acte d’huissier de justice du 08 novembre 2019.
L’appelant qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
M. [V] sera également condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au bénéfice de la MSA Grand Sud pour les frais irrépétibles engagés par l’intimée présente lors de l’audience et qui a communiqué ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [V] afin d’assurer le respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 05 octobre 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne à l’encontre de M. [V] en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [V];
Condamne M. [V] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la MSA Grand Sud .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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