Irrecevabilité 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 août 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Août 2025
N° 2025/367
Rôle N° RG 25/00242 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2CR
[G] [L]
C/
[Z] [P]
[Y] [F]
S.E.L.A.R.L. [U] [N]
Organisme CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE PRES LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie DAUTZENBERG
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Avril 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [U] [N], prise en la personne de Maître [C] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [P].
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE PRES LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 5]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCP [Z] [P] & [Y] Gall-[P], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 22 juillet 2020 qui a désigné la Selarl [U]-[N] en qualité de mandataire liquidateur.
La créance déclarée par Mr [G] [L], d’un montant de 253 983,33 euros, résultant des avenants à un contrat de prêt préexistant, en dates des 24 août 2017, 18 janvier 2018, 25 avril 2018 et 18 mars 2019, a fait l’objet d’une contestation.
Selon un jugement réputé contradictoire rendu le 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
— annulé les actes des 24 août 2017, 18 janvier 2018, 25 avril 2018 et 18 mars 2019 ;
— Rejeté la demande au titre de la procédure abusive ;
— Condamné monsieur [G] [L] à payer à la Selarl [U] – [N] en qualité de liquidateur de la SCP [Z] [P] & [Y] Gall-[P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Par une déclaration du 21 mai 2024, Mr [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par un acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, il a fait assigner Mme [Y] [M], Mr [Z] [P] et la Selarl [U]-[N] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir :
— Dire recevable et bien fondée sa demande en arrêt d’exécution provisoire du jugement dont appel ;
— Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, qu’il fonde sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, il expose qu’il existe des conséquences manifestement excessives tenant à la situation catastrophique dans laquelle il se trouvera si le jugement dont appel était exécuté, le privant de toute possibilité de récouvrer les sommes prêtées.
Il conclut aussi à l’existence d’un moyen sérieuxd’annulation ou de réformation du jugement dont appel en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article 1849 du code civil, du fait que la cause du contrat n’était pas illicite, et de la prescription de l’action en nullité diligentée par la Selarl [U]-[N].
Aux termes de ses conclusions, la Selarl [U]-[N] demande à la juridiction de :
— Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Subsidiairement,
— Débouter Mr [G] [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— Le condamner à payer à Me [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [Z] [P] et [Y] Gall-[P] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile, la Selarl [U]- [N] expose que Mr [G] n’a fait aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et a, au contraire, sollicité qu’elle ne soit pas écartée.
Sur le fond, elle conclut à l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel, en raison de l’illécéité des contrats de prêt qui ont été conclus.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions er moyens soutenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, lors de laquelle le magistrat délégué par le premier président a soulevé d’office, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir de la demande de Mr [L], tirée de son défaut d’intérêt à agir. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025 lors de laquelle les conseils de Mr [L] et de la Selarl [U]-[N] s’en sont rapportés oralement à leurs écritures.
Les autres parties n’ont comparu à aucune des deux audiences.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mr [L] :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte du jugement dont appel que Mr [L] a expressément demandé à la juridiction de première instance 'qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire'.
La décision rendue par le tribunal ayant été conforme à cette demande, Mr [L] ne présente pas d’intérêt à agir pour la contester dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause, la seule demande formulée par M. [L] en première instance, tendant à ce 'qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire', n’est pas constitutive d’observations au sens du deuxième alinéa de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
La preuve que l’exécution provisoire du jugement dont appel risque d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance fait aussi défaut, la perspective de la situation financière catastrophique dont il fait état ayant été prévisible dès avant ledit jugement.
Il convient en conséquence de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl [U]- [N] et de déclarer la demande de Mr [L] irrecevable.
Ce dernier, dont la demande est irrecevable, sera condamné au dépens de l’instance.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige et aux situations respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses frais irrépétibles et de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [G] [L] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 11 avril 2024 ;
— Déboutons chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Monsieur [G] [L] au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pari mutuel ·
- Code du travail ·
- Activité ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Reclassement ·
- Prescription ·
- Externalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Désistement ·
- Procédure judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Mainlevée ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Demande de liquidation judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Révocation ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Communication ·
- République ·
- Public
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Demande de radiation ·
- Conseiller
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Date ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Garde à vue
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Émoluments ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Débours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Hors de cause
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Indivision ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.