Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 déc. 2024, n° 22/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ALSACE c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 24/1041
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02346 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3QY
Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [M], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François TRETON, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2016, la S.A.S [5] a conclu une rupture conventionnelle avec sa salariée, Madame [V] [G], âgée de 56 ans à la date de la rupture. Cette dernière a perçu à ce titre une indemnité d’un montant de 16.630 €. Cette somme n’a pas été soumise par la société à cotisations et contributions sociales.
La S.A.S. [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires, portant sur la période du ler janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2018, l’URSSAF d’Alsace a notifié à la S.A.S. [5] un redressement portant notamment sur la somme de 16 975 euros, au titre des cotisations dues sur l’indemnité de rupture conventionnelle de deux salariés Madame [G] et Monsieur [J].
La SAS [5] a réglé, le 9 janvier 2019, l’intégralité de la somme réclamée et a sollicité une remise gracieuse des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2019, la S.A.S. [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester le montant du redressement opéré, au titre des cotisations réclamées, au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle de Madame [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2019, la S.A.S. [5], considérant, en l’absence de réponse de la commission dans les délais qui lui étaient impartis, qu’une décision implicite de rejet avait été rendue, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu tribunal judiciaire le ler janvier 2020, afin de contester les redressements opérés à son encontre.
Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré le recours régulier, recevable et bien-fondé,
— annulé le redressement notifié pour un montant de 16.630 euros au titre de la rupture conventionnelle conclue avec Mme [V] [G] le 25 novembre 2616,
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2019, sur ce chef de redressement,
— ordonné à l’URSSAF de rembourser à la société [5] la somme de 16.630 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
— annulé les majorations de retard afférentes au chef de redressement annulé,
— ordonné le remboursement par l’URSSAF à la société [5] des sommes correspondantes,
— condamné l’URSSAF à régler à la société [5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Pour statuer ainsi, le pôle social a rappelé que les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ne subordonnent, en aucun cas, l’exonération sociale des indemnités de rupture conventionnelle, versées aux salariés de 55 ans et plus, à la production par l’employeur d’une attestation de la CARSAT, la preuve pouvant en être rapportée par tout moyen et, selon la circulaire DSS du 10 juillet 2009 notamment « un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base’ ; qu’en l’espèce, l’employeur produit une attestation de Mme [G] établie par mail indiquant ne pas avoir bénéficié du statut de travailleur handicapé ; que le statut de travailleur handicapé, compte tenu de l’âge de Mme [G] et des dispositions légales, aurait été la seule hypothèse dans le cadre de laquelle elle pouvait bénéficier d’une retraite pour carrière longue, la preuve étant donc suffisamment rapportée que Mme [G] n 'était pas en droit de bénéficier d 'une pension de retraite d 'un régime légalement obligatoire.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2022, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement.
Le dossier a été appelé à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel du 10 octobre 2024.
L’URSSAF régulièrement représentée, s’est rapportée à ses conclusions écrites, reçues au greffe le 23 mars 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 4 mai 2022, en ce qu’il a annulé le redressement notifié pour un montant de 16 630 euros, au titre de la rupture conventionnelle conclue avec Mme [G] le 25 novembre 2016, condamné l’URSSAF à rembourser à la société [5] la somme de 16 630 € avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2019, condamné l’URSSAF à régler à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— dire et juger bien-fondé le redressement effectué au titre de I’indemnité de rupture conventionnelle versée à Madame [G],
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 09 juillet 2019,
— valider la mise en demeure du 24 décembre 2018 pour son entier montant,
— constater que la société s’est acquittée de l’intégralité du montant appelé par la mise en demeure,
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de la société au titre de la contestation de la décision de remise partielle des majorations de retard prise le 7 février 2019, laquelle est devenue définitive en l’absence de recours,
— rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF Alsace au paiement d’une somme de 2000 euros de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] à verser à l’URSSAF Alsace une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [5] de toutes ses plus amples demandes.
A l’appui de son appel, l’URSSAF fait valoir que, selon la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, qui a instauré la rupture conventionnelle du contrat de travail, le régime social applicable à l’indemnité de rupture conventionnelle diffère selon que le salarié est, ou non, en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire ; qu’en effet lorsque le salarié peut obtenir la liquidation de sa pension de retraite, l’indemnité de rupture conventionnelle obéit au même régime social que l’indemnité de départ en retraite et est donc soumise aux cotisations et contributions sociales ; qu’ainsi la circulaire ministérielle du 10 juillet 2009 est venue préciser que : « A ce titre, il [l’employeur] peut demander au salarié, avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle, de lui fournir copie du document attestant de sa situation à l’égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend ; que toutefois le 'relevé de carrière '' ou « relevé de situation individuelle '', même s’il peut s’avérer incomplet, dans certains cas, au regard des périodes validées ou des majorations de durée d’assurance, peut être admis à titre de justificatif dans la mesure où il permet, a minima, de déterminer l’âge légal de départ à la retraite du salarié à partir de la date de début d’activité, et ainsi d’écarter les situations de carrières longues ; que ce relevé de carrière n’a pas la même valeur probante selon la situation rencontrée que le salarié ait débuté son activité
professionnelle à 20 ans ou plus, ou avant 20 ans ce qui peut lui permettre de bénéficier d’une retraite anticipée.
L’URSSAF considère donc que, lorsqu’une convention de rupture est conclue avec un salarié âgé de plus de 55 ans, mais n’ayant pas atteint l’âge légal de la retraite, soit un salarié potentiellement concerné par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, ou un salarié handicapé, l’employeur doit être en mesure de justifier de la situation de l''intéressé au regard de ses droits à la retraite de base ; que le ou les documents produits donnant des informations sur la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, doivent permettre de donner une assurance raisonnable que le salarié est en droit ou pas de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Elle expose, qu’en l’espèce, la société a conclu une rupture conventionnelle avec Mme [G] mais que, malgré la demande des inspecteurs, l’employeur n’a, lors du contrôle, apporté aucune preuve permettant d’établir si cette salariée pouvait liquider sa retraite de base dès la fin de la relation de travail la liant à la société [5] ; que le courriel produit par la société, afin de justier que Mme [G] n’était pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein ou non, retenu comme preuve par le tribunal, est insuffisant pour justifier du nombre de trimestres d’assurances cotisés par l’ancienne salariée et déterminer si elle pouvait liquider sa retraite de base, dès la fin de la relation de travail la liant à la société [5] ; qu’en effet ce document est insuffisant pour justifier du nombre de trimestres d’assurances cotisés par la salariée et permettant à la CARSAT de déterminer quels sont ses droits à la retraite ; qu’un salarié peut en outre obtenir une majoration de trimestres pour divers motifs.
Elle a ajouté que, ce n’est qu’au moment de la saisine de la commission de recours amiable que la société a transmis le mail de son ancienne salariée, alors que, selon la jurisprudence de la cour de cassation, les documents justificatifs doivent être produits durant le contrôle ou la période contradictoire, tout élément produit postérieurement devant être écarté des débats (Cass Civ 2, 7 janvier 2021, n°19-19395).
L’URSSAF Alsace précise que la condamnation, dont elle a fait l’objet, n’aurait du porter que sur un montant de 6 544 euros, et non pas 16 630 euros, qui est l’assiette du redressement.
Elle demande donc à la cour de valider le redressement opéré pour son entier montant, soit 16 975 euros en cotisations, étant rappelé que ce montant concerne la réintégration dans les assiettes des cotisations et contributions sociales des deux indemnités de ruptures conventionnelles versées en 2017 (pour Mme [G] et M. [J]), seule l’indemnité versée à Mme [G] étant l’objet du litige dont sont saisies les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
S’agissant de la demande de remise totale des majorations de retard, au soutien de son exception d’irrecevabilité, l’appelante rappelle que les recours contre les décisions de remise de majorations de retard ou de pénalités de retard s’exercent par voie d’action et non par voie d’exception ; que la requérante aurait dû, si elle entendait contester la décision de remise partielle notifiée le 7 février 2019 par l’URSSAF, saisir le pôle social du tribunal de grande instance alors compétent dans un délai de deux mois suivant réception de ladite notification de remise.
La société [5] a été dispensée de comparaître et a transmis des conclusions écrites, reçues au greffe le 23 mars 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Elle demande à la cour de :
— débouter l’URSSAF de son appel,
Sur la rupture conventionnelle conclue avec Mme [G] :
— confirmer le jugement déféré,
— annuler le redressement notifié pour un montant de 16.975 euros au titre de la rupture conventionnelle conclue avec Mme [G] le 25 novembre 2016,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2019 sur ce chef de redressement,
— ordonner à l’URSSAF de rembourser à la société [5] la somme de 16.975 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
Sur les majorations de retard :
— confirmer le jugement déféré,
— constater le règlement des cotisations objets du redressement dans le délai de 30 jours ouvrables suivant la date de leur exigibilité et la bonne foi de la société,
— annuler les majorations de retard afférentes aux chefs de redressement annulés,
— ordonner le remboursement par l’URSSAF à la société [5] des sommes correspondantes,
— débouter l’URSSAF de sa demande visant à la condamner au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF à régler à la société [5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] expose que sa salariée, Mme [G], était âgée de 57 ans au jour de la rupture de son contrat de travail et que, sur le seul fondement de son âge, les inspecteurs ont considéré qu’elle pouvait bénéficier d’une retraite anticipée.
Elle précise qu’elle n’a pu produire le relevé de carrière de sa salariée mais qu’au mieux, en application des articles L. 351- 1- 1 et D 351- 1- 1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la dernière réforme des retraites, Mme [G], née le 1er février 1960 aurait pu bénéficier de la retraite à l’âge de 58 ans, sous réserve qu’elle ait commencé à travailler avant l’âge de 16 ans, donc postérieurement à l’âge qu’elle avait au moment de la rupture conventionnelle ; qu’elle ne pouvait pas plus bénéficier d’une retraite anticipée pour pénibilité, dont l’âge de départ est fixé à 60 ans et qu’enfin elle justifie ne pas bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui aurait pu lui permettre, sous certaines conditions, de prendre sa retraite à 55 ans.
Elle ajoute que l’URSSAF ne peut imposer un mode de preuve exclusif pour justifier de l’inéligibilité d’un salarié à un dispositif de retraite anticipée ; qu’en fait celle- ci souhaite imposer judiciairement une liste limitative de justificatifs recevables afin de faciliter ses contrôles.
L’intimée ajoute qu’elle a appliqué le droit commun adapté à l’âge de l’intéressée.
A l’appui de sa demande de remise des majorations de retard elle argue de sa bonne foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur le principe du redressement opéré
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, visées à l’article 80 ter du code général des impôts, qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Il résulte, en outre, de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, que si toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, ne constitue pas, par exception, une rémunération imposable, en application de son 6° et dans la limite du plafond qu’il détermine, la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une
pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
A cet égard, il appartient à l’employeur de faire la preuve, par tout moyen, qu’à la date de cette rupture, le salarié bénéficiaire de ces indemnités n’était pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, les juridictions de sécurité sociale devant apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société pour chacun des salariés concernés (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.707 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.455) et les textes n’imposant la production d’aucun document en particulier, tel qu’un relevé de carrière ou relevé CARSAT.
Il importe peu à ce titre que les éléments de preuve soit postérieurs à la date de la rupture du contrat de travail dès lors que ceux-ci ont été transmis à l’inspecteur au cours de la période contradictoire, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de la salariée dont la situation reste en litige.
En l’espèce, il est établi par la production de sa carte nationale d’identité que Mme [G] est née le 1er février 1960.
Il n’est pas discuté que la salariée concernée n’était pas travailleur handicapé. Il est en outre constant que, s’agissant du dispositif relatif à la pénibilité, à compter du 1er juillet 2011, il concerne les salariés souffrant d’une incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail avec un taux minimum et ayant atteint l’âge de 60 ans.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 351- 1- 1 et D 351- 1- 1, relative aux pensions de retraite pour carrière longue, dans leurs dispositions en vigueur au moment du contrôle et étant souligné que la durée d’assurance cotisée prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 alors en vigueur était de 167 trimestres (pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960, tel que prévu par l’article L. 161- 17- 3 du code de la sécurité sociale), que :
I.- L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans.
II.- L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :
(…)
I.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :
A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans.
Par ailleurs, il est établi, au vu de l’accord de rupture conventionnelle que la rupture devait prendre effet à la date du 31 décembre 2016.
A cette date, Mme [G] était âgée de 56 ans et elle n’atteindrait l’âge de 58 ans, lui permettant de bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue, si tant est qu’elle ait pu bénéficier d’un tel dispositif, qu’à la date du 1er février 2018, soit largement plus d’un an après la rupture conventionnelle.
Mme [G] a transmis, le 22 février 2019, un mail attestant du fait qu’elle ne bénéficiait pas d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’elle n’avait pas liquidé sa retraite.
Ce mail a été transmis dans la période contradictoire puisqu’il a été joint par la société [5] à sa réponse à la lettre d’observation datée du 21 février 2019.
Il n’est, par ailleurs, nullement allégué qu’elle souffrait d’une incapacité permanente.
Les pièces produites par l’employeur, c’est à dire l’accord de rupture conventionnelle, la pièce d’identité de la salariée et le mail précité sont donc suffisants pour établir, qu’à la date d’effet de la rupture conventionnelle, Mme [G] ne remplissait aucun des critères légaux lui permettant de liquider sa retraite.
C’est donc à bon droit que l’employeur a pu déduire les cotisations sociales sur la prime de rupture conventionnelle.
Sur le montant de la condamnation de l’URSSAF
Il est constant que la société [5] a payé les cotisations sur la prime de rupture conventionnelle versée à Mme [G].
Il ressort par ailleurs, des pièces produites par l’URSSAF que la somme de 16 975 euros, correspond aux cotisations redressées suite aux ruptures conventionnelles avec deux salariés Mme [G] et M. [J].
L’URSSAF a produit un tableau explicitant le calcul des cotisations applicables à la prime de rupture conventionnelle de Mme [G], lesquelles s’élèvent effectivement à 6 544 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que l’URSSAF a été condamnée à rembourser les sommes payées par la société, mais à hauteur de 6 544 euros seulement.
Sur la demande relative aux majorations de retard
La mise en demeure du 24 décembre 2018 fait effectivement mention de majorations de retard à hauteur de 2191 euros.
Aucun texte n’impose que la demande de remise de majoration de retard fasse l’objet d’une demande en justice distincte de celle portant sur la validation ou non d’un redressement.
En l’espèce, la société [5] est demanderesse à l’instance et, dans ses écritures déposées devant le tribunal judiciaire, a demandé cette remise de majoration de retard en soulignant que l’URSSAF ne lui avait accordé qu’une remise partielle de 1 344 euros.
Sa demande a donc bien été formulée à titre principal et non incident.
Aucun motif ne justifie que la cour d’appel ne déclare cette demande irrecevable.
En l’espèce, il convient de constater, qu’après la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 décembre 2018, la société justifie, par la production du bordereau de virement, du paiement intégral du redressement quelques jours après la réception de la mise en demeure, y compris des chefs qu’elle contestait.
L’annulation d’un des chefs de redressement et la célérité de la société [5] à s’acquitter de ses obligations, avant même qu’il ne soit statué sur ses contestations, justifient que la cour confirme la décision du premier juge accordant la remise totale des majorations de retard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, l’URSSAF sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit la demande de la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1000 euros.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné l’URSSAF à rembourser à la société [5] la somme de 16.630 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE l’URSSAF à rembourser à la société [5] la somme de 6544 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
CONDAMNE l’URSSAF à payer à la société [5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens.
La greffière, Le président de chambre,
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