Confirmation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 9 févr. 2024, n° 20/07177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 novembre 2020, N° F16/03867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07177 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJRE
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON CEDEX
du 26 Novembre 2020
RG : F16/03867
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Société HLM ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[J] [I]
née le 13 Août 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde CENA de la SELARL CENA RICARD RINGUIER, avocat au barreau de LYON, Me Laura GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de HLM Alliade Habitat exerce une activité de location de logement.
Elle est issue de la fusion, en 2006, de la Société Lyonnaise Pour l’Habitat (S.L.P.H) et notamment de la Caisse Interprofessionnelle du Logement (C.I.L).
Elle applique la convention collective nationale des personnes des sociétés anonymes et Fondations HLM.
Mme [J] [I] a été engagée par la Caisse Interprofessionnelle du Logement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 29 juillet 1988 en qualité de collaboratrice d’agence. A compter du 1er janvier 1992, elle a été promue au poste de technico-commerciale locatif.
Un accord de transfert a été régularisé le 28 décembre 2006. Un contrat de travail a été conclu le même jour avec la société de HLM Alliade Habitat en qualité d’assistante contrats à compter du 1er janvier 2007 avec reprise d’ancienneté au 3 octobre 1988.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait en qualité d’assistante contrats au sein de la direction de la gestion patrimoniale et percevait une rémunération mensuelle fixe brut de 1 765,53 euros, outre une prime de 190, 68 euros.
A partir du 5 juillet 2016, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 26 décembre 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 6 juillet 2017, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive de Mme [I] à son poste.
Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2017, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2017.
Par lettre recommandée en date du 24 novembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de l’employeur,
Condamné société de HLM Alliade Habitat à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
3 912,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
39 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343 -2 du code civil,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société de HLM Alliade Habitat aux dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2020, la société de HLM Alliade Habitat a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, la société de HLM Alliade Habitat demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré,
Débouter Mme [I] de toutes ses prétentions,
Condamner Mme [I] à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700.
Elle fait valoir que :
Sur la résiliation judiciaire
Elle n’a pas commis de manquements justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts,
Sur le harcèlement moral
Le grief tiré de prétendus actes de harcèlement moral est ancien et ne peut donc fonder une résiliation judiciaire,
Mme [I] n’a pas subi de harcèlement moral,
Sur la surcharge de travail
Une nouvelle organisation dès 2015 a permis une diminution notable de la charge de travail de la salariée,
La salariée n’établit pas une surcharge de travail en ce qu’elle produit des pièces irrecevables ou des pièces démontrant seulement une charge accrue de travail,
Elle a mis en place dès septembre 2014 une organisation temporaire qui a permis de diminuer la charge de travail de Mme [I] ,
Sur la dépression et le burn out
Elle n’est pas la cause de la dépression de Mme [I] ,
La salariée ne peut invoquer ni un harcèlement moral dont elle aurait été victime, ni une charge excessive de travail,
La salariée n’établit pas que ses conditions de travail sont la cause de sa dépression,
La dépression sévère comme le burn out ne sont pas, en tant que tels, des griefs pouvant être reprochés à un employeur,
Sur le suivi des droits à maladie et l’état d’inquiétude exacerbé
Elle n’a manqué à aucune de ses obligations,
Elle a apporté une réponse circonstanciée à chacune des interrogations de la salariée,
Sur la progression du coefficient
Ni la convention collective applicable, ni l’accord collectif du 27 novembre 2007 ne prévoient de progression automatique à l’ancienneté,
La salariée a renoncé à toute demande à ce titre au jour de l’audience,
Mme [I] a constitué avocat mais, par ordonnance du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que la partie intimée n’a pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile et dit que ses conclusions et pièces notifiées postérieurement à l’expiration de ce délai encourent d’office l’irrecevabilité.
La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 24 octobre 2023.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu’aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. ;
Attendu par ailleurs que les dispositions non critiquées du jugement constatant l’abandon de la demande de Mme [I] de rappel de salaire au titre du differentiel de coefficient et rejetant les demandes de l’intéressée tendant à constater l’existence de faits relevant de harcelement moral, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effets d’un licenciement nul, ainsi que celles visant à obtenir une indemnisation au titre préjudice moral distinct, à titre de réparation de la perte de ressources résultant du refus de progression de coefficient et de la perte de ressource durant la maladie, à l’octroi de rappel de salaire à partir d’octobre 2016 et celle tendant à l’octroi d’une indemnité de licenciement doivent être confirmées ;
Attendu que, s’agissant de la demande de résiliation judiciaire produisant les effes d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement a retenu deux griefs à l’encontre de l’employeur, que la cour se doit dès lors d’examiner – à l’exclusion des autres dont la réalité a été écartée par les premiers juges : la surcharge de travail et la dépression et l’anxiété de la salariée ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes, après avoir fait une analyse poussée des éléments fournis par les deux parties, a justement retenu que Mme [I] était soumise à une surcharge de travail et que cette surcharge avait participé à son arrêt de travail du 5 juillet 2016 ; que la cour observe que la société de HLM Alliade Habitat ne formule aucune observation sur l’examen fait par le conseil des documents fournis par Mme [I] – non produits devant la cour faute pour la partie intimée d’avoir conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ; que la cour ajoute d’une part qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les réorganisations du service marché/patrimoine opérées en 2014 et 2015 aient conduit à une baisse de la charge de travail des assistantes, d’autre part que, si une légère baisse du nombre de factures traitées par Mme [I] a pu intervenir en 2015, celui-ci s’est accru en 2016 puisque le chiffre de 2 891 concerne la seule période du 1er janvier au 5 juillet ;
Attendu qu’en soumettant Mme [I] à un rythme de travail excessif chronique, alors même que cette dernière avait alerté son employeur sur cette difficulté, la société de HLM Alliade Habitat a failli à ses obligatiosn et notamment celle de sécurité ; que ce manquement grave, qui a au moins participé à la dégradation de l’état de santé de la salariée – arrêtée le 5 juillet 2016 pour burn out et dépression sévère, justifie la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 24 novembre 2017, date du licenciement ;
Attendu que Mme [I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 912,38 euros brut, outre 391,23 euros brut de congés payés – montants sur lesquels la société de HLM Alliade Habitat ne formule aucune observation ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;
Que, compte tenu de son ancienneté (29 ans) et de l’effectif de la société de HLM Alliade Habitat (supérieur à 10 salariés), Mme [I] peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire; que, compte tenu des éléments retenus par le conseil de prud’hommes (versement de l’ARE suite à son licenciement puis contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une rémunération mensuelle brute de 808,35 euros à compter de septembre 2018), son préjudice a justement été évalué par le conseil de prud’hommes à la somme de 39 200 euros correspondant à 10 mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal compter du 26 novembre 2020, date du jugement, et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société de HLM Alliade Habitat des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [I] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur la remise de documents de rupture rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement de ce chef sont confirmées ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [I] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société de HLM Alliade Habitat des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [J] [I] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Déboute la société de HLM Alliade Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société de HLM Alliade Habitat aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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