Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 avr. 2025, n° 24/05964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2023, N° 21/08243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05964 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/08243
APPELANTE
Madame [B] [A] épouse [Y] née le 23 novembre 1987 à [Localité 5] (Algérie),
chez M. [W] [M] APC de [Localité 6]
[Localité 1]
ALGÉRIE
représentée par Me Thierry MEUROU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: PB 166
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé sans objet la demande de Mme [B] [A] relative à la recevabilité de son assignation ; débouté Mme [B] [A] de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme [B] [A], se disant née le 23 novembre 1987 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [B] [A] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 20 mars 2024, enregistrée le 2 avril 2024 de Mme [B] [A] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024 de Mme [B] [A], qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, de juger que Mme [B] [A] ep. [Y] est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil comme étant née d’une mère de nationalité française, d’ordonner la mention à intervenir en vertu des dispositions de l’article 28 du code civil et de dire ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2024 du ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner Mme [B] [A] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
L’appelante justifie de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 1er juillet 2024.
Sur l’action déclaratoire de nationalité de Mme [B] [A]
Mme [B] [A], se disant née le 23 novembre 1987 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [K] [F], née le 24 mars 1971 à [Localité 6] (Algérie), est française par filiation maternelle, pour être la fille de [C] [N], née le 14 août 1920 à [Localité 4] (Algérie), laquelle est française par l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père le 15 avril 1966 devant le juge du tribunal d’instance de Charleville Mézières enregistrée sous le n° 50791 le 30 août 1966.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil, auquel cas, en vertu de l’alinéa 2 dudit article, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français de l’intéressé.
Mme [B] [A] n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance a été refusée par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de Paris, pôle de la nationalité, le 23 octobre 2019 (décision 25291/2019 pièce n° 1 de l’appelante), et le recours gracieux rejeté par le ministère de la Justice le 23 juin 2021 (pièce n° 1 du ministère public).
En outre, les certificats de nationalité française délivrés à Mme [K] [E] et Mme [C] [N] (pièces n° 4.1.3 et n° 5.1.3 de l’appelante), seraient-elles respectivement la mère et la grand-mère maternelle de l’intéressée, n’ont pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur cette dernière, quel que soit le fondement sur la base duquel ils ont été octroyés, dès lors que le certificat de nationalité constitue non pas un titre mais une simple attestation de nationalité, dont les effets au titre de l’article 30 alinéa 2 du code civil n’intéressent que son titulaire et ne sauraient s’étendre aux membres de sa famille.
Il appartient donc à l’intéressée d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur la fiabilité de l’état civil de Mme [B] [A] et la preuve de la chaîne de filiation à l’égard de la mère revendiquée
Moyens des parties
Le ministère public conteste la fiabilité de l’état civil de l’appelante, en ce que son acte de naissance n’a pas été dressé conformément à la loi algérienne, notamment les articles 30, 62 et 63 de l’ordonnance n° 70- 20 du 19 février 1970 régissant l’état civil en Algérie. En particulier, il est relevé que l’acte de naissance ne porte pas mention de l’état civil complet du déclarant, [L] [V], et qu’en tout état de cause il est peu probable qu’eu égard à sa qualité de directeur de l’hôpital, ce dernier ait assisté à l’accouchement, et par conséquent qu’il avait qualité pour déclarer la naissance de [B] [A] en application de l’article 62 de l’ordonnance précitée.
Le ministère public ajoute que les 4 décisions ayant entraîné une modification de l’acte de naissance de l’appelante ne sont pas opposables en France dans la mesure où d’une part, leur traduction n’émane pas d’un expert agréé par une cour d’appel française ou européenne, et que d’autre part elles ne sont pas produites en expédition conforme et ne sont accompagnées ni de l’original de l’exploit de signification, ni d’un certificat de non appel, de sorte que leur caractère définitif n’est pas garanti. Enfin, le ministère public soulève la non-conformité à l’ordre public international de procédure français desdites décisions, en l’absence du nom du juge ou du magistrat du parquet les ayant rendus, et en l’absence de motivation, alors que ces décisions portent sur des rectifications de mentions substantielles de l’acte de naissance de l’intéressée, à savoir son nom et prénom, l’âge et la profession de chacun des parents, ainsi que l’identité du déclarant.
Enfin, le ministère public relève que l’appelante a produit successivement plusieurs actes de naissance à l’occasion de la présente procédure et de sa demande de certificat de nationalité française contenant des divergences notables portant sur des mentions substantielles de l’acte : l’heure de naissance de l’intéressée, tantôt 4h40 tantôt 04h10 ; l’âge de la mère tantôt 26 ans ou née en 1961 tantôt 16 ans ; les âges et professions de ses père et mère, tantôt mentionnés, tantôt absents ; l’identité du déclarant, tantôt « la direction de l’hôpital d'[Localité 5] », tantôt [L] [V], directeur de l’hôpital d'[Localité 5] », enfin s’agissant des décisions judiciaires ayant modifié l’acte de naissance, qui sont tantôt portés en marge, tantôt ne le sont pas, alors même que les rectifications ont été opérées
.
L’appelante fait valoir que l’acte de naissance n° 03234 délivré le 19 février 2024 comporte toutes les mentions obligatoires, y compris les mentions marginales concernant les rectifications ordonnées en justice (pièce appelante n° 3.1), et que par ailleurs le directeur actuel de l’établissement public hospitalier d'[Localité 5] a attesté le 24 juillet 2023 que la naissance de [B] [S] est bien intervenue à 4h40 et a été déclarée par M. [L] [V] (pièce n° 7.1 de l’appelante). Enfin, le président de l’Assemblée populaire communale M. [I] [R] a attesté le 2 aout 2023 de ce que la mention erronée de l’heure de naissance dans l’acte dressé le 23 septembre 2013 est due à une erreur de l’agent ayant enregistré l’acte (pièce n° 7.2 de l’appelante). Le livret de famille fait aussi mention de son heure de naissance à 4h40 (pièce n° 8.3).
Réponse de la cour
Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil. L’acte de naissance et en principe un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
Il est rappelé que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 point il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Afin de justifier de son état civil, Mme [B] [A] produit :
— Une photocopie de copie intégrale délivrée le 19 février 2024 de son acte de naissance algérien n°03234 dressé le 24 novembre 1987 à 10h00 par [U] [X] officier d’état-civil de la commune d'[Localité 5] sur déclaration de [L] [V], directeur de l’hôpital (pièce n° 3.1 de l’appelante).
Aux termes de cet acte [B] [A] est née le 23 novembre 1987 à 04h40 à [Localité 5] de [T], âgé de 24 ans, sans profession, et de [K] [F], âgée de 16 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 4]. L’acte mentionne avoir été rectifié à 4 reprises : (i) par jugement du tribunal d’Akbou du 22 novembre 2006 sur le nom de l’intéressée, « [A] » au lieu de « [O] » ; (ii) par jugement du tribunal d’Akbou du 29 novembre 2020 sur l’âge et la profession des parents : 24 ans et sans profession pour le père, 16 ans et sans profession pour la mère ; (iii) par jugement du tribunal d’Akbou du 15 avril 2021 sur le prénom de l’intéressée en français : « [B] » au lieu de « [B] » ; (iv) par jugement du tribunal d’Abou du 10 mai 2021, en ce que la déclaration de naissance est faite par le directeur de l’hôpital d'[Localité 5] ;
— Une photocopie de décision du tribunal d’Akbou du 22 novembre 2006, en langue arabe, accompagnée de sa traduction en français, modifiant le nom de l’intéressée dans l’acte de naissance : « [A] » au lieu de « [O] » (pièce n° 3.2 de l’appelante) ;
— Une photocopie de décision du tribunal d’Akbou du 29 novembre 2020 en langue arabe, accompagnée de sa traduction en français, sur l’âge et la profession des parents : 24 ans et sans profession pour le père, 16 ans et sans profession pour la mère (pièce n° 3.3 de l’appelante) ;
— Une photocopie de décision du tribunal d’Akbou du 15 avril 2021 en langue arabe, accompagnée de sa traduction en français, modifiant le prénom de l’intéressée en français dans l’acte de naissance : « [B] » au lieu de « [B] » (pièce n° 3.4 de l’appelante) ;
— Une photocopie de décision du tribunal d’Akbou du 10 mai 2021 en langue arabe, accompagnée de sa traduction en français, modifiant l’acte de naissance en ce que la déclaration de naissance est faite par le directeur de l’hôpital d'[Localité 5] (pièce n° 3.5 de l’appelante).
Il sera relevé à titre liminaire qu’aucune des pièces produites par Mme [B] [S], notamment les copies des actes de naissance et décisions judiciaires rectificatives, n’est en original ; sont uniquement versées des photocopies, avec un sceau illisible, et sans sceau de l’Assemblée populaire communale (pièces n° 10 et 11 du ministère public et pièce n° 3.1. de l’appelante). Il est pourtant rappelé que l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, applicable à l’action déclaratoire de nationalité, prévoit que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration [de nationalité] répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ['] »
En outre, l’acte de naissance du 19 février 2024 dont se prévaut Mme [B] [A] en appel n’est pas conforme aux prescriptions des articles 30, 62 et 63 de l’ordonnance n° 70-20 qui régit l’état civil en Algérie, en ce que l’état civil complet du déclarant n’est pas retranscrit, ni le fait qu’il a « assisté » à l’accouchement.
De surcroit, lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale, de sorte que toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
En vertu de l’article 6 de la convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964, « la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. Un certificat de greffier compétent constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel, pourvoi en cassation ;
d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance en cas de condamnation par défaut ;
e. Le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiée conforme par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’état requérant. »
Or, au cas présent, la cour ne peut que constater qu’aucune des décisions produites ne remplit les conditions précitées : sont versées uniquement des photocopies de décisions non signées du juge les ayant rendues, avec un sceau illisible ; la preuve de leur signification fait défaut, ainsi que le certificat du greffier compétent pour établir que ces décisions sont définitives; la traduction n’a pas été réalisée par un expert agréé par une cour d’appel française européenne contrairement à ce que prévoit l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, en vertu duquel « Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ».
Ces décisions (pièces n° 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 de l’appelante) ne remplissent pas les conditions exigées pour leur régularité internationale et sont inopposables en France, en sorte que l’acte de naissance qu’elles rectifient n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour juge donc que Mme [B] [A] ne justifie pas d’un état civil certain et ne peut en conséquence se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement que ce soit.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [B] [A] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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