Irrecevabilité 7 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 janv. 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 janvier 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2024
Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00012 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCWX ETRANGER :
M. X se disant [F] [C]
né le 12 Février 1983 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2024 à 10h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 02 février 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [F] [C] interjeté par courriel du 06 janvier 2024 à14h42 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. X se disant [F] [C], M. LE PREFET DE [Localité 2] et le parquet général ont été informés chacun le 06 janvier 2024 à 15h35, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 06 janvier 2024 à 16h35, M. X se disant [F] [C] via son conseil, Maître Saïda BOUDHANE, a fait les observations suivantes : ' Au soutien des intérêts de Madame [C] j’ai l’honneur de conclure à la recevabilité de l’acte d’appel en ce qu’il présente une motivation suffisante,
L’appelante a en effet motivé au minimum l’un des moyens soulevés, à savoir sa demande d’assignation à résidence, elle a motivé ce moyen tant en fait qu’en droit, notamment en se prévalant de jurisprudences correspondant à sa situation où il a été possible de prononcer une assignation à résidence en l’absence de passeport,
Par ailleurs la motivation de l’acte d’appel est à distinguer des chances de succès des arguments invoqués, ces derniers auront une incidence sur l’infirmation ou non de l’ordonnance entreprise, mais nullement de la recevabilité de l’acte d’appel formé,
Pour toutes ces raisons je sollicite de la Cour de déclarer cet acte d’appel recevable'
Par courriel reçu le 06 janvier 2024 à 17h37, la préfecture via son représentant, Maître Aurélie MULLER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l’appel contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
L’appelant demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Or, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du déléguant.
De plus, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence judiciaire sollicitée, l’interessé ne remplit pas les conditions de l’article L 743-13 du ceseda en ce qu’il ne dispose pas de passeport en original remis contre récépissé.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. X se disant [F] [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
De plus, M. X se disant [F] [C] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. X se disant [F] [C] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 06 janvier 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 janvier 2024 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCWX
M. X se disant [F] [C] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]
Ordonnance notifiée le 07 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. X se disant [F] [C] et son conseil
— M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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