Irrecevabilité 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 sept. 2025, n° 25/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/02565 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOZQ
Ordonnance n° 2025/M159
Monsieur [B] [K]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Appelant
Madame [R] [V]
représentée par Me Camilla OY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites du conseil des parties en date du 6 mars 2025, du 1er juillet 2025 et du 2 juillet 2025.
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 septembre 2025, l’ordonnance suivante:
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 5 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a :
*écarté des débats les pièces n°7 et n°19 produites par Madame [V] [G] au soutien de ses demandes comme étant en langue étrangère et non traduites par traducteur assermenté.
*débouté Monsieur [K] de sa demande de requalification du bail meublé du 22 juillet 2021 en bail d’habitation non meublé.
*débouté Monsieur [K] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 29 mai 2024 à la demande de Madame [V] [G] sur le fondement d’un décompte erroné.
*débouté Monsieur [K] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 29 mai 2024 à la demande de Madame [V] [G] sur le fondement de la mauvaise foi de la bailleresse.
*constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 22 juillet 2021 à la date du 29 juillet 2024 à minuit.
*ordonné en conséquence à Monsieur [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dés la signification du présent jugement.
*dit qu’à défaut pour Monsieur [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [V] [G] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
*dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte et débouté Madame [V] [G] de sa demande en ce sens.
*condamné Monsieur [K] à payer à Madame [V] [G] la somme de 4.110 € au titre des loyers et charges restant dûs sur la période de novembre 2022 à juillet 2024.
*condamné Monsieur [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 juillet 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges tels qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi selon les mêmes modalités et contreparties.
*dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
*débouté Madame [V] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
*débouté Madame [V] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
* débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
*condamné Monsieur [K] à verser à Madame [V] [G] une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [K] aux dépens.
*rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Suivant déclaration en date du 3 mars 2025, Monsieur [K] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— déboute Monsieur [K] de sa demande de requalification du bail meublé du 22 juillet 2021 en bail d’habitation non meublé.
— déboute Monsieur [K] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 29 mai 2024 à la demande de Madame [V] [G] sur le fondement d’un décompte erroné.
— déboute Monsieur [K] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 29 mai 2024 à la demande de Madame [V] [G] sur le fondement de la mauvaise foi de la bailleresse.
— constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 22 juillet 2021 à la date du 29 juillet 2024 à minuit.
— ordonne en conséquence à Monsieur [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dés la signification du présent jugement.
— qu’à défaut pour Monsieur [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [V] [G] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— condamne Monsieur [K] à payer à Madame [V] [G] la somme de 4.110 € au titre des loyers et charges restant dûs sur la période de novembre 2022 à juillet 2024.
— condamne Monsieur [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 juillet 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges tels qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi selon les mêmes modalités et contreparties.
— que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— déboute Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
— condamne Monsieur [K] à verser à Madame [V] [G] une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur [K] aux dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées le 6 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [V] [G] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02565 du rôle de la Cour d’appel et de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions d’incident déposées le 1er juillet 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [K] demande au Président de débouter Madame [V] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conlusions et de condamner cette dernière aux entiers dépens de la présente intance et à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’incident déposées le 2 juillet 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [V] [G] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02565 du rôle de la Cour d’appel et de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions de Madame [V] [G]
Attendu qu’ il convient de relever que les conclusions de Madame [V] [G] sont adressées au conseiller de la mise en état.
Que s’agissant d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître du litige.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions de Madame [V] [G] portées devant le conseiller de la mise en état irrecevables .
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
Attendu qu’il y a lieu de condamner Madame [V] [G] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les conclusions de Madame [V] [G] portées devant le conseiller de la mise en état irrecevables.
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
CONDAMNONS Madame [V] [G] aux dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 3], le 16 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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