Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 nov. 2024, n° 24/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 29 février 2024, N° 23/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02260 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIW2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Evry-Courcouronnes – RG n° 23/00236
APPELANTE :
S.A.S. COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffroy DE RAINCOURT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J045, et par Me Steven RIOCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur [P] [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Reihaneh NOVEIR, avocat au barreau de l’ESSONNE, et par Me Claire BENSASSON, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [H] [C] a été engagé par la société Coca Cola Europacific Partners France par contrat à durée indéterminée du 26 juin 2003, avec reprise d’ancienneté au 1er avril 2003. Il occupe les fonctions d’opérateur support de ligne (OSL) sur le site de production de [Localité 5], site qui fonctionne en continu selon trois cycles (« quarts ») en semaine, et il travaille en tant qu’OSL au sein d’une équipe de neuf personnes rattachée à la ligne de production n° 3.
En semaine, trois équipes se succèdent sur cette ligne : une équipe sur le quart du matin, une d’après-midi et une de nuit. Les salariés chargés de la production et de la maintenance alternent chaque semaine sur un quart différent.
Par ailleurs, le week-end, une équipe de jour et une équipe de nuit se succèdent.
M. [P] [H] [C] bénéficie d’un suivi individuel renforcé. A ce titre, il fait l’objet d’examens médicaux réguliers.
Le 18 octobre 2023, M. [P] [H] [C] bénéficie d’une visite médicale à la demande du médecin du travail au terme de laquelle, ce dernier a rendu un avis d’aptitude, ainsi rédigé : 'Apte, Peut occuper son poste actuel d’OSL production sans quart de nuit en travaillant trois jours par semaine. Un échange avec l’employeur doit être organisé rapidement'.
L’employeur, contestant l’avis du 18 octobre 2023, a saisi le 06 novembre 2023, le conseil de prud’hommes dans les formes de l’article L. 4624-7 du code du travail, notamment pour la désignation d’un médecin inspecteur du travail.
Par ordonnance du 29 février 2024, le conseil des prud’hommes a :
— Constaté que la requête de la société Coca-Cola Europacific Partners France, reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 06 novembre 2023, est frappée de forclusion au regard du délai de l’article R. 4624-45 du code du travail,
— Déclare ladite requête irrecevable,
En conséquence,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’intégralité des demandes de la société Coca-Cola Europacific Partners France,
— Ne fait pas droit à la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. [P] [H] [C],
— Laisse à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Par acte du 27 mars 2024, la société Coca-Cola a interjeté appel à cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par messagerie électronique le 28 mai 2024, la société Coca-Cola demande à la cour de :
— Annuler l’ordonnance rendue le 29 février 2024 par la formation des référés du Conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête de la société Coca Cola Europacific Partners France,
Et statuant à nouveau, de :
— Juger que la requête de la société Coca Cola Europacific Partners France a été déposée dans le respect du délai de quinze jours fixé par l’article R. 4624-45 du code du travail ;
— Juger que l’avis du 18 octobre 2023 a été rendu sans échange préalable avec l’employeur ;
— Juger que les mesures d’aménagement accompagnant l’avis du 18 octobre 2023 ne sont pas adaptées au regard du poste occupé par M. [H] [C] ;
— Faire droit à la demande de la société Coca-Cola Europacific Partners France que les éléments médicaux ayant fondé l’avis du 18 octobre 2023 soient notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet, le docteur [O] [X] ;
— Désigner un médecin inspecteur du travail aux fins de :
o procéder à l’examen de M. [H] [C] et à l’examen de son dossier médical ;
o procéder à une étude de poste ;
o réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement ;
o échanger par tous moyens avec la société ;
o procéder à tout autre acte que la cour jugera utile ; en conséquence :
— Que sa décision se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.
Par dernières conclusions notifiées par messagerie électronique le 13 juin 2024, M. [H] [C] demande à la cour de :
— Débouter la société Coca-Cola Europacific Partners France de l’ensemble de ces demandes ;
— Condamner la société Coca-Cola Europacific Partners France à verser à M. [H] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Coca-Cola Europacific Partners France aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les conseils des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de la demande :
L’article R. 4624-45 du code du travail dispose que « en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionné à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours, ainsi que ce délai, sont mentionnées sur les avis et mesures émises par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendue par le médecin inspecteur du travail ».
En, l’espèce, la société a réceptionné l’avis du médecin du travail le 18 octobre 2023 et sa saisie de la juridiction prud’homale est du 02 novembre 2024, le 06 novembre étant la date d’enregistrement par la juridiction.
Ainsi, le délai de 15 jours de l’article R. 4624-45 du code du travail, a été respecté et les demandes de la société sont recevables.
Sur les demandes de la société :
La société soutient que le médecin du travail n’a pas rempli son obligation d’échange préalable avec l’employeur pour procéder à des demandes d’aménagement de poste pour M. [H] et cette consultation, ayant eu lieu a posteriori, n’a pas permis que soit prise en compte la demande d’inaptitude au poste du salarié formulée par elle.
Elle sollicite la désignation d’un médecin inspecteur, la communication du dossier médical de M. [H] au médecin de son choix
Le salarié s’oppose à la désignation d’un médecin inspecteur alléguant que la consultation préalable de l’employeur n’est qu’une simple possibilité et que l’avis médical du médecin du travail prend en compte la situation de santé du salarié et son aptitude, avec un aménagement, pour occuper son poste de travail. Il fait valoir que l’argument de la société consiste à faire supporter au médecin du travail les problèmes d’organisation de la production alors qu’ils ne relèvent que du fait de l’employeur.
Le salarié indique que depuis l’avis médical, il travaille sans problème dans le cadre des préconisations de l’avis d’aptitude du médecin du travail.
Sur ce,
L’article L4624-3 du code du travail dispose que « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur».
Il est acquis aux débats que préalablement à son avis d’aptitude, le médecin du travail a échangé avec la société, ainsi :
— Le 05 juin 2023 : une responsable du service RH Madame [W], demande à échanger avec la médecine du travail
— Le 09 juin 2023, une réunion entre le médecin du travail, la société et le salarié, concernant les futures restrictions médicales à l’aptitude.
— Le 04 juillet 2023 : courrier de Madame [W] à la médecine du travail a propos de la réunion du 09 juin 2023 :
— Le 18 octobre 2023, un courriel de l’infirmière à Madame [W] concernant M. [H]
— Après le 18 octobre 2023, le médecin du travail et la société ont échangé sur les propositions professionnelles formulées par la société sur un éventuel changement de poste.
Par ailleurs, un ergonome, qui a réalisé un audit sur le poste de M. [H] et sur le poste proposé par la société, indique que si le premier est aménageable, le second ne peut être envisagé pour le salarié.
Par ailleurs, il est constant que M. [H], bénéficiant d’une surveillance renforcée, a été reçu, suite à un arrêt de travail, pour une visite médicale de reprise et est suivi de manière régulière depuis l’année 2022.
Ainsi, le médecin du travail a reçu en visite de contrôle ou de reprise M. [H], les 06 et 20 mai 2022, le 24 juin 2022, le 7 décembre 2022, le 17 mars et le 17 mai 2023, chacun des avis d’aptitude rendu s 'accompagnant d’une demande de « temps partiel thérapeutique ».
Enfin, la cour relève que, depuis l’avis d’octobre 2023, M. [H] travaille sur des horaires respectant les préconisations du médecin du travail, à savoir :
— Trois jours par semaine
— Pas de quart de nuit
Un salarié ayant été recruté pour compléter les aménagements du poste du travail de M. [H].
Ainsi, la société ne peut alléguer d’une absence d’échange avec le médecin du travail, alors qu’elle a été consultée à plusieurs reprises, qu’une étude de poste a été effectué tant sur le poste du salarié que sur celui qu’elle proposait et que depuis de nombreux mois les préconisations du médecin du travail sont appliquées montrant l’adéquation entre l’avis d’aptitude et le poste de travail.
Il y a lieu de rejeter les demandes de la société.
Sur les autres demandes :
La société succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens toutes causes confondues et au versement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du 24 février 2024.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT les demandes de la société Coca-Cola Europacific Partners France recevables.
DÉBOUTE la société Coca-Cola Europacific Partners France de ses demandes.
CONDAMNE la société Coca-Cola Europacific Partners France à verser à M. [P] [H] [C] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues.
CONDAMNE la société Coca-Cola Europacific Partners France aux dépens, toutes causes confondues.
La Greffière La Présidente
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