Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 18 nov. 2025, n° 24/07325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/07325 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFF2
Ordonnance n° 2025/M213
Monsieur [H] [I] [X] [S]
représenté par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Appelant
Syndicat DES COPROPRIETAIRES MON REPOS Pris en la personne de son syndic bénévol en exercice, Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous Florence PERRAUT, statuant après débats à l’audience du 9 octobre 2025, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 25 mars 2024, par lequel le tribunal judiciaire de Grasse, a :
— condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'mon repos', la somme de 29 663 euros, augmenté des intérêts à taux légal, à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2020, jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'mon repos’ de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel interjetée le 10 juin 2024 au greffe par M. [S] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises le 5 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 8 octobre 2025, par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
— juger l’absence d’accord exprès d’échelonnement des paiements relatifs aux sommes dues aux termes de la décision dont appel ;
— recevoir l’incident de radiation soulevé par lui et le déclarer bien-fondé ;
— débouter M. [S] de ses demandes reconventionnelles ;
— par conséquent :
— ordonner la radiation de l’affaire ;
— condamner M. [S] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 1er octobre 2025, par M. [S], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
— à titre principal : déclarer nulle la demande de radiation ;
— à titre subsidiaire : déclarer irrecevable la demande de radiation ;
— à titre infiniment subsidiaire : débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Kaigl.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de nullité et l’irrecevabilité des conclusions d’incident :
M. [S] soutient que la fictivité du siège social du syndicat des copropriétaires entraîne à titre principal la nullité de l’incident de radiation et à titre subsidiaire, son irrecevabilité.
Aux termes de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre
avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
En l’espèce, le syndic bénévole est M. [F] [U], qui prétend demeurer, [Adresse 3] à [Localité 7] (13).
Afin de démontrer la fictivité du siège social, M. [S] produit notamment :
— la signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Grasse, délivré à la requête de M. [S] le 18 février 2025 (PV 659 du code de procédure civile, l’huissier interrogeant un voisin, ayant déclaré que personne n’habitait la maison) ;
— la signification de l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivré à la requête de M. [S] le 17 juin 2025 (PV 659 du code de procédure civile, l’huissier interrogeant un voisin, ayant déclaré ne connaître ni la société ni le gérant, constatant la présence d’une maison à l’état de ruine, aucun nom ne figurant sur la boîte aux lettres) ;
M. [U] verse aux débats afin de démontrer la réalité de l’adresse sus mentionnée, notamment :
— une photographie de l’entrée du [Adresse 5] ;
— la signification de l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, délivré à la requête de M. [S] le 8 août 2025 (PV 659 du code de procédure civile, délivré au dernier domicile connu, l’huissier ayant vérifié le siège social sur infogreffe) ;
Par ailleurs, il convient de relever que cette adresse apparaît sur tous les actes de la procédure (jugement, commandement de payer, déclaration d’appel…).
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il n’est pas démontré avec certitude la fictivité de l’adresse et donc du siège social, quand bien même le bâtiment serait en mauvais état, cette adresse continuant d’être mentionnée sur infogreffe.
Il conviendra de rejeter les demandes de M. [S] en nullité et irrecevabilité de l’incident de radiation.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le premier juge a prononcé une condamnation pécuniaire à l’encontre de M. [S], appelant, à savoir régler la somme de 29 663 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il a été également condamné à lui verser la somme 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi le jugement entrepris, est revêtu de l’exécution provisoire.
M. [S] indique avoir convenu de délais de paiement avec le syndicat des copropriétaires, afin d’apurer sa dette. Au soutien de ses allégations, il verse aux débats :
— un courriel du 2 juin 2024, adressé par M. [A], lui transmettant son RIB et lui demandant le montant mensuel des versements qu’il pouvait réaliser ;
— un courrier de M. [A], commissaire de justice, daté du 26 décembre 2024, lui rappelant ses engagements en lui faisant parvenir un nouvel acompte, dans le cadre de l’affaire SDC Mon repos c/[S] ;
— des courriels échangés entre M. [A] et M. [S], en janvier 2025 ;
— des justificatifs de virement, à M. [A]:
* 350 euros, le 13 novembre 2024 ;
* 350 euros, le 26 décembre 2024 ;
* 350 euros, le 6 janvier 2025 ;
* 350 euros, le 3 février 2025 ;
* 350 euros, le 7 mars 2025 ;
* 350 euros, le 7 avril 2025 ;
* 350 euros, le 6 mai 2025 ;
* 350 euros, le 13 juin 2025 ;
* 350 euros, le 4 juillet 2025 ;
* 350 euros, le 9 août 2025 ;
* 350 euros, le 10 septembre 2025 ;
Le syndicat des copropriétaires reconnait le paiement par M. [S], auprès de la SELARL Michael [A], commissaire de justice, des sommes suivantes :
— 350 euros, le 5 juin 2024 ;
— 1 900 euros, le 20 août 2024 ;
— 350 euros, le 5 septembre 2024 ;
— 350 euros, le 8 octobre 2024 ;
— 350 euros, le 14 novembre 2024 ;
— 350 euros, le 30 décembre 2024 ;
— 350 euros, le 7 janvier 2025 ;
— 350 euros, le 4 février 2025 ;
— 350 euros, le 10 mars 2025 ;
— 350 euros, le 8 avril 2025 ;
— 350 euros, le 7 mai 2025 ;
— 350 euros, le 16 juin 2025 ;
— 350 euros, le 4 juillet 2025 ;
— 350 euros, le 8 août 2025 ;
— 350 euros, le 11 septembre 2025 ;
Le syndicat des copropriétaires reconnaît un paiement à hauteur de 6 800 euros.
M. [S] justifie donc s’être acquittée partiellement de ses condamnations en paiement du jugement entrepris, dont appel.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires estime que la décision de justice n’a prévu aucun délai, force est de constater que le commissaire de justice a proposé à M. [S] un échelonnement des paiements dans le cadre de l’affaire opposant les parties.
Par conséquent, il conviendra de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation.
Succombant, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de nullité de l’incident de radiation ;
Rejetons la demande d’irrecevabilité de l’incident de radiation ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice de sa demande de radiation ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire, dont distraction au profit de Maître Kaigl ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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