Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 22/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 avril 2022, N° 21/04020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
10/12/2025
ARRÊT N°25/728
N° RG 22/02007 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ5G
CD/SC
Décision déférée du 07 Avril 2022 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 21/04020
ESTEBE
[Y] [T]
C/
[E] [T]
[A] [T] épouse [M]
[R] [T]
[H] [M]
[J] [M]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [A] [T] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [R] [T]
[Adresse 9]
[Localité 28]
Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
S. CRABIERES, conseiller
L. SAINT MARTIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Q. LASSERRE, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [O] est décédée le [Date décès 15] 2018, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, nés de son mariage avec son époux pré-décédé [V] [T] :
— [Y] [T],
— [A] [T],
— [E] [T],
— [R] [T].
Suivant acte notarié du 26 décembre 2006, Mme [N] [O] a fait donation à ses quatre enfants, à concurrence d’un quart chacun, de la moitié en nue-propriété de quatre biens immobiliers lui appartenant situés à [Localité 28] (31) et à [Localité 27] (31).
M. [R] [T] a donné sa quote-part de la maison familiale située à [Localité 27] aux filles de [A] [T], Mmes [H] et [J] [M].
Les héritiers n’ont pas pu partager amiablement la succession.
Les 6, 8 et 15 octobre 2021, Mme [Y] [T] a fait assigner ses cohéritiers ainsi que Mmes [H] et [J] [M] en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal de grande instance de Toulouse, a, pour l’essentiel :
— ordonné le partage de la succession d'[N] [O] ;
— désigné pour y procéder Me [X], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages ;
— attribué l’immeuble de la [Adresse 26] à [Localité 28] à Mme [E] [T] ;
— attribué l’appartement du [Adresse 9] à [Localité 28] à M. [R] [T] ;
— rejeté les demandes d’attribution formées par Mmes [H] et [J] [M] ;
— rejeté la demande de désignation d’un administrateur ;
— sursis à statuer sur les dépens, dans l’attente de l’issue du partage ;
— écarté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 25 mai 2022, Mme [Y] [T] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a rejeté sa demande de désignation d’un administrateur de l’indivision.
[R] [T] est décédé le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder ses trois soeurs.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté et le 15 février 2023, il a dressé un procès-verbal de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Par jugement du 12 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné le partage de la succession de [R] [T] ;
— désigné pour y procéder Maître [X], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages ;
— chiffré à 520 000 euros la valeur du bien situé [Adresse 5] à [Localité 28] attribué à Mme [W] [T] et fixé la date de la jouissance divise de ce bien à la date du présent jugement ;
— attribué à Mme [Y] [T] l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 28] pour une valeur de 200 000 € et fixé la date de jouissance divise de ce bien à la date du présent jugement ;
— attribué à Mme [Y] [T] l’appartement [Adresse 16] à [Localité 28] pour une valeur de 165 000 € et fixé la date de la jouissance divise de ce bien à la date du présent jugement ;
— attribué à Mme [Y] [T] le garage situé [Adresse 8] à [Localité 28] pour une valeur de 35 000 euros, et fixé la date de la jouissance divise de ce bien à la date du présent jugement ;
— attribué à Mme [A] [T] la maison située à [Localité 27] pour une valeur de 290 000 euros, et fixé la date de la jouissance divise de ce bien à la date du présent jugement ;
— attribué à Mme [A] [T] la maison située [Adresse 20] à [Localité 27] pour une valeur de 150 000 euros, et fixé la date de jouissance divise de ce bien à la date du présent jugement ;
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente de la réouverture des débats.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en l’état a fait injonction aux parties de rencontrer le centre de médiation des notaires d’Occitanie. Puis, au vu du courrier du médiateur du 6 mars 2024 indiquant que sa mission était expirée, toutes les parties n’ayant pas accepté d’entrer en médiation, a constaté la fin de la mission du médiateur.
Mme [Y] [T], appelante, dans ses dernières conclusions du 11'décembre 2024, demande à la cour de :
— débouter Mmes [M] et [E] [T] de toutes leurs demandes,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté sa demande de désignation d’un administrateur ;
Statuant à nouveau,
— désigner un mandataire provisoire pour la succession ayant la mission suivante :
— assurer l’administration et la gestion des biens indivis jusqu’à leur partage par acte notarié, avec les pouvoirs conférés par les articles 1873-5 à 1873-9 du code civil, sauf révocation anticipée de sa mission demandée par l’intégralité des coindivisaires,
— établir les comptes de dépenses et de recettes de l’indivision pour la période courant depuis le décès de Mme [N] [O] veuve [T], et notamment pour chacun des biens dépendant de la succession, et solliciter tout justificatif et toute explication à cet effet,
— recueillir les explications des parties, leurs conseils avisés, et entendre tout sachant, au besoin en les convoquant pour les informer et les entendre,
— informer les parties de l’état de ses investigations et de ses conclusions,
— rendre compte des diligences accomplies au juge saisi du partage et aux indivisaires,
— communiquer aux indivisaires, spontanément ou sur simple demande, tout document, information ou élément relatif à sa mission,
— rédiger chaque trimestre un rapport détaillé sur sa gestion, les avancées, et les difficultés éventuellement rencontrées,
— donner au juge saisi du partage tous les éléments utiles permettant de donner une solution au litige.
— dire et juger que les frais du mandataire provisoire seront pris en charge et supportés par chaque coindivisaire, Mmes [J], [H] et [A] [M], [E] et [Y] [T], à raison d’un cinquième chacune, sans solidarité,
— condamner Mmes [A], [H] et [J] [M], et Mme [E] [T], in solidum, à verser à Mme [Y] [T] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, Mme [Y] [T] fait valoir que la désignation d’un administrateur est indispensable pour mettre au clair les comptes de l’indivision, et un terme à la gestion obscure de l’indivision imposée par Mme [A] [T] épouse [M]. Elle lui reproche d’avoir poursuivi la gestion de l’indivision dans son intérêt, comme en témoigne ainsi le fait qu’elle a donné à bail à l’une de ses filles un bien indivis sans percevoir les loyers correspondants ou les travaux qu’elle a confiés à son époux, M. [U] [M] sur un bien indivis. Elle évoque un contentieux distinct entre les soeurs [T] lié au rachat à vil prix par Mme [A] [T], épouse [M], de parts indivises que les trois soeurs avaient dans un immeuble sur [Localité 28] acheté en viager à un membre de la famille, et des suspicions de recel successoral de la part de celle-ci. Elle dit qu’un administrateur centraliserait tous les encaissements et les paiements, de sorte que tous les indivisaires seraient informés sur les comptes de l’indivision, alors qu’actuellement les documents de l’indivision sont disséminés entre les trois soeurs [T], notamment s’agissant des documents bancaires et relatifs aux assurances. Elle souligne l’urgence qu’il y aurait à entreprendre des travaux sur la propriété indivise de [Localité 25], qui est exposée à un arrêté de mise en péril, dont seul un administrateur pourrait s’occuper. Elle fait valoir que les attributions faites ne valent pas partage et que les dépenses continuent à être exposées par l’indivision, ce qui est source de nouveaux contentieux, qu’ainsi, il existe des impayés, s’agissant notamment de factures de consommation d’eau, qui ont été mises en recouvrement, et de taxes foncières. Elle dit que les attributions des biens indivis, loin de simplifier les choses, sont, au contraire, sources de nouveaux contentieux puisque surgissent des désaccords sur la question des frais engagés sur ces biens. Elle conteste qu’un accord soit intervenu sur les autres biens dépendant de la succession que ceux déjà attribués par le jugement du 12 octobre 2023.
Mme [E] [T], intimée, dans ses dernières conclusions notifiées 15'septembre 2022, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Y] [T] de son appel.
Mme [E] [T] fait valoir que l’essentiel des difficultés évoquées par Mme [Y] [T] ne sont pas inhérentes à la gestion des biens mais à leur valorisation et leur partage. Elle expose que la question des dépenses faites dans le cadre de l’indivision par Mme [A] [T] pourra être discutée dans le cadre des opérations de liquidation-partage et que la désignation d’un mandataire judiciaire, outre le caractère très onéreux d’une telle mission, n’apparaît pas pour l’instant nécessaire, parce que, d’une part, une partie des biens a été attribuée préférentiellement, d’autre part, Mme [A] [T], épouse [M], devra rendre compte de sa gestion et que les indivisaires pourront, dans ce cadre, rechercher, s’ils l’estiment nécessaire, sa responsabilité. Elle soutient que les comptes de gestion qui ont été présentées par Mme [A] [T] pourront être vérifiés dans le cadre des opérations de liquidation.
Mme [A] [T] ép. [M], M. [R] [T], Mme [H] [M] et Mme [J] [M], intimés, dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, demandent à la cour de :
— constater que Mme [Y] [T] a acquiescé, par écrit, à plusieurs reprises à la gestion effectuée par sa s’ur, en encaissant les chèques représentant sa quote part de loyers ;
— dire que le fait que Mme [Y] [T] ait acquiescé formellement à la gestion effectuée par sa s’ur, en encaissant tous les chèques au titre de sa quote part, s’analyse comme un aveu de sa part de la bonne gestion et met à néant le bien-fondé même de son appel ;
— dire l’appel sans objet du fait de cet acquiescement exprès ;
— dire que l’appel est devenu sans objet du fait des attributions de la quasi-totalité des biens indivis ;
En toute hypothèse ;
— dire que Mme [Y] [T] ne justifie pas en quoi la gestion menée effectuée par la concluante est sujette à critique ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] [T] de sa demande infondée de la désignation d’un mandataire provisoire ;
Y ajoutant ;
Si la cour faisait droit à la demande de désignation d’un mandataire provisoire ;
— dire que les frais de gestion du mandataire provisoire seront mis à la seule charge de Mme [Y] [T] ;
— condamner Mme [Y] [T] à payer à Mme [A] [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [A] [T], épouse [M], et Mmes [H] et [J] [M] font valoir que les biens indivis loués qui faisaient l’objet de la gestion ont été définitivement attribués par jugement du 12 octobre 2023 devenu définitif et que les autres biens indivis, qui étaient vides d’occupation, ont fait l’objet d’un partage amiable entre les co-indivisaires qui ont trouvé un accord global. Elle en déduit qu’il n’y a plus à ce jour de comptes d’indivision à gérer, chaque attributaire gérant ses biens comme il l’entend. Mme [A] [T], épouse [M], dit que, depuis 2018, date du décès de leur mère, elle établit une reddition de compte trimestrielle dont copie est adressée à chaque indivisaire sans qu’aucun n’ait trouvé à y redire jusque là et que Mme [Y] [T] a acquiescé formellement à cette gestion en encaissant les chèques au titre de sa quote-part, ce qui constitue un aveu de bonne gestion de sa part. Elle conteste avoir engagé des dépenses pour le compte de l’indivision dans son intérêt personnel, soulignant que les seuls travaux effectués en 2019 par son époux M. [U] [M] étaient nécessaires pour remettre un bien en location, suite à une mise en demeure de la mairie de [Localité 27] et que son devis de 12 687,40€ TTC avait été préalablement approuvé par ses deux soeurs. Elle dénie avoir donné à bail un bien indivis à l’une de ses filles, qui l’a occupé en qualité de co-indivisisaire en réglant une indemnité d’occupation. Elle souligne que Mme [Y] [T] développe des griefs qui n’ont rien à voir avec l’objet de l’appel et lui reproche, par son attitude, de complexifier les opérations de partage. Elle dit que les factures d’eau impayées évoquées par Mme [Y] [T] avaient été toutes adressées au domicile de celle-ci qui s’est gardée de les lui transmettre et concernaient des biens qui lui ont été attribués.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Avec l’accord des parties, aucune ne sollicitant un délai pour conclure, l’ordonnance de clôture, initialement prévue le 29 septembre 2025, a été révoquée et prononcée au jour de l’audience avant l’ouverture des débats.
A l’audience, les parties ont été invitées à présenter des observations complémentaires sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, ainsi que de justifier de l’accord des héritiers dans le cadre des poursuites des opérations de partage sur l’attribution des biens.
Des notes en délibéré ont été transmises respectivement les 20 octobre 2025 par le conseil de Mme [A] [T], épouse [M], Mmes [H] et [J] [M] et le 21 octobre 2025 par Mme [E] [T], d’une part, et Mme [Y] [T], d’autre part.
Les consorts [A] [T], épouse [M], Mmes [H] et [J] [M], d’une part, et Mme [E] [T], d’autre part, évoquent notammenb le fait que la demande de désignation d’un administrateur de Mme [Y] [T] tend à voir réaliser une expertise sur la gestion passée de l’indivision, ce que conteste Mme [Y] [T] qui souligne la nécessité de la désignation d’un administrateur au regard des difficultés toujours présente de gestion de l’indivision (impayés de consommation d’eau et de taxe foncière, bien laissé à l’abandon et menacé d’un arrêté de mise en péril).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que, sauf s’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, l’appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ont été déférées à la cour et restent discutées entre les parties les dispositions du jugement concernant le rejet de la demande d’un mandataire provisoire pour administrer et gérer les biens indivis dans l’attente du règlement de la succession.
La cour statuera dans les limites de sa saisine.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Conformément à l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, pour rejeter la demande de Mme [Y] [T] tendant à voir désigner un mandataire successoral, le premier juge a retenu que :
— à l’appui de sa demande, elle rappelle que faute pour les parties d’avoir conclu une convention d’indivision au moment de l’établissement de la déclaration de succession, des différends sont apparus à l’occasion de la gestion des biens indivis, au cours de laquelle des frais ont été engagés par certains indivisaires sans consultation préalable des autres coindivisaires. Elle précise que des courriers ont été échangés à ce sujet, dont le contenu témoigne de lourds désaccords sur de nombreux points visant des postes de dépenses ou des agissements des uns et des autres des coindivisaires, et que la communication est très difficile entre les indivisaires qui réalisent chacun de leur côté des démarches concernant les biens indivis, sans toujours en informer les autres, ce qui donne lieu à des malentendus. C’est ainsi que, selon elle, la gestion de l’indivision a été rendue complexe et illisible par Mme [A] [T], qui se l’est d’ailleurs attribuée de sa seule initiative, imposée à ses frère et soeurs, laquelle a communiqué aux autres indivisaires des relevés manuscrits censés refléter la gestion des biens indivis, alors que les dépenses qui y sont retranscrites ne sont majoritairement ni justifiées ni même compréhensibles. Notamment, l’un des points d’achoppement résulte selon elle de l’intervention de l’époux de Mme [A] [T], M. [U] [M], en tant qu’entrepreneur, pour la réalisation de travaux d’entretien d’espaces verts, de maçonnerie, de pose de cuisine, d’électricité, etc., sur certains biens indivis, sans qu’elle ait été consultée au préalable ni n’ait validé l’opportunité des travaux envisagés et encore moins leurs montants Mme [E] [T] s’en rapporte à la sagesse du tribunal. Les autres défenderesses sollicitent le rejet de cette demande, et, de fait, elle n’est pas justifiée ;
— en premier lieu, les travaux dans la maison en location, située [Adresse 20] à [Localité 27], ont été effectués par M. [U] [M] en 2017, à la suite d’un courrier du locataire se plaignant de la vétusté des lieux, suivi d’une mise en demeure de la mairie adressée aux coindivisaires en novembre 2017. C’est dans ces conditions que M. [U] [M] a missionné un contrôleur [21] pour vérifier la station électrique et s’est aussi rendu sur place, ce qui lui a valu d’être remercié par Mme [Y] [T] par courrier du 16 novembre 2018, puis qu’avant de commencer les travaux, il a soumis un devis à Mmes [E] et [Y] [T], par courrier du 20 janvier 2019, pour un montant de 12 687,40 euros qu’elles ont toutes deux accepté, par retour de courrier, [E] le 21 janvier et [Y] 21 janvier. Il n’est pas établi que M. [U] [M] aurait assumé la gestion d’autres travaux ou les aurait réalisés ;
— en deuxième lieu, les comptes de gestion établis par [A] [T] doivent sans doute être accompagnés de quelques explications, mais ils sont présentés de manière claire et compréhensible, et avec les justificatifs qu’elle détient ou qu’elle devra produire, ils permettent à chacun des indivisaires de s’assurer du bien fondé des dépenses et des recettes qui y figurent ;
— en troisième lieu, seuls un appartement et un garage sont donnés en location, si bien que les comptes d’indivision restent simples. Il convient donc de rejeter la demande de désignation d’un administrateur.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire de Mme [Y] [T], sauf à ajouter, d’une part, que celle-ci tend, pour l’essentiel, à voir ordonner, indirectement, une mesure d’investigation sur la gestion passée de l’indivision successorale depuis 2018 par sa soeur [A] [T], épouse [M] à l’encontre de laquelle elle invoque divers manquements. C’est ainsi que l’un des chefs sollicités de mission, selon le dispositif de ses conclusions, serait ainsi 'd’établir les comptes de dépenses et de recettes de l’indivision pour la période courant depuis le décès de Mme [N] [O] veuve [T], et notamment pour chacun des biens dépendant de la succession, et de solliciter tout justificatif et toute explication à cet effet'.
Par ailleurs, il n’apparaît plus qu’à ce stade, la gestion courante de l’indivision puisse être source de blocage. En effet, les biens immobiliers indivis sis [Adresse 26] et [Adresse 9] à [Localité 28] par le jugement entrepris du 7 avril 2022 devenu définitif de ce chef. Puis, par jugement du 12 octobre 2023, dont il n’est pas argué qu’il aurait été interjeté appel, il a été statué sur l’attribution, l’évaluation et la date de jouissance divises des immeubles, sis [Adresse 9] à [Localité 28], [Adresse 16] à [Localité 28], [Adresse 8] à [Localité 28], [Adresse 14] à [Localité 27]. Pour les biens subsistants, à savoir diverses parcelles AA [Cadastre 18], AA [Cadastre 19], AC [Cadastre 7], A S[Cadastre 11] et AS [Cadastre 10] à [Localité 25], ainsi qu’un corps de ferme situé à [Localité 27], les consorts [A] [T], [J] et [H] [M] disent, dans leur note en délibéré, avoir donné leur accord aux attributions au profit de Mme [Y] [T], sur la base des évaluations données par l’expert immobilier choisi par elle, notamment en ce qui concerne le corps de ferme, ce que conteste Mme [Y] [T] qui argue de points de désaccord subsistants sur le mobilier du corps de ferme dont elle demande l’attribution et le sort d’une parcelle D [Cadastre 3] à [Localité 23] évaluée à 4 000 €, ainsi que de celui de certaines parcelles à [Localité 27], [Localité 24] et [Localité 22]. Il n’en demeure pas moins que ces points de désaccord apparaissent résiduels et ne concernent que des parcelles ou du mobilier qui ne sont pas sources de difficulté dans le cadre d’une gestion courante. Pour les autres biens, en l’état des attributions d’ores et déjà intervenues, chaque indivisaire doit être en mesure de gérer ceux qui lui reviennent dans l’attente du partage à intervenir, de sorte que l’incident des arriérés de taxes foncières ayant donné lieu à mise en demeure le 7 avril 2025 à hauteur de 406,00 € et de factures d’eau avec mise en oeuvre d’une procédure de recouvrement à hauteur de 246,53 € selon avis de poursuite de commissaire de justice du 28 octobre 2024 ne doit pas se reproduire. Au demeurant, le compte d’indivision ouvert dans les livres de la caisse d’épargne servant à la gestion courante des biens en dépendant a été clôturé courant juillet 2025 sur la demande convergentes des trois soeurs, ce qui démontre la volonté de reprendre individuellement en main la gestion des biens qu’elles se sont vues attribués.
Aucun des indivisaires ne demande certes, à ce stade, l’attribution d’un bien immobilier situé à [Localité 25], [Adresse 6] et [Adresse 12], qui a fait l’objet d’un compromis de vente avec un promoteur immobilier dont la réitération a été retardée par une instance en cours engagée par l’acquéreur devant la juridiction administrative au sujet d’un permis de construire et dont la date limite de levée d’option, telle que stipulée dans la promesse de vente versée aux débats, est dépassée. Cet immeuble, non entretenu, serait menacé d’un arrêté de mise en péril du maire en raison d’un manque d’entretien qui occasionne des nuisances pour le voisinage en raison de sa végétation et sur la voie publique (chute de tuiles), rendant nécessaire selon les courriels de l’avocat émis courant mars à juillet 2025 de Mme [Y] [T]. Cependant, il n’est pas justifié d’une situation de blocage telle que les indivisaires ne seraient pas en situation d’effectuer les travaux d’entretien urgents de ce bien, dans l’éventualité où la vente avec un promoteur immobilier ne serait pas rapidement conclue.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] [T] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur les frais du procès
Mme [Y] [T] sera condamnée aux dépens de la présente instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [A] [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [Y] [T] à payer à Mme [A] [T] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. DUBOT Q. LASSERRE
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