Infirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 juil. 2025, n° 25/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03959 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVUX
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2025, à 16h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [I]
né le 31 décembre 1975 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 21 juillet 2025, à 16h55, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juillet 2025 à 18h23 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 juillet 2025, à 19h22, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 22 juillet 2025 à 14h54 par le conseil de M. [O] [I] ;
— Vu la pièce versée par le conseil de M. [I] le 23 juillet 2025 à 08h22 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance, et faire droit à la demande du préfet de police ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [O] [I], assisté de son conseil qui abandonne le moyen 1 et 2 de ses conclusions, et demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’appel du Préfet et du Parquet':
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
C’est à tort que le premier juge a considéré que le registre n’était pas actualisé dès lors que Monsieur [O] [I] a été placé dans les locaux du centre de rétention le 17 juillet 2025 à 12h55'; qu’il a présenté une demande d’asile politique le 18 juillet ayant donné lieu à une décision administrative de maintien en rétention, que l’audience devant le premier juge s’est tenue le 21 juillet, il est donc parfaitement déraisonnable d’exiger que cette mention figure moins de 48 heures après son introduction, soit, imposer une mise à jour en temps réel du registre, réalisation impossible et de nul effet ni conséquence, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes, l’administration ayant besoin de temps pour ce faire'; il convient donc d’infirmer l’ordonnance.
Sur les conclusions de l’intimé':
En préliminaire la cour donne acte au conseil de M. [I] de ce qu’il s’est désisté de ses moyens I, II , et que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte a été abandonné devant le premier juge.
* Sur les moyens tirés de l’illégalité de «'fiche'»aux fins d’interpellation, le procédé déloyal, l’atteinte au droit à la liberté et à la sureté découlant de l’article 5 de la CEDH', le caractère déloyal du procédé contraire à l’obligation de protection de l’individu contre l’arbitraire et la méconnaissance du principe constitutionnel de sécurité juridique (III) : ce moyen est sans emport en l’absence de caractérisation par des faits de l’espèce'; des énonciations générales ne sauraient suppléer à la carence de motivation in concreto, qu’en effet aucune disposition légale ni réglementaire n’interdit à la Préfecture d’émettre un arrêté d’expulsion, puis de demander aux services de police de se rendre au domicile de la personne concernée, qu’il ressort du dossier que contrairement aux allégations du conseil du retenu, l’administration n’a pas demandé son interpellation pour le seul fait qui’l soit étranger mais bien parce qu’un arrêté d’expulsion avait été pris à son encontre, qu’enfin aucune déloyauté n’est caractérisée en l’espèce étant rappelé que le droit pour l’étranger d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, et qu’il n’y a aucune déloyauté dans la procédure mise en oeuvre par la préfecture dès lors que sont respectées les dispositions législatives.
Sur la nullité du contrôle d’identité , de l’interpellation et des actes subséquents ( IV) ce moyen est sans emport dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que les agents de police judiciaire seraient rentrés dans le domicile du retenu, que s’agissant des parties communes, aucune disposition légale ni réglementaire n’imposent aux forces de l’ordre de disposer d’une autorisation d’un magistrat du siège, et d’être dans le cadre d’une enquête de flagrance pour y accéder qu’en conséquence aucune irrégularité entache le contrôle effectué.
Sur le moyen tiré du contrôle du titre de séjour , le procédé déloyal, la présentation déloyale de la procédure , l’atteinte au procès équitable , l’atteinte au principe de loyauté des preuves et l’atteinte aux droits de la défense (V) à l’appui de ce moyen le conseil de M. [I] explique que dans le cadre de l’exécution de la fiche aux fins d’interpellation , les services de police se sont présentés au pied du domicile de l’étranger et attendent qu’il sorte de chez lui, ce qui est contraire aux explications données à l’appui du moyen précédent, qu’en outre le moyen est sans emport dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que les agents de police judiciaire seraient rentrés dans le domicile du retenu, que s’agissant des parties communes, aucune disposition légale ni réglementaire n’imposent aux forces de l’ordre de disposer d’une autorisation d’un magistrat du siège, et d’être dans le cadre d’une enquête de flagrance pour y accéder.
*Sur l’irrecevabilité de la requête à défaut d’être accompagnée de l’acte de notification de l’arrêté d’expulsion du 26 février 2025 (VII)ce moyen est sans emport dès lors que cette décision et cette notification ayant eu lieu avant le placement en rétention c’est de manière évidente que la notification ne peut figurer sur le registre évoqué ci-dessus, et qu’il ressort de la fiche d’interpellation dans le cadre «'Droit au séjour'» que l’arrêté préfectoral d’expulsion du 26 février 2025 lui a été notifié par voie postale le 24 mars 2025.
* Sur les moyens tirés de la notion de menace à l’ordre public (C) La Cour confirme que le droit de l’union européenne s’impose aux Etats membres et ce depuis l’arrêt [X] [Z] c/ [J] du 15 juillet 1964.
Concernant les jurisprudence citées par le conseil du retenu, il convient de relever que la Cour de justice de l’Union Européenne a eu l’occasion de consacrer le principe selon lequel l’article 15 de ladite directive ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, ce ressortissant d’un pays tiers fasse l’objet d’une mesure de rétention, dans l’attente de son éloignement : Arrêt du 21 septembre 2023, ADDE e.a. (C-143/22, [Localité 2]:C:2023:689, point 43). De plus, concernant l’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public, y compris dans son acception européenne, il convient de distinguer les différentes étapes de la procédure. Puisque si à l’occasion des prolongations exceptionnelles que représentent les 3ème et 4ème prolongations la menace à l’ordre public constitue un critère autonome érigé par le législateur français que le juge doit caractériser pour faire droit à la demande de prolongation en rétention, ce même critère n’est apprécié que de manière surabondante lorsqu’il s’agit de statuer sur la requête d’une préfecture qui sollicite une 1ère voire une 2ème/2nde prolongation où sont appréciés les garanties de représentation et les diligences accomplies par l’administration.
Cependant en l’espèce ce moyen est sans emport en l’absence de caractérisation par des faits de l’espèce'; des énonciations générales ne sauraient suppléer à la carence de motivation in concreto, étant souligné qu’en l’espèce la menace à l’ordre public est caractérisée dès lors que M. [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 10 septembre 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violences avec arme ( couteau) commis le 7 septembre 2024';
* Sur les moyens tirés de la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant de l’absence de motivation suffisante, de la violation du principe de proportionnalité et de ses garanties de représentation ainsi que sur l’irrégulière retenue contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité ( D, E , F, G et VI)': ces moyens sont inopérants, le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, que le moyen tiré d’une disproportion n’expose aucun argument pertinent, qu’en effet en l’espèce le préfet a parfaitement motivé sa requête'; à savoir en l’espèce par le fait que M. [I] présente une menace à l’ordre public, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente aucune garantie de représentation dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité , ni une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale'; qu’enfin la retenue de M. [I] a duré moins de 20 heures puisque il a été placée en retenue de 14 heures au lendemain 13 heures.
* Sur les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et sur la vulnérabilité de M. [I] ( H et I )': ces moyens sont sans emport dès lors que les éléments relatifs à sa vie familiale concernent le droit de séjour en France, contentieux qui ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire, et que M [I] n’invoque et ne justifie d’aucun élément au titre d’une prétendue vulnérabilité. Il convient en effet de rappeler qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA que si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont fait.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant au placement en rétention et à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, il convient après avoir déclaré les requêtes recevables, d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS':
RECEVONS les appels du Procureur de la république et de la préfecture de police
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT à NOUVEAU
REJETONS les moyens d’irrégularité et irrecevabilité
DÉCLARONS la requête du préfet de police de [Localité 3] recevable
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [I] dans les locaux dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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