Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 1er déc. 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 31 janvier 2025, N° 23/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Copie exécutoire à :
— Me Borghi
Copie conforme à :
— Me Frick
— greffe du JEX du TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00794
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPGO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar du dossier n°23/00071
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTM''E :
S.A.R.L. STARVEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.C.I. BERGSOL , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 31 janvier 2012 assorti de l’exécution provisoire, la Sci Bergsol a été condamnée à payer à la Sarl Starvest la somme de 711 652,18 € augmentée des intérêts au taux de 8 % l’an à compter du 15 janvier 2008, la somme de 4 451,25 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 27 avril 2009, ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts a été ordonnée et la Sci Bergsol a été condamnée aux dépens de l’instance.
Par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 18 décembre 2013, le jugement du 31 janvier 2012 a été confirmé et la Sci Bergsol a été condamnée en sus au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er décembre 2022, la Sarl Starvest a fait signifier à la société Bergsol, sur le fondement des décisions précitées régulièrement signifiées, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement d’une somme totale de 2 273 360,78 €.
Selon commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 11 juillet 2023, la Sarl Starvest a fait commandement à la Sci Bergsol d’avoir à lui payer la somme de 2 364 627,59 € en vertu des décisions précitées.
Par acte du 10 août 2023, la Sci Bergsol a assigné la Sarl Starvest devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir annuler le commandement de payer délivrer le 11 juillet 2023 et de voir constater la prescription du titre exécutoire, subsidiairement de voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente pour vice de forme et aux fins de voir condamner la Sarl Starvest aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Starvest a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la société Bergsol, a contesté la prescription de la créance et a sollicité condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 10 000 € pour procédure abusive et dilatoire ainsi que la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar a :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer,
— rejeté la demande de la Sarl Starvest de « déclarer irrecevable la demande de la Sci Bergsol relative à l’existence d’un prétendu vice caché justifiant la résolution du prix de vente »,
— dit que le jugement rendu le 31 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Colmar constitue un titre exécutoire qui est prescrit,
— dit qu’en conséquence les condamnations contenues dans le jugement rendu le 31 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Colmar ne peuvent plus faire l’objet d’une quelconque mesure d’exécution forcée,
— dit que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 18 décembre 2013 n’est pas prescrit pour ce qui concerne les condamnations suivantes, figurant au dispositif, à savoir :
' la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts assortissant les deux condamnations susvisées sont prescrits,
— dit en conséquence que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 11 juillet 2023 est valide uniquement pour ce qui concerne la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le commandement est nul pour le surplus des demandes,
— rejeté la demande d’annulation du commandement de payer signifié le 11 décembre 2023 pour vice de forme,
— rejeté la demande de la Sci Bergsol tendant à la condamnation de la Sarl Starvest au paiement de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
— rejeté la demande formée par la Sci Bergsol tendant à la condamnation de la Sarl Starvest au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
— rejeté les demandes formulées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Cette décision a été signifiée à la Sarl Starvest le 6 février 2025.
Elle en a interjeté appel par déclaration en date du 7 février 2025.
Par ordonnance du 25 mars 2025, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 15 septembre 2025, la Sarl Starvest conclut à l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il rejette la demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de la Sarl Starvest relatives à l’existence d’un prétendu vice caché justifiant la résolution du prix de vente, en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du commandement de payer pour vice de forme, en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure dilatoire et celle tendant au paiement d’une amende civile.
Elle demande à la cour de :
— débouter la Sci Bergsol de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— déclarer que le jugement du 31 janvier 2012 est un titre exécutoire valide et non prescrit,
— déclarer que l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 18 décembre 2013 est un titre exécutoire valide et non prescrit et ce dans son intégralité,
— déclarer valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la Sci Bergsol le 1er décembre 2022,
— déclarer valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la Sci Bergsol le 11 juillet 2023 pour l’intégralité des montants qu’il vise,
— condamner la Sci Bergsol à payer à la Sarl Starvest la somme de 10 000 € pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner la Sci Bergsol au paiement d’une amende civile pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner la Sci Bergsol à payer à la Sarl Starvest la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la Sci Bergsol aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
— confirmer le jugement pour le surplus non contraire,
Sur appel incident,
— rejeter l’appel incident,
— débouter la Sci Bergsol de l’intégralité de ses fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la Sci Bergsol au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sci Bergsol aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Elle conteste toute prescription de sa créance, au motif qu’il est de jurisprudence et de doctrine que l’arrêt de la cour d’appel qui confirme une décision de première instance constitue un nouveau titre exécutoire ne remettant pas en cause le jugement attaqué en tant que titre qui demeure exécutoire ; que l’acte d’exécution a été entrepris en l’espèce sur la base de l’arrêt confirmatif et du jugement ; que l’arrêt d’appel est un titre exécutoire permettant de réaliser des mesures d’exécution forcée afin d’obtenir l’exécution des condamnations visées dans son dispositif et également de celles visées dans le dispositif du jugement de première instance ; que le premier juge a à tort considéré que l’arrêt d’appel ne lui permettait pas de recouvrer la totalité des sommes mises à la charge de la Sci Bergsol dans le jugement de première instance.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le délai de prescription a été interrompu par les conclusions qu’elle a déposées devant la cour d’appel de Colmar tendant à la confirmation du jugement ; que ses dernières écritures datent du 18 juillet 2013, de sorte que le délai de prescription du titre n’était acquis que le 18 juillet 2023 ; que les dispositions de l’article 2241 du code civil sont applicables aux délais de prescription des titres exécutoires ; qu’elle avait par ailleurs déjà fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la société Bergsol, qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription ; que le juge de l’exécution a également à tort retenu la prescription des intérêts.
Elle soutient que la Sci Bergsol adopte une attitude dilatoire et que le caractère abusif de la procédure justifie l’allocation de dommages et intérêts, ainsi que le prononcé d’une amende civile.
Par écritures notifiées le 18 juillet 2025, la Sci Bergsol a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande tendant à voir condamner la Sarl Starvest au paiement des frais et dépens.
Elle demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la Sci Bergsol à l’encontre de la Sarl Starvest ainsi que la demande de condamnation contre cette dernière au paiement des frais et dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la Sarl Starvest au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à la somme de 10 000 € pour l’appel, outre les entiers frais et dépens,
— confirmer la décision pour le surplus.
Elle rappelle que le jugement rendu le 31 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Colmar était assorti de l’exécution provisoire ; qu’aucun des arguments formulés en appel par la Sarl Starvest ne permet de remettre en cause la motivation du premier juge ; que l’appelante ne peut pas plus se prévaloir d’actes interruptif de prescription, dans la mesure où il convient de faire application des dispositions des articles 2240 et suivants du code civil, qui listent les causes d’interruption de la prescription en matière d’exécution des jugements ; que l’appelante ne saurait soutenir que le dépôt de conclusions d’appel dans le cadre du recours engagé contre la décision ayant condamné la partie adverse à sa demande, constitue un élément interruptif de prescription ; qu’aucune saisie-attribution ne lui a par ailleurs été dénoncée ; qu’en l’espèce, compte tenu de la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente le 15 mars 2012, le délai de prescription du jugement a commençait à courir le 16 mars 2012 et expirait le 16 mars 2022 ; que l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Colmar le 18 décembre 2013, signifié le 20 février 2014, n’est pas de nature à avoir interrompu le délai de prescription, en ce qu’il ne constitue pas une mesure d’exécution ; qu’il est de jurisprudence de la Cour de cassation que l’arrêt confirmatif ne se substitue pas à la décision déférée, la confirmation n’étant pas une novation du jugement ; que la décision de première instance constitue le titre exécutoire permettant d’en obtenir l’exécution forcée ; que l’arrêt ne vaut pas comme titre exécutoire de la décision de première instance ; qu’en l’absence de tout acte interruptif ou suspensif de la prescription, la créance principale est éteinte, de même que les intérêts capitalisés.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 111-4 du code de procédure civile d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
L’article 501 du code de procédure civile dispose que le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
Selon l’article 503, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Conformément à ces dispositions, le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, la décision de justice constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement (Cass 2ème chambre civile 5 octobre 2023).
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Colmar le 31 janvier 2012 était assorti de l’exécution provisoire et a été signifié à la Sci Bergsol le 15 mars 2012.
La prescription du titre a donc commencé à courir le 15 mars 2012 et expirait le 15 mars 2022.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire.
C’est donc à tort que la Sarl Starvest entend voir décompter le délai de prescription à compter de la signification de l’arrêt confirmatif du 18 décembre 2013 intervenue le 20 février 2014.
Le délai de prescription du titre exécutoire est susceptible de suspension et d’interruption suivant les règles du code civil, prévues aux articles 2240 et suivants.
Pour autant, la Sarl Starvest ne justifie pas d’un acte ayant eu pour effet d’interrompre la prescription extinctive du jugement, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’une saisie-attribution en vue de recouvrement de la créance litigieuse a été diligentée le 6 mars 2014, la seule mention de frais de PV de saisie-attribution auprès de la CMDP [Localité 5] dans un décompte d’huissier du 28 mai 2014 ne suffisant pas à établir ce fait, alors que l’intimée soutient sans être démentie n’avoir jamais eu dénonciation d’une telle saisie auprès d’une banque où elle ne disposait au demeurant pas de comptes.
De même, les conclusions en date du 18 juillet 2013 prises par la Sarl Starvest dans le cadre de la procédure d’appel du jugement du 31 janvier 2012 ne peuvent avoir eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, en ce que l’appelante se bornait à solliciter le rejet du recours formé par la société Bergsol et la confirmation du jugement entrepris.
Concernant la prescription des intérêts, la société Starvest n’articule en appel aucun motif de nature à remettre en cause la motivation du premier juge, qui a retenu à bon escient qu’en raison de la capitalisation ordonnée dans le titre exécutoire à compter du 7 juin 2010, les intérêts courus pour une année échue se sont ajoutés au capital et ne constituent plus des créances périodiques, de sorte qu’ils sont soumis à la prescription du titre exécutoire dont le délai était expiré à la date de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 1er décembre 2022.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qui a déclaré prescrite la créance constatée dans le jugement du 31 janvier 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Colmar, a dit que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 18 décembre 2013 ne pouvait être exécuté qu’en ce qui concerne les condamnations à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et a en conséquence validée le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 11 juillet 2023 à hauteur de ces deux derniers montants.
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Sarl Starvest sera rejetée, la Sci Bergsol prospérant en ses prétentions.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sarl Starvest sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimée une somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la Sarl Starvest en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la Sarl Starvest à payer à la Sci Bergsol la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl Starvest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Starvest aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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