Confirmation 23 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 23 janv. 2024, n° 22/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE c/ SOCIÉTÉ [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024
Minute n°33/2024
N° RG 22/02926 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWKY
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 28 Octobre 2022
ENTRE
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [R] [C], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l’audience du 21 novembre 2023
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 21 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 23 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [5] a été l’employeur de M. [B] [V], embauché en qualité de maçon à compter du 1er octobre 2019.
Le 6 juillet 2020, a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du même jour mentionnant une atteinte de la coiffe des rotateurs avec rupture du sus épineux.
Considérant au vu des éléments recueillis, que les conditions visées au tableau 57 n’étaient pas respectées, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie qui a conclu le 15 février 2021 à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Suivant requête adressée le 9 septembre 2021, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de lui voir déclarer inopposable la maladie de M. [V] prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Par jugement du 29 octobre 2022, le tribunal a :
— déclaré les prétentions de la société [5] recevables,
— dit que la prise en charge de M. [B] [V] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 6 juillet 2020 est inopposable à la société [5],
— condamné la CPAM de Loire-Atlantique aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, elle invite la Cour à :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a décidé la prise en charge de la maladie professionnelle du 10 septembre 2019 déclarée par son salarié, M. [B] [V] était inopposable à l’employeur,
— confirmer la décision de prise en charge par la CPAM de la Loire-Atlantique, de la maladie professionnelle du 10 septembre 2019 déclaré par M. [V] et la déclarer opposable à l’employeur,
— débouter la société intimée de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Dispensée à sa demande de comparution et conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, par conclusions datées du 10 novembre 2023, la société [5] demande à la Cour de :
Vu les articles du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l’espèce,
Vu les articles du Code de procédure civile dans leur version applicable aux faits de l’espèce,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
— déclarer la société [5] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Blois,
Y faisant droit,
— déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 10 septembre 2019 déclarée par M. [B] [V], inopposable à la société [5], ainsi que toutes ses conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Pour déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] le 6 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle, le tribunal a retenu que la caisse avait manqué au caractère contradictoire de la procédure et à son obligation d’information pour ne pas avoir respecté les délais d’instruction prévus à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a statué ainsi. À l’appui, elle fait valoir que les parties ont été informées de la saisine du CRRMP par courrier du 15 décembre 2020 qui précisait clairement qu’elles pouvaient enrichir le dossier jusqu’au 15 janvier 2020, soit pendant 30 jours à compter du courrier de saisine et consulter l’entier dossier enrichi et formuler des observations jusqu’au 26 janvier 2021, soit pendant plus de 10 jours francs ; qu’en droit, l’inopposabilité ne peut en réalité sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs ; ensuite, en fait, en ce que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP, matérialisée par le courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information ; qu’à défaut, il y aurait un décalage entre les délais respectivement impartis à la victime et à l’employeur pour compléter le dossier et ensuite formuler leurs observations alors que le principe du contradictoire suppose que les parties aient accès en même temps à un dossier complet qui ne peut plus être enrichi de pièces nouvelles.
La société [5] conclut à la confirmation du jugement dont elle s’approprie les motifs. Elle souligne que celui-ci est conforme à la position de cette cour et à celle de plusieurs cours d’appel qui se sont régulièrement prononcées en ce sens au cours des derniers mois.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Par ailleurs, un délai franc se définit comme un 'délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai’ (G.CORNU, vocabulaire juridique).
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152)
L’article R. 461-10 prévoit expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 15 décembre 2020, la CPAM a informé la société que le dossier était transmis à un CRRMP et que celle-ci pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 15 janvier 2021 et formuler des observations jusqu’au 26 janvier 2021. L’accusé de réception de ce courrier est daté du 18 décembre 2020.
Comme l’a exactement retenu le tribunal, le délai de 40 jours francs courait à compter du 19 décembre 2020 pour expirer le 28 janvier 2021, soit 40 jours entiers comptabilisés à partir du 19 décembre inclus auquel il est ajouté un jour.
Il s’ensuit que la société pouvait consulter le dossier et faire des observations jusqu’au 17 janvier puis seulement le consulter jusqu’au 28 janvier.
C’est donc de manière parfaitement exacte que les premiers juges ont retenu que le courrier adressé par la caisse a irrégulièrement restreint les délais légaux et que la caisse était mal fondée à soutenir qu’elle ne peut prendre comme référence que la date de l’envoi de son courrier en ce qu’il s’agit de la seule date commune à l’ensemble des destinataires dès lors que le délai de 40 jours francs est enserré dans le délai plus large de 120 jours francs imparti pour la caisse pour statuer. Il en résulte en effet qu’alors que les parties ne sont qu’au nombre de deux, la caisse et le CRRMP peuvent ainsi adapter à chaque partie la durée globale de la phase de consultation et d’observations avant la transmission du dossier au comité et ainsi respecter l’égalité entre les parties tout en ne faisant pas reposer sur elle les aléas postaux et ce tout en statuant dans le délai de 120 jours.
Il suffit de préciser qu’aucune entorse au principe du contradictoire ne découle de cette interprétation de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dès lors que chaque partie dispose du même délai décompté de la même façon.
Par ailleurs, c’est sans fondement que la caisse prétend que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire.
En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit puisqu’il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire.
En outre, cette interprétation est contraire à la lettre du texte qui dispose qu’est franc le délai de 40 jours, soit l’intégralité du délai.
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, la décision de la caisse lui est inopposable. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Et, y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- A.t.m.p. : demande en paiement de cotisations d' a.t.m.p ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Omission de statuer ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Conseiller
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Trouble ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Défaut d'entretien ·
- Expertise ·
- Sinistre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Appel ·
- Dévolution ·
- Critique ·
- Département ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Parents ·
- Déclaration ·
- Fichier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liste ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication ·
- Téléphone ·
- Incompatibilité ·
- Audioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Sabah
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Information confidentielle ·
- Magistrat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Irrecevabilité ·
- Siège social ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Accord-cadre ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Autonomie ·
- Mandataire ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Menaces ·
- Registre ·
- Ordre public ·
- Tiré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Avis ·
- Échange ·
- Salarié ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Code du travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Louage ·
- Code civil ·
- Réception ·
- Destination ·
- Fondation ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.