Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 mai 2026, n° 25/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 4 novembre 2024, N° 21/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1]
C/
[J]
copie exécutoire
le 21 mai 2026
à
Me BEOT-RABIOT
Me THUILLIER
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 21 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/01127 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJUG
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 04 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 21/00045)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Julie BEOT-RABIOT de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me PETITPAS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [K] [J]
née le 12 Juin 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne,
assistée, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2026 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
qui a renvoyé l’affaire au 21 mai 2026 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [K] [J] a été embauchée par la SAS [1] SA ci-après dénommée la société ou l’employeur, à effet du 17 juin 2009 en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre ressources humaines.
A compter du 1er juin 2020 elle a été affectée en qualité de responsable ressources humaines statut cadre sur le site de [Localité 4].
Le contrat de travail est régi par la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre.
La salariée a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 15 mars 2017 et le 10 septembre 2021.
Par courrier du 2 septembre 2021 la SAS [1] SA a licencié Mme [J] pour faute grave.
Le 21 juin 2021 la société a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville aux fins de voir condamner Mme [J] à lui rembourser un indu pour l’exercice 2018.
Par un seconde requête du 22 mars 2022 la société a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de remboursement d’indu pour l’année 2019.
Par jugement rendu le 4 novembre 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] a :
— Prononcé la jonction de l’affaire portant numéro RG 22/00015 au numéro RG'21/00045 et dit qu’il sera statué par une unique décision,
— Débouté la société [1] SA de l’ensemble de ses demandes à l’exception de la jonction des dossiers, de la demande de restitution de la somme de 2 214,18 euros pour la période de mai à septembre 2021 et du maintien de salaire pour l’année 2021,
— Condamné la société [1] SA à verser à Mme [K] [J] les sommes suivantes :
— 24 047,27 euros net au titre de rappel de maintien de salaires pour la période de 2018 à 2021, outre 2 404,72 euros net au titre des congés payés afférents,
— 12 476,53 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 2 septembre au 8 décembre 2018,
— 5 743,68 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 29 juin au 31 octobre 2019, outre 2 084,40 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 20 juillet au 8 septembre 2020,
— 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.'1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire son de droit exécutoires en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à la somme mensuelle brute de 5 018,66 euros, – Ordonné la remise par la société [1] SA à Mme [K] [J] des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision,
— Dit qu’à défaut de remise desdits documents dans les 15 jours suivant la réception de la notification à l’employeur, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commencera à courir au profit de Mme [K] [J] jusqu’à complète exécution,
— Dit que le conseil de prud’hommes d’Abbeville se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte provisoire,
— Constaté que Mme [K] [J] a restitué à la société [1] SA la somme de 2 214,18 euros net
— Débouté la société [1] SA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ce jugement a été notifié à la société [1] SA qui en a relevé appel le 27 janvier 2025.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société [1] SA demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Abbeville en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’exception de la jonction des dossiers, de la demande de restitution de la somme de 2 214,18 euros pour la période de mai à septembre 2021 et du maintien de salaire pour l’année 2021 ;
— l’a condamnée à verser à Mme [J] les sommes suivantes:
— 24 047,27 euros net au titre de rappel de maintien de salaires pour la période de 2018 à 2021 ;
— 2 404,72 euros net au titre des congés payés afférents;
— 12 476,53 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 2 septembre au 8 décembre 2018 ;
— 5 743,68 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 29 juin au 31 octobre 2019 ;
— 2 084,40 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 20 juillet au 08 septembre 2020 ;
— 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui a ordonné la remise à Mme [J] des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision ;
— dit qu’à défaut de remise desdits documents dans les 15 jours suivant la réception de la notification à l’employeur, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commencera à courir au profit de Mme [J], jusqu’à complète exécution ;
— dit que le conseil de prud’hommes d’Abbeville se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte provisoire ;
— constaté que Mme [J] lui a restitué la somme de 2 214,18 euros net ;
— l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Abbeville en ce qu’il a:
— jugé la période antérieure au 2 septembre 2018 prescrite au titre du rappel des indemnités de prévoyance ;
— débouté la salariée de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral et financier ;
Statuant à nouveau:
— condamner Mme [J] à restituer à la société [1] SA de la somme de 16'207,51 euros net au titre des années 2018 et 2019 ;
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner Mme [J] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, compte tenu des frais que la société a été contrainte d’engager en vue de la présente procédure.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2026 Mme [J] demande la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu’il a débouté la SAS [1] SA de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu’il a constaté qu’elle avait restitué à la SAS [1] SA la somme de 2 214,18 euros ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu’il a condamné la société [1] SA prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
— 24 047,27 euros net de rappels de salaires dus au titre du maintien de salaires pour la période 2018 à 2021 ;
— 2 404,73 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 084,40 euros au titre des indemnités de prévoyance dues pour la période du 26 juillet 2020 au 8 septembre 2020 ;
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu’il a dit la demande de rappels d’indemnités de prévoyance pour la période du 15 mars 2017 au 1er septembre 2018 prescrite ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu’il a condamné la SAS [1] SA prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
— 12 476,53 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 2 septembre au 8 décembre 2018 ;
— 5 743,68 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 29 juin au 31 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS [1] SA à lui verser les sommes suivantes :
— 52 039,12 euros au titre des indemnités de prévoyance dues pour la période du 15 mars 2017 au 8 décembre 2018 ;
— 18 189,23 euros au titre des indemnités de prévoyance dues pour la période du 30 janvier 2019 au 25 février 2020 ;
Subsidiairement, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Abbeville le 4 novembre 2024 en ce qu’il a condamné la SAS [1] SA prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
— 12 476,53 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 2 septembre au 8 décembre 2018 ;
— 5 743,68 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 29 juin au 31 octobre 2019 ;
Très subsidiairement, dans le cas où la cour devait la débouter de ses demandes de rappels d’indemnités de prévoyance, dire et juger que la SAS [2] a commis un manquement à ses obligations dans la mise en 'uvre du régime de prévoyance justifiant que sa responsabilité soit engagée ;
En conséquence, condamner la SAS [1] SA prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 72 312,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de mise en 'uvre du régime de prévoyance ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral et financier ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS [1] SA, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser à la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ;
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Abbeville pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires ;
Ordonner à la SAS [1] SA la remise de bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
Condamner la SAS [1] SA à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS [1] SA aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2023.
Le 12 mars 2026 la conseillère de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
1/ Sur la demande de remboursement d’un trop perçu par l’employeur
La société réclame un trop perçu du fait qu’elle a commis des erreurs dans le paiement des salaires sur l’année 2018 en versant à tort des indemnités maladie à 100 % et pour l’année 2019 en versant à nouveau à tort des indemnités maladie à 100 % mais aussi en se basant sur un calcul erroné du montant du salaire brut. Pour l’année 2018, elle expose qu’en vertu de la convention collective le salarié a droit au maintien de salaire à 100 % pendant 120 jours puis à 50 % pendant 120 jours, qu’ayant déjà bénéficié de cette couverture pour un arrêt de travail en 2017, la salariée n’était plus éligible à cette prestation à compter 10 novembre 2017, ayant expiré ses droits. Pour l’année 2018, elle ajoute que suite à la découverte de problématiques sur les fiches de paie de la salariée elle a missionné un cabinet d’expertise qui a fait apparaître des indus, qu’à compter du 30 janvier 2019 ayant acquis 11 ans d’ancienneté la salariée pouvait percevoir un maintien du salaire à 100 % pendant 150 jours puis à 50'% pendant 150 jours dont elle a effectivement bénéficié. La société argue de la mauvaise foi de la salariée qui a décliné toute solution amiable pour établir un échéancier de remboursement du trop perçu, qu’elle n’a au final remboursé que la somme de 2 214,18 euros.
Mme [J] conteste le rapport de l’employeur, qui ne mentionne pas d’entête et n’est pas signé et ne concerne que l’exercice 2019, ajoutant qu’il ne comporte que des tableaux sans explications suffisantes alors que la somme réclamée sur 2018 n’est justifiée par aucun élément probant.
Sur ce
L’article 1302 alinéa 1er du code civil édicte que ' tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. .
L’article 1302-1 du code civil dispose que ' celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu .
Il convient de reprendre l’article 8 de n’annexe II de la convention collective applicable relatif au maintien du salaire en cas d’arrêt maladie qui édicte que :
1. Durée et montant de l’indemnisation :
a) En cas d’absence justifiée, résultant de maladie ou d’accident, y compris les maladies professionnelles et accidents du travail, l’agent comptant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au début de l’absence recevra pendant une première période la différence entre ses appointements tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale. Les prestations journalières versées par un régime de prévoyance seront également déduites des appointements, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l’employeur.
b) Pendant une seconde période de même durée, les agents percevront la différence entre la moitié de leurs appointements et les prestations susvisées. Pendant cette période, l’indemnité à charge de l’employeur ne sera pas inférieure à la valeur de 1,5 SMP (coefficient 100) par journée de maladie ou d’accident.
c) La durée de chacune des périodes d’indemnisation à plein et à demi-tarif exprimée en jours de calendrier par année civile est fixée comme suit en fonction de l’ancienneté :
— 1 à 5 ans : Durée : 90 jours.
— 5 à 10 ans : Durée : 120 jours.
— 10 à 15 : Durée : 150 jours.
d) En aucun cas l’indemnité à charge de l’employeur versée en application de l’ensemble des dispositions ci-dessus ne doit permettre à l’agent intéressé de percevoir davantage que la rémunération totale qu’il aurait reçue s’il avait travaillé.
2. Calcul des appointements :
a) Pour le calcul des appointements, seuls seront pris en compte les éléments de rémunération suivants :
— le traitement mensuel ;
— la prime d’ancienneté pour les agents de maîtrise et assimilés ;
— le cas échéant, les primes de rendement et primes assimilées pour les agents de maîtrise.
Toutefois, pour les agents postés, travaillant habituellement le dimanche et justifiant d’une affectation continue d’au moins 4 mois dans ce régime de travail, le total des éléments de rémunération définis ci-dessus est majoré forfaitairement de 10 %.
b) Les appointements, tels que définis ci-dessus, sont ceux correspondant à l’horaire pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement pendant l’absence de l’intéressé.
3. Modalités d’application :
a) Si plusieurs congés pour maladie ou accident sont accordés à un agent au cours d’une même année civile, les périodes d’indemnisation ne peuvent excéder, au total, celles fixées au paragraphe 1 du présent article.
b) Pour une même absence, la durée totale d’indemnisation ne pourra dépasser la durée à laquelle l’intéressé peut prétendre en vertu du paragraphe 1 du présent article.
Ces dispositions sont plus favorables que la loi, le salarié cadre en arrêt maladie a droit au maintien de salaire pour une durée augmentant en fonction de l’ancienneté, de 120 jours à 100 % puis à 50 % pour les 120 jours suivants pour un salarié disposant de 5 à 10 ans d’ancienneté, le nombre de jours indemnisés passant à 150 jours lorsque le salarié atteint 10 ans d’ancienneté.
Mme [J], a été en arrêt maladie pendant plusieurs périodes :
— du 15 mars 2017 au 8 décembre 2018 ;
— du 30 janvier au 31 octobre 2019 ;
— du 22 novembre 2019 au 25 février 2020
— du 26 février au 25 juillet 2020 ;
— du 20 juillet au 30 août 2021.
La société fonde sa réclamation sur un rapport censé établir la réalité de l’existence d’un trop perçu. La cour observe, comme les premiers juges que ce rapport, qui ne concerne que l’année 2019, ne comporte aucune entête et n’est pas signé. Il est donc dénué de toute force probante.
Si le rapport produit par l’employeur n’est pas probant, tel n’est pas le cas de celui de M. [M] expert-comptable, versé par la salariée qui a repris l’ensemble des fiches de paie pour les années comprises entre 2017 et 2021 et s’est fondé sur la convention collective pour calculer les droit sur le maintien du salaire pour ces années. Il en a fait une analyse complète en retenant le salaire net comme base de calcul puisque la convention collective ne précise pas si la base de calcul du maintien de salaire doit se faire sur le brut ou le net. Toutefois il n’a pas décompté la période d’absences injustifiées du 27 avril au 9 mai 2020 inclus.
Il précise que si effectivement pour l’année 2018 la salariée a perçu une somme supérieure à celle à laquelle elle a droit, en revanche pour les années suivantes, la société est débitrice envers elle.
Ainsi en application de l’article 8 annexe II de la convention collective l’expert-comptable indique que la situation de la salariée était la suivante :
— du 15 mars 2017 au 8 décembre 2018 ; au 15 mars 2017 elle avait 9 ans et 3 mois d’ancienneté ouvrant droit au maintien de salaires à 120 jours à 100 % puis à 50 % pour les 120 jours suivants
— du 30 janvier 2019 au 31 octobre 2019 ; au 30 janvier 2019 elle avait 11 ans et 1 mois d’ancienneté ouvrant droit au maintien de salaires à 150 jours à 100'% puis à 50 % pour les 150 jours suivants
— du 22 novembre 2019 au 25 février 2020 elle n’avait plus droit au maintien de salaires après le 25 novembre 2019 car en application de l’article 8.3 de la convention collective annexe II le changement d’année civile n’ouvre pas droit à une indemnisation et elle avait alors expiré ses droits.
L’expert-comptable engagé par la salariée a retenu que pour l’année 2018 elle est redevable d’un remboursement d’indu pour une somme de 11 423,12 euros auquel il faudra rajouter une somme de 1 786 euros pour les absences injustifiées du 27 avril au 9 mai 2020 inclus soit un total de 13 209,12 euros net comme ci -après développé pour la seconde période.
2/ Sur la demande de rappel de salaires
La salariée expose qu’elle a été contrainte de solliciter un expert-comptable pour étudier les fiches de paie, que si elle ne percevait plus les indemnités journalières c’est en raison de la carence de l’employeur à adresser à la [3] des attestations de salaires correctes ce dont elle justifie, et non parce qu’elle ne se serait pas présentée à un contrôle médical du médecin conseil. Elle souligne que l’expert-comptable a relevé de multiples erreurs, que pour l’année 2020 elle avait bénéficié d’un nouvel arrêt de travail initial ouvrant droit à une indemnisation, qu’elle n’a pas eu d’arrêts de travail injustifiés, qu’elle est créancière et verse un tableau récapitulatif des sommes revendiquées.
L’employeur conteste être redevable de sommes, la salariée ayant expiré ses droits tant pour 2018 que pour 2019 et 2020, ajoutant que le rapport de l’expert-comptable versé par la salariée est vicié en ce qu’il ne tient pas compte des indemnités journalières perçues devant être déduites du maintien du salaire. Pour l’année 2020, il argue que le changement de cause de suspension du contrat de travail n’est pas de nature à ouvrir une nouvelle période d’indemnisation alors qu’en outre la salariée a été en absence injustifiée. Pour l’année 2021 il expose que la salariée n’a pas été placée en arrêt de travail alors que le rapport qu’elle produit aboutit à une créance qui correspond à la période de mise à pied conservatoire.
Sur ce
L’employeur prétend que pour l’année 2020 la salariée aurait été en arrêt injustifié du 27 mars au 9 mai faute d’avoir adressé ses arrêts de travail et du 27 juillet au 8 septembre faute de ne pas s’être présentée à une visite de reprise.
La salariée justifie avoir été placée en arrêt de travail du 23 mars au 19 avril 2020 avec données télétransmises. En revanche pour le reste de la période invoquée par l’employeur elle ne justifie pas de la transmission de ses arrêts de travail. Elle produit un courriel adressé à la société le 6 avril 2020 par lequel elle rappelle pour mémoire la poursuite de son arrêt de travail jusqu’au 26 avril, précisant que si elle ne l’envoie pas en suivi il s’égare. Ainsi l’employeur avait connaissance de l’arrêt jusqu’au 26 avril inclus. Il conviendra en conséquence de déduire comme arrêt injustifié la période du 27 avril au 9 mai 2020 inclus.
Sur la seconde période, la salariée justifie avoir adressé un mail à l’employeur indiquant qu’elle s’était rapprochée du médecin du travail pour la reprise mais qu’aucun échange n’avait pu avoir lieu le 3 août en raison de son absence. Cependant l’employeur répond le 26 août en précisant que la visite de reprise à la demande du médecin du travail devait être réalisée par téléphone et non physiquement en raison de conditions sanitaires, qu’elle l’en avait informée les 23 et 24 juillet avec nécessité de donner au préalable son accord et de fournir les coordonnées de son médecin traitant, ce qu’elle n’a pas fait si bien qu’elle a renouvelé une demande de rendez-vous. Ainsi la salariée n’a pas suivi les modalités requises pour le rendez-vous qui au final a pu avoir lieu à une date non communiquée. Cependant après un arrêt de travail de plus de 60 jours, dès lors que le salarié déclare à son employeur se tenir à disposition pour passer la visite médicale de reprise, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire normal entre la fin de l’arrêt et la date de la visite, même si le salarié ne reprend pas effectivement dans l’intervalle entre la fin de l’arrêt de travail et la visite de reprise.
L’expert-comptable reprend les périodes de maintien de salaire pour les années 2020 et 2021 comme suit :
— du 26 février au 25 juillet 2020 ; au 26 février 2020 elle avait 12 ans et 2 mois d’ancienneté ouvrant droit au maintien de salaires à 150 jours à 100 % puis à 50'% pour les 150 jours suivants
— du 20 juillet au 30 août 2021 elle avait droit au maintien de salaires à 100 %.
Le droit à maintien de salaire débute à compter d’un arrêt maladie initial. La cour observe que l’arrêt du 26 février 2020 est un arrêt initial en affection longue durée pour une autre pathologie que celle pour laquelle elle avait été originellement arrêtée en novembre 2019. Or l’article 8 de l’annexe II de la convention collective applicable prévoit que si pour une même absence la durée totale d’indemnisation ne peut dépasser la durée à laquelle le salarié peut prétendre au titre du maintien conventionnel de salaire, il en va différemment en cas d’absences pour des raisons distinctes dont le maintien de salaire s’apprécie par année civile. En conséquence pour l’arrêt de travail initial du 26 février 2020, le droit au maintien de salaire est de 150 jours à 100 % puis 150 jours à 50 %.
Enfin, pour l’année 2021 au vu des développements qui suivent il conviendra de retirer la somme correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 1er août au 1er septembre 2021, le licenciement étant prononcé le 2 septembre 2021 dont le sort sera traité dans l’autre procédure engagée par la salariée en contestation du licenciement.
La société est elle redevable envers Mme [J] au titre du maintien de salaire pour les années 2019 à 2021 de la somme de 32 970,39 euros net.
La cour ne peut ordonner d’office la compensation des sommes dues de part et d’autre puisqu’elle n’est pas sollicitée.
3/ Sur les indemnités de prévoyance
La salariée conteste la prescription soulevée par l’employeur du fait que les indemnités de prévoyance revêtent un caractère salarial sont soumises à la prescription triennale, qu’en outre du fait des fiches de paie erronées elle n’a eu connaissance de son droit qu’à la remise du rapport de l’expert-comptable, elle reprend les calculs a pour les différentes périodes. Elle conteste ne pas s’être présentée au contrôle médical en août 2017. Subsidiairement elle demande que l’employeur soit condamné à lui verser des dommages et intérêts dont le montant correspond à celui des indemnités de prévoyance non versées.
Concernant les indemnités de prévoyance, la société expose que la période antérieure au 2 septembre 2018 est prescrite, que les indemnités journalières avaient été suspendues car la salariée ne s’était pas présentée à un contrôle de la [3] en 2017, que faute d’indemnités journalières elle ne pouvait donc pas percevoir des indemnités de prévoyance.
Sur ce
3-1/ Sur la prescription de la demande
L’article L. 3245-1 du code du travail édicte que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement d’indemnités de prévoyance par conclusions du 9 septembre 2022 alors que la rupture date du 2 septembre 2021. Si la salariée invoque qu’elle n’a pu avoir connaissance de son droit qu’au moment du rapport de M. [M], elle savait qu’elle ne percevait pas normalement d’indemnités journalières depuis le 30 août 2017 ni d’indemnité de prévoyance alors qu’en sa qualité de RRH elle avait nécessairement connaissance de son droit. L’action n’est pas prescrite. En revanche sa revendication ne peut porter sur une période antérieure au 2 septembre 2018.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3-2/ Sur le fond
Le contrat de prévoyance souscrit par la société prend le relais du maintien du salaire par l’employeur, il prévoit en relais de la période d’indemnisation à 100'% une prise en charge à hauteur de 80 % de la 360ème partie du salaire annuel brut du salaire pour le salarié en arrêt de travail après la période de maintien de salaire et un complément pour parvenir à 80 % de la rémunération pour la période de prise en charge du salaire par l’employeur à 50 %.
Il est constant que Mme [J] n’a plus perçu d’indemnités de prévoyance à partir du 30 août 2017. Contrairement à l’affirmation de l’employeur, la salariée justifie s’être rendue au contrôle médical de septembre 2017 puisqu’elle verse un courrier de la [3] daté du 27 novembre 2017 qui consiste en un questionnaire de satisfaction suite à la convocation du service médical. Il s’en déduit qu’elle s’y est rendue. En revanche Mme [J] produit le courriel de réponse de la [3] daté du 31 mai 2021 suite à ses réclamations en paiement d’indemnités journalières pour les années 2017 à 2020, précisant que les éléments relatifs à la période de travail et le nombre d’heures travaillé nécessaires pour le calcul des indemnités journalières n’ont pas été communiqués par l’employeur malgré la demande en février 2021. D’ailleurs la salariée justifie que dès le premier arrêt maladie en mars 2017 l’employeur avait adressé tardivement 3 attestations de salaires rectificatives, qu’il en a été de même pour l’arrêt de travail du 30 janvier 2019 ce qui démontre son manque de sérieux. L’employeur ne peut donc arguer que la salariée n’a plus perçu d’indemnité journalières depuis le 30 août 2017 pour s’opposer à sa demande au titre de la prévoyance étant seul responsable de cette absence de paiement des indemnités journalières.
La salariée pouvait prétendre au versement de la prévoyance pour la période du 2 septembre 2018, du fait de la prescription, jusqu’au 8 décembre 2018, date de la reprise, puis à compter du 26 juin 2019 jusqu’au nouvel arrêt de travail du 26 février 2020 pour une autre pathologie ouvrant droit au maintien de salaire.
Il se déduit de ces éléments que la salariée peut prétendre au paiement de la somme justement fixée par le conseil des prud’hommes pour la période comprise entre le 2 septembre et le 8 décembre 2018 soit la somme de 12'476,53 euros.
En revanche, le montant retenu pour la période du 29 juin au 26 novembre 2019 par les premiers juges n’est pas correct car calculé seulement jusqu’au 31 octobre 2019. Le montant à retenir sera fixé à la somme de 6 948 euros, à laquelle s’ajoutera celle de 11 241,43 euros pour la période du 27 novembre 2019 au 25 février 2020, seule la prévoyance étant alors versée à la salariée.
Enfin pour l’année 2020, la salariée en arrêt maladie du 26 février au 8 septembre devait bénéficier, après le maintien à 100 % d’un complément de la prévoyance pour parvenir à 80 % du salaire. Le quantum retenu au titre de la prévoyance du 20 juillet au 8 septembre 2020 a donc été exactement calculé par les premiers juges.
Un contrat collectif de prévoyance a été conclu entre l’employeur et la société d’assurance [4] dans le cadre d’une stipulation pour autrui. La salariée n’est pas partie à ce contrat de prévoyance, elle n’en est que la bénéficiaire.
Aucune condamnation à un rappel ne peut être prononcée à l’encontre de l’employeur pour le paiement des indemnités de prévoyance dont il n’est pas débiteur. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à la salariée des indemnités de prévoyance.
3-3/ Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier
Mme [J] sollicite des dommages et intérêts pour réparer le préjudice financier moral subi né des nombreuses défaillances de l’employeur.
La société souligne l’absence de préjudice moral et financier et s’oppose à la demande indemnitaire.
Sur ce
Si l’employeur n’est pas débiteur des indemnités de prévoyance, ses carences et manquements ayant eu pour conséquence d’empêcher Mme [J] de bénéficier des garanties de prévoyance prévues par la convention collective, constituent un litige dont l’employeur est responsable vis-à- vis de la salariée. La cour retient que du fait d’une carence de l’employeur, qui n’a pas transmis à la [3] les attestations de salaire correctes pour calculer les indemnités journalières et par voie de conséquence des indemnités de prévoyance qu’aurait dû percevoir la salariée, l’employeur a commis une faute.
L’employeur, qui conteste les montants retenus par les premiers juges ne forme aucun autre décompte pour s’opposer à ces quantums sauf à déduire la période d’arrêt de travail injustifié et l’interruption du versement des indemnités journalières passé 6 mois d’arrêts de travail mais qui ouvre cependant droit à la prévoyance.
La cour a précédemment retenu que l’employeur était redevable des sommes suivantes :
— du 29 juin au 26 novembre 2019 : 6 948 euros
— du 27 novembre 2019 au 25 février 2020 :11 241,43 euros
montants auxquels s’ajoutent la somme de 12 476,53 euros pour la période du 2 septembre au 8 décembre 2018 exactement calculée par les premiers juges.
En conséquence de ces développements la société doit être condamnée d’indemniser le préjudice à hauteur des prestations non perçues soit la somme de : 30 665,96 euros.
En outre la salariée a été privée des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir ce qui constitue une faute de l’employeur qui a appliqué des retenues sur salaires aboutissant à une absence de revenu y compris pendant une période pendant laquelle elle devait bénéficier d’un maintien de salaire à 50 %.
La salariée justifie d’une saisie à tiers détenteur les 6 mars 2019 et 13 mars 2021 et de nombreuses commissions et frais bancaires pour des incidents bancaires résultant de l’absence de revenus.
Le préjudice financier de Mme [J] est donc caractérisé. La société sera condamnée à lui verser en outre une somme de 1 000 euros en réparation de cette partie du préjudice.
4/ Sur les autres demandes
L’issue du litige commande de confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Abbeville sauf en ce qu’il a retenu le principe d’une condamnation de la société au titre du maintien de salaire pour la période comprise entre 2019 à 2021,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [J] à payer à la société [1] SA une somme de 13'209,12 euros net au titre de remboursement d’indu de 11 423,12 euros pour l’année 2018 et une somme de 1 786 euros pour les absences injustifiées du 27 avril au 9 mai 2020 inclus,
Condamne la société [1] SA à payer à Mme [J] la somme de 32 970,39 euros net au titre du maintien de salaire pour les années 2019 à 2021,
Condamne la société [1] SA à payer à Mme [J] la somme de 31 665,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier né de l’absence de paiement des indemnités de prévoyance pour la période du du 2 septembre 25 février 2020,
Condamne la société [1] SA à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] SA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [1] SA aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972
- Accord du 20 septembre 2019 relatif à la révision des conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens et assimilés et des cadres (annexe II)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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