Confirmation 7 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 juil. 2024, n° 24/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2024
1ère prolongation
Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00531 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGDT ETRANGER :
M. [X] [D]
né le 12 Juin 1991 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [X] [D] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2024 à 11h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 02 aout 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [D] interjeté par courriel du 06 juillet 2024 à 15h03 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [X] [D], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anthony BESNIER et M. [X] [D],ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [X] [D], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
I – Sur les garanties de représentation et la demande en assignation à résidence:
A l’audience, le conseil de M. Le Préfet du Haut Rhin soulève l’irrecevabilité d’une telle demande en observant que, dans le mémoire déposé le 07 juillet 2024 à 7 h 26, la demande d’assignation à résidence, bien qu’évoquée dans les motifs, ne figure pas au dispositif du mémoire.
Cependant cette demande a été formée oralement de façon contradictoire lors de l’audience et dans le délai de l’appel, de sorte qu’elle supplée à l’absence de toute mention au dispositif du mémoire déposé ce jour.
La demande est donc recevable.
L’article L. 743-13 du C.E.S.E.D.A. dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’asisgnation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’élolignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, si M. [D] dispose effectivement d’un passeport remis aux services de police, la remise d’un passeport ne dispense pas la personne concernée de donner des garanties de représentation qui doivent s’apprécier au regard de l’ensemble des éléments de fait connus relatifs à l’intéressé, et non au regard du seul argument selon lequel il dispose d’un domicile stable et connu.
En l’espèce, il n’est pas contestable que dans un premier temps, M. [D] a dissimulé aux policiers sa véritable identité et son véritable domicile, cherchant ainsi à égarer les poursuites, ce qui n’est pas un signe de fiablité.
D’autre part il résulte du rapport du conseiller de probation chargé de suivre M. [D], que ce dernier, défavorablement connu des services de police et de la justice, et plusieurs fois condamné, n’a répondu qu’à une seule convocation du SPIP entre avril 2023 et mai 2024, démontrant ainsi qu’il ne fait aucun cas des contraintes qui lui sont imposées, et ses multiples condamnations sont également fortement de nature à laisser craindre qu’il ne respecte pas les termes d’une assignation à résidence.
M. [D] est en outre séparé de la mère de ses enfants et ne démontre nullement qu’il entretiendrait avec ceux-ci des relations régulières et stables pouvant être considérées comme une garantie.
Il ne présente donc pas les garanties de représentation nécessaires à une mesure d’assignation à résidence judiciaire, et cette demande est rejetée.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Sur l’erreur d’appréciation en fait :
M. [D] maintient que M. Le Préfet s’est fondé sur des motifs de fait inexacts pour prendre sa décision, en indiquant à tort qu’il ne justifiait pas d’un domicile et était embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Cependant, les motivations de la décision de placement en rétention administratice sont basées sur les renseignements dont disposait l’autorité préfectorale lors de la prise de décision. Ainsi il est constant que lors de sa première audition M. [D] n’a donné ni son vrai nom ni sa véritable adresse, et qu’il n’a été interpellé à son domicile que parce que celui-ci était le lieu de commission de l’infraction, le vélo volé par M. [D] s’y trouvant, et non parce que les enquêteurs sont volontairement venus l’interpeller à cette adresse. Dans ces circonstances il n’était pas erroné de dire qu’il ne justifiait pas, à ce stade,' résider de manière personnelle et stable à l’adresse qu’il a indiquée lors de son audition'.
D’autre part, s’il a été indiqué dans la décision que M. [D] 'n’établit pas exercer une activité professionnelle sur le territoire français', la cour observe que l’unique document produit aujourd’hui par M. [D] pour contredire cette affirmation, est un contrat de travail remontant au 1er janvier 2024, assorti d’une période d’essai de trois mois, et dont il n’est nullement démontré qu’il ait été réellement effectif, M. [D] ne produisant aucun bulletin de salaire, et ce contrat étant de surcroit en contradiction avec les indications qu’il avait données, en février 2024, à son conseiller de probation.
Il n’existe par conséquent aucune erreur de fait ayant influé sur la décision préfectorale. L’argument est rejeté.
— Sur le caractère disproportionné de la prolongation de la rétention au regard de sa situation personnelle:
M. [X] [D] soutient que la décision de prolongation de sa rétention administrative est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’intéressé ne démontre pas l’existence d’une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Ainsi que précédemment relevé il est séparé de la mère de ses enfants et ne démontre pas entretenir avec eux des liens stables et fréquents, le courrier de son ex épouse n’étant nullement explicite sur ce point. Ses diverses condamnations, parfois en des lieux largement éloignés du lieu de résidence de ses enfants, n’illustrent pas une actuelle stabilité familiale.
Par ailleurs il se prévaut également d’un contrat de travail, alors que rien n’établit qu’il ait été ou soit encore employé par la société Migro qui a établi ce document en janvier 2024, M. [D] n’ayant en outre jamais fait état de ce contrat devant son conseiller de probation.
Ainsi, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [D] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 juillet 2024 à 11h18 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 juillet 2024 à 15h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00531 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGDT
M. [X] [D] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnnance notifiée le 07 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [X] [D] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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