Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 22/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 10 janvier 2022, N° 19/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02485 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 19/00250
APPELANT
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yvan WILLIAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association MISSION LOCALE DU PLATEAU BRIARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric LANDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0140
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [L], né en 1970, a été engagé par l’association Mission locale du plateau briard (MLPB), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 08 mars 1999 en qualité de chargé d’insertion professionnelle et sociale.
A compter du 1er octobre 1999, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. [L] exerçait les fonctions de responsable de secteur, échelon 15, coefficient 639.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des missions locales.
M. [L] a été placé en arrêt de maladie du 13 juin 2018 au 13 juillet 2018, puis de manière continue à compter du 6 août 2018.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets, à titre principal d’un licenciement nul, et à titre subsidiaire d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de protection de sa santé physique et mentale, pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’une indemnisation au titre du préjudice moral subi, M. [L] a saisi le 25 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges (requête enregistrée sous le numéro RG n°F19/00250).
Par avis du 26 mars 2020, la médecine du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste de travail avec dispense de l’obligation de reclassement, affirmant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »
Par courrier du 20 avril 2020, l’association Mission locale du plateau briard (MLPB) a informé M. [L] que « l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail du 26 mars 2020 [lui] est inopposable » et qu’ainsi il ne pouvait faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude sur le fondement de celui-ci.
Par courrier du 22 avril 2020, M. [L] a mis en demeure l’association Mission locale du plateau briard (MLPB) de procéder à son licenciement pour inaptitude physique ou, à défaut, de reprendre le versement de sa rémunération.
A l’issue d’une seconde visite médicale de reprise fixée au 11 juin 2020, M. [L] a, à nouveau, été déclaré inapte à son poste du travail par la médecine du travail.
Par courrier du 22 juin 2020, signifié par voie d’huissier, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 juillet avant d’être licencié pour inaptitude physique le 07 juillet 2020.
Par courrier du 04 août 2020, M. [L] a contesté son licenciement pour inaptitude.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de vingt et un an et trois mois et trente jours et l’association MLPB occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [L] a saisi le 13 août 2020 le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges (requête enregistrée sous le numéro RG n°F20/200).
Le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé, le 14 septembre 2020, la jonction des requêtes enregistrées sous les numéros RG n°F19/00250 et n°F20/200.
Par jugement du 10 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a statué comme suit :
— dit et juge que M. [L] n’a pas été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur,
— dit et juge que le contrat de travail n’a pas été exécuté de façon déloyale,
— dit et juge que le licenciement pour inaptitude a été traité et réalisé dans les conditions requises par la loi, qu’il est sans lien avec des faits de harcèlement moral non avérés et qu’il n’y a pas lieu à l’annuler,
— dit et juge que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] n’est pas fondée,
— déboute M. [L] du surplus de ses demandes,
— condamne M. [L] à verser à l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) du surplus ses demandes,
— dit que chacune des parties supportera les dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 février 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2025 M. [L] demande à la cour de :
— dire recevable et fondé l’appel formé par M. [L] à l’encontre du jugement du 10 janvier 2022 rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges,
— annuler le jugement en ce qu’il a :
— dit et juge que M. [L] n’a pas été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur,
— dit et juge que le contrat de travail n’a pas été exécuté de façon déloyale,
— dit et juge que le licenciement pour inaptitude a été traité et réalisé dans les conditions requises par la loi, qu’il est sans lien avec des faits de harcèlement moral non avérés et qu’il n’y a pas lieu à annuler,
— dit et juge que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] n’est pas fondée,
— déboute M. [L] du surplus de ses demandes,
— condamne M. [L] à verser à l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) la somme de 500,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— juger que M. [L] a été victime de faits de harcèlement moral commis par l’association Mission locale du plateau briard (mlpb),
— juger que la mission locale du plateau briard a manqué à son obligation d’assurer la sécurité et la santé physique et mentale de l’appelant,
— juger que l’inaptitude de M. [L] est d’origine professionnelle car elle résulte de faits d’harcèlement moral,
en conséquence,
— dire et juger le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire de M. [L] ,
— prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de l’association Mission locale du plateau briard (mlpb),
— dire et juger que la demande de résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul, à titre principal, ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) à verser le reliquat relatif à l’indemnité spéciale de licenciement consécutive à l’origine professionnelle de l’inaptitude physique de M. [L] soit 18.860 euros,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) au versement d’une indemnité compensatrice de préavis de 8.834,82 euros,
— condamner la mission locale du plateau briard au versement d’une indemnité de congés payés sur préavis de 883 euros,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) versement d’une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse de 58.898,80 euros,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) au versement d’une indemnité pour préjudice moral de 30.000 euros,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) au versement d’une indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale du salarié : de 20.000 euros,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) au versement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail de 30.000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— faire injonction à l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) de remettre à M. [L] des fiches de paie, un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard passé un délai de 15 jours après le prononcé de la décision,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) à payer à M. [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique de M. [L] intervenue en date du 7 juillet 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) à verser le reliquat relatif à l’indemnité spéciale de licenciement consécutive à l’origine professionnelle de l’inaptitude physique de M. [L] soit 18.860 euros,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) au versement d’une indemnité compensatrice de préavis de 8.834,82 euros,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) au versement d’une indemnité de congés payés sur préavis de 883 euros,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) au versement d’une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse de 58.898,80 euros,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) au versement d’une indemnité pour préjudice moral de 30.000 euros,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) au versement d’une indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale du salarié : de 20.000 euros,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) au versement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail de 30.000 euros,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) au versement de la somme de 6.882,37 euros au titre de salaires à compter du 26 avril 2020 jusqu’à la date de notification de son licenciement en raison du défaut de reclassement ou de licenciement de M. [L] ,
— faire injonction à l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) de remettre à M. [L] des fiches de paie, un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard passé un délai de 15 jours après le prononcé de la décision,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) à payer à M. [L] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le3 juin 2025 l’association Mission locale du plateau briard (MLPB) demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [L],
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 10 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [L] n’a pas été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur,
— dit et jugé que le contrat travail n’a pas été exécuté de façon déloyale,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude a été traité et réalisé dans les conditions requises par la loi, qu’il est sans lien avec des faits de harcèlement moral non avérés et qu’il n’y a pas lieu à l’annuler,
— dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] n’est pas fondée,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [L] à verser à l’association Mission locale du plateau briard (mlpb) la somme de 500,00 euros en application de l’article 77 du code de procédure civile,
— de condamner M. [L] à payer à la mission locale du plateau briard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour infirmation de la décision, M. [L] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de juger que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation de la décision, l’association MLPB conteste les griefs invoqués à l’appui de la résiliation judiciaire.
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à M. [L] d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l’instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l’employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
En l’espèce M. [L] fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant :
— un harcèlement moral,
— un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, M.[L] dénonce les faits suivants à son égard :
— dénigrement, rabaissement ;
— infantilisation, perte d’autonomie ;
— intimidation au moment où il a lancé l’alerte en 2014 ;
— agressivité à son égard et reproches injustifiés ;
— harcèlement moral prolongé.
Il souligne que ces faits ont eu des effets délétères sur son état de santé et ont dégradé ses conditions de travail.
Au soutien de ces faits il produit :
— des alertes multiples des salariés de la mission locale se plaignant du harcèlement managérial de Mme [D] la directrice de la mission locale à savoir un courriel du 11 juin 2008 des salariés alertant l’inspection du travail (pièce 6, salarié), un courrier du 21 décembre 2014 qu’il a personnellement adressé à Mme [W] la présidente de la mission locale par lequel il l’informe que Mme [D] continue à exercer une pression psychologique à son égard pouvant s’apparenter à du harcèlement, un courriel du 9 février 2015 par lequel Mme [N] dénonçait au nom de six collaborateurs de l’équipe les comportements excessifs de Mme [D], un courrier anonyme à la Direction en 2017 dénonçant les conditions de travail au sein de la mission locale ;
— un courrier de Mme [H] du 15 mars 2017 expliquant qu’elle a été victime de souffrance au travail en tant que conseillère à la mission locale de 2012 à 2014 ;
— les courriels de plainte à l’inspection du travail de Mme [G] en février et novembre 2019,
— le courriel de M. [L] à l’inspection du travail du 18 juin 2019 dans lequel il déplore les faits de harcèlement de la directrice de la mission locale.
— les résultats de l’enquête du cabinet d’expertise Being Coaching qui démontrent l’existence de risques psycho-sociaux ;
— le témoignage à hauteur de cour de Mme [I], déléguée du personnel à partir de 2016 qui confirme que M. [L] a été victime d’une campagne de dénigrement et de rabaissement de Mmes [D] et [Y] et qu’il était de surcroît surchargé de travail,
— l’attestation de M. [A] [T] qui rapporte les propos délateurs quant à la qualité professionnelle de M. [L],
— l’attestation de M. [B] qui confirme avoir été témoin de propos humiliants à l’égard de M. [L] au cours de réunions d’équipe et que ce dernier était toujours en charge des dossiers les plus complexes à gérer,
— la réclamation de M. [L] quant au non remplacement de son téléphone portable ;
— les justificatifs médicaux d’arrêt de travail de manière continue de M. [L] à compter du 6 août 2018 pour état anxio-depressif.
La cour en déduit que M. [L] présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il appartient à l’employeur de démontrer que ces derniers sont étrangers à tout fait de harcèlement moral.
A cet effet, la mission locale réplique qu’il convient pour apprécier la situation de M. [L] de se concentrer sur les agissements qui le concernent directement. Elle souligne ainsi que le courriel du 11 juin 2008 précité émanant de Mmes [I] et [O] et non de 6 salariés de la mission locale, n’a jamais été adressé ni à l’inspection du travail ni à la présidente de la mission locale Mme [W] et que le climat de tension installé qu’il entendait démontrer est contredit par de nombreuses attestations d’autres salariés qui témoignent des qualités d’écoute de Mme [D] et l’absence de pressions à l’égard des salariés. L’association intimée précise que suite au courrier de M. [L] du 21 décembre 2014, aucune suite n’a pu être donnée les accusations étant vagues, non circonstanciées et non corroborées par des éléments de preuve tangibles. Elle ajoute en outre n’avoir jamais tardé à répondre aux demandes de congés de M. [L] même déposées tardivement. Elle indique en outre que si M. [L] soutient avoir été victime d’intimidation à compter de 2014, il n’en rapporte pas la preuve. Elle explique également que le courriel du 9 février 2015 produit aux débats est une version non définitive de la lettre anonyme produite en pièce 124, qui a été rédigée à plusieurs mains, qui n’était pas destinée à être adressée en l’état à la présidente de l’association et dont M. [L] n’était pas destinataire mais auquel il a été transmis par Mme [I], Mme [G] et M. [T]. Elle indique que Mme [Y] (née [N]) a reconnu avoir participé à la rédaction de cette lettre avant tout pour attirer l’attention de la présidence sur certains dysfonctionnements y compris concernant M. [L] dont il est relevé qu’il interpellait ses collaborateurs pour leur dire qu’il ne supportait plus Mme [D], répétant qu’il avait des éléments « pour la faire tomber ». Elle expose ensuite que c’est suite à cette lettre anonyme qu’elle a mandaté le cabinet Being Coaching afin d’améliorer la situation, qui a essentiellement conclu non à l’existence de risques psychosociaux comme prétendu mais que le principal dysfonctionnement au sein de la mission locale était le binôme Mme [D]/M. [L]. Elle conteste avoir eu connaissance du courrier anonyme d’une salariée qui lui aurait été adressé en 2017 comme le confirment tant la présidente que le vice-président de la mission locale. Elle souligne que l’attestation de Mme [H] produite par l’appelant n’est pas conforme, n’est ni précise ni circonstanciée et qu’elle n’a jamais saisi la direction de ses difficultés. Elle indique en outre que les courriels produits de Mme [G] ne concernent pas M. [L] et que le courrier de ce dernier à l’inspection du travail du 18 juin 2019 n’a eu aucune suite. Pour répondre aux attestations de Mmes [G] et [I] et MM. [T] et [B] relatifs aux humiliations publiques de M. [L], elle précise que dans le powerpoint élaboré suite au séminaire organisé par la société Being Coaching il n’était pas indiqué que M. [L] ne faisait pas son travail mais qu’il y avait trop de travail non réalisé par le responsable de secteur ce qui conduisait à son épuisement, en sollicitant un adjoint et un responsable de secteur sur lesquels elle puisse s’appuyer. Elle fait observer que les propos inadaptés et outrageux tenus à son égard en réunion ne sont pas explicités par les attestations produites et que souvent M. [L] ne respectait pas les délais impartis contrairement à Mme [R], autre responsable de secteur. S’agissant du téléphone portable elle répond que M. [L] n’a pas fait les diligences nécessaires afin de rétablir sa ligne ce qui démontre que cette attribution ne lui était pas indispensable. Elle conteste toute surcharge de travail estimant que celle-ci ne peut être justement évaluée par les conseillers en insertion qui ont témoigné, indiquant que les missions de M. [L] ont été réparties sur trois salariés en sus de leurs propres activités et qu’une salariée avait été recrutée pour le seconder dans le cadre de la mission garantie jeunes qui lui avait été confiée.
La cour observe ainsi que le souligne l’association intimée, que le salarié ne peut se prévaloir d’agissements de harcèlement managérial de son employeur qu’à condition d’établir qu’il était personnellement concerné et visé par lesdits faits. Ainsi, le courrier de Mme [H] qui ne concerne que sa propre situation n’est pas déterminant. Il en va de même du courriel du 11 juin 2008 rédigé par Mme [I] qui n’évoque à aucun moment M. [L] ou sa situation. La cour relève que le courriel daté du 9 février 2015 produit par M. [L] qui n’était qu’un projet met en cause tout à la fois le comportement de Mme [D] mais aussi de M. [L] lui-même puisqu’il est indiqué notamment que depuis 2014, ils prennent tous deux en otage l’équipe, l’une faisant savoir qu’elle ne voulait plus travailler avec lui et l’autre répétant qu’il a des éléments pour la faire tomber. La cour souligne que c’est aussi le constat qu’a pu faire le cabinet Being Coaching lorsqu’il indique que le principal dysfonctionnement au sein de la mission locale était le binôme Mme [D]/M. [L] préconisant une médiation entre eux sans qu’il soit évoqué une situation de harcèlement moral envers quiconque.
Pour autant, la cour relève que quatre témoignages évoquent le traitement dont M. [L] faisait l’objet ; ainsi Mme [G] indique que « M. [[L]] était régulièrement malmené par la Direction sous forme de propos inadaptés et outrageux spécialement en réunion. Pendant son absence, M. est accusé de disfonctionnements (Pôle emploi, chiffres organisation) ». M. [T] rapporte quant à lui « J’ai pu entendre durant des réunions des propos délateurs quant à la qualité professionnelle et personnelle de M. [L] :
— M. [L] est malade et ne peut être efficace qu’à 25%,
— ce n’est plus mon collaborateur,
— je vous demande de me faire remonter les manques de M. [L],(…)
— je suis toute seule à manager ,il ne fait pas son travail ,
— je lui demande de travailler sur un projet et le travail n’est pas réalisé » alors que selon M. [T] « M. [L] est une personne qui maitrise parfaitement son rôle au travers de sa longue expérience d’une vingtaine d’années au sein de la structure ».
M. [B] dont M. [L] était le responsable de secteur, affirme « (') j’ai constaté de nombreux propos humiliants à l’égard de M. [L] en sa présence lors des réunions d’équipe. J’ai constaté des rabaissements de la part de Mme [D] (directrice de la misssion locale ) à l’égard de M. [L] devant les collègues et parfois devant les partenaires » Il confirme ainsi que Mme [G] et Mme [F] que sa charge de travail était excessive, et qu’il arrivait à Mme [D] de rentrer dans son bureau alors qu’il était en rendez-vous pour lui demander de manière agressive un rapport sur des dossiers. Enfin, Mme [I] évoque même si c’est tardivement une campagne de dénigrement et de rabaissement de M. [L] de la part de Mmes [D] et [Y] et il ressort du dossier qu’il a été publiquement évoqué lors de la restitution du rapport de la société Being Coaching que Mme [D] demandait à avoir un adjoint et un responsable de secteur sur lesquels elle puisse s’appuyer, ce qui signifiait en creux que ce n’était pas le cas puisque beaucoup de travail n’était pas fait par le RDS, ce qui a choqué des personnes présentes et revenait à une mise en cause publique particulièrement maladroite et stigmatisante de l’appelant, bien qu’elle s’en défende et ce de surcroît dans un contexte de charge de travail constatée par plusieurs témoins. La cour retient par conséquent bien que les attestations, même si elles ne rentrent pas dans les détails, s’accordent pour considérer que M. [L] était dévalorisé par les propos qui étaient tenus à son égard lors des réunions et même en son absence et que ces attitudes, dans un contexte de mésentente avérée, a contribué à la dégradation de son état de santé. La cour en déduit que l’employeur échoue à démontrer que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral qui est par conséquent établi.Il sera alloué à ce titre un indemnité de 2500 euros en réparation du préjudice moral ainsi causé.
La cour retient que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultant du fait qu’il n’a pu prévenir cette situation de harcèlement moral est établi. En réparation du préjudice subi il est alloué à M. [L] une indemnité de 1000 euros à ce titre.
A eux seuls, ces manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle en considération du harcèlement moral qui a été retenu, emporte les effets d’un licenciement nul. Le jugement déféré est infirmé sur ces différents points.
En revanche, la mise en 'uvre tardive de la Prévoyance qui a fait l’objet d’une régularisation puisqu’aucune demande n’est faite à ce titre, constitue certes un manquement de l’employeur mais ne caractérise pas une exécution déloyale de sa part. Le préjudice qui est résulté justifie l’octroi d’une somme de 1000 euros par infirmation du jugement déféré.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
Du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [L] est en droit de prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant les trois mois de préavis soit la somme de 8834,83 euros majorés de 883 euros de congés payés afférents, en revanche il n’est pas fondé à solliciter un reliquat d’indemnité de licenciement en lien avec son inaptitude physique, la ruptre ne reposant pas sur son inaptitude.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer, par infirmation du juement déféré, la somme de 35 000 euros d’indemnité au titre du licenciement nul.
Il est ordonné d’office à l’association MLPB le remboursement à France travail des indemnités chômage versées à M. [U] [L] dans la limite de trois mois d’indemnité par application de l’article L1235-4 du code du travail.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à l’association MLPB la remise à M. [L] d’une fiche de paye récapitulative, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans les deux de sa signification sans qu’une astreinte ne s’impose d’emblée.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La cour rappele également que la présente décision n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d’effet suspensif. Il n’y a donc pas lieu d’assortir les condamnations prononcées de l’exécution provisoire.
Partie perdante, l’association MLPB est condamnée au dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à M. [L] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] [L] aux torts de l’employeur et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul.
CONDAMNE l’association Mission locale du plateau briard (MLPB) à verser à M. [U] [L] les sommes suivantes :
— 8 834,82 euros d’indemité compensatrice de préavis outre 883 euros de congés payés afférents.
— 35 000 euros d’indemnité pour licenciement nul.
— 2 500 euros d’indemnité pour le préjudice moral.
— 1 000 euros pour le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— 1 000 euros pour le manquement de l’employeur dans la mise en 'uvre de la prévoyance.
ORDONNE d’office à l’association Mission locale du plateau briard (MLPB) à l’association MLPB le remboursement à France travail des indemnités chômage versées à M. [U] [L] dans la limite de trois mois d’indemnité par application de l’article L1235-4 du code du travail.
DEBOUTE M. [U] [L] du surplus de ses demandes.
ORDONNE à l’association Mission locale du plateau briard (MLPB) la remise à M. [U] [L] d’une fiche de paye récapitulative, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans les deux de sa signification sans qu’une astreinte ne s’impose d’emblée.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE l’association Mission locale du plateau briard (MLPB) à verser à M. [U] [L] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association Mission locale du plateau briard (MLPB) aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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