Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 22 sept. 2025, n° 23/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 10 janvier 2023, N° F21/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00297
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUZZ
AFFAIRE :
S.A.S. OROXCELL
C/
[H] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : I
N° RG : F 21/00344
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carol AIDAN
Me Banna NDAO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. OROXCELL
N° SIRET : 478 007 503
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0021
APPELANTE
****************
Madame [H] [O]
née le 13 Octobre 1999 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie L’HOTEL DELHOUME de l’AARPI ACTE V AVOCATS, Plaidant, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffière en préaffectation lors du prononcé : Meriem EL FAQIR
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat d’apprentissage d’une durée de 3 ans, en date du 21 septembre 2020, Mme [H] [O] a été engagée à compter du 21 septembre 2020 jusqu’au 2 septembre 2023 en qualité d’ingénieure Sup’Biotech, à temps plein, par la société Oroxcell.
Cette société a pour activité la recherche et le développement en biotechnologie. Elle emploie plus de 10 salariés au moment de la rupture du contrat d’apprentissage. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par lettre du 4 août 2021, Mme [O] a rompu unilatéralement son contrat d’apprentissage avec effet au 13 août 2021, après avoir saisi un médiateur en date du 29 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2021, la société Oroxcell a refusé la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme [O].
Par lettre recommandée du 3 septembre 2021, Mme [O] a précisé à la société Oroxcell avoir respecté la procédure de démission et être démissionnaire de la société à la date du 13 août 2021.
Par lettre recommandée du 14 septembre 2021, la société Oroxcell a indiqué à Mme [O] sa décision de la sortir des effectifs de la société au 8 octobre 2021.
Par requête introductive reçue au greffe le 6 octobre 2021, la société Oroxcell a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye tendant à obtenir le versement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme [O].
Par jugement rendu le 10 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye a:
— Constaté la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage de Mme [O] au 13 août 2021 et dit qu’elle n’est pas abusive,
— Condamné la société Oroxcell à verser 1 000 euros à Mme [O] au titre de la résistance abusive d’Oroxcell à son droit, [dommages-intérêts au titre du préjudice moral]
— Condamné la société Oroxcell à verser 1 200 euros à Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Oroxcell de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Oroxcell aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 27 janvier 2023, la société Oroxcell a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Oroxcell, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Juger recevables et bien fondées la société Oroxcell en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé non abusive la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage de Mme [O],
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Oroxcell à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Oroxcell à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Oroxcell de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Juger que la rupture unilatérale par voie de démission du contrat d’apprentissage à durée déterminée est impossible,
— Juger abusive la démission de Mme [O],
— Condamner Mme [O] à la somme de 9 878,51 euros à titre de dommages et intérêts au regard des sommes exposées en vain par la société Oroxcell outre les frais exposés par la société Oroxcell dans le cadre de l’apprentissage pour mémoire,
— Condamner Mme [O] au paiement de l’ensemble des condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts ainsi que de prononcer l’anatocisme,
— Juger irrecevables et subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de Mme [O] tenant à la violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat et tenant à la violation de l’obligation de santé et de sécurité car nouvelles,
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner Mme [O] à payer à la société Oroxcell la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a :
* Constaté la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage de Mme [O] au 13 août 2021 et dit qu’elle n’est pas abusive,
* Condamné la société Oroxcell à verser la somme de 1 000 euros à Mme [O] à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive d’Oroxcell à son droit,
* Condamné la société Oroxcell à verser la somme de 1 200 euros à Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant et statuant à nouveau :
* Dire que la société Oroxcell a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail,
En conséquence,
— Condamner la société Oroxcell à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi,
* Dire que la société Oroxcell a manqué à son obligation de santé et sécurité,
En conséquence,
— Condamner la société Oroxcell à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi,
— Constater que la présente action est constitutive de procédure abusive,
En conséquence,
— Condamner la société Oroxcell à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’amende civile pour procédure abusive,
— Condamner la société Oroxcell à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture anticipée du contrat d’apprentissage
La société Oroxcell soutient que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme [O] par voie de démission présente un caractère abusif, considérant que Mme [O] n’a pas respecté la procédure dont elle se targue de bénéficier, puisqu’elle n’a pas exécuté son préavis, que le médiateur qu’elle a saisi étant en congés, il n’était pas disponible à recevoir les parties et que de fait aucune médiation n’a eu lieu, que par conséquent, le contrat d’apprentissage de Mme [O] aurait dû être exécuté jusqu’à son terme.
Mme [O] objecte qu’elle a respecté la procédure légale de rupture anticipée de son contrat d’apprentissage, à la suite de la saisine d’un médiateur et qu’ainsi la rupture de son contrat était valide.
**
Conformément aux dispositions de l’article L.6222-18 du code du travail, « le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. [']»
L’article D.6222-21-1 du code du travail dispose ceci : « Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l’article L. 6222-18, l’apprenti informe l’employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.
La rupture du contrat d’apprentissage ne peut intervenir qu’après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti de rompre son contrat. »
En l’espèce, Mme [O] a souhaité rompre son contrat d’apprentissage, daté du 21 septembre 2020, de manière anticipée avec la société Oroxcell.
Pour ce faire, Mme [O] a informé la société Oroxcell de la saisine d’un médiateur, M. [P], en vue de la rupture de son contrat d’apprentissage, le 29 juillet 2021, soit plus de 45 jours après le début du contrat.
Par conséquent, le délai des 45 jours premiers jours de contrat, mentionnée à l’article L.6222-18 du code du travail, étant déjà échu au 29 juillet 2021, le contrat d’apprentissage conclu entre les parties le 21 septembre 2020 ne pouvait plus être rompu par l’une ou l’autre des parties.
Il n’est pas contesté qu’aucun accord écrit n’a été signé par les parties aux fins de procéder à la rupture dudit contrat pour lequel le délai de rupture anticipée était passé.
Mme [O] a donc procédé à la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage selon les modalités prévues à l’alinéa 3 de l’article L.6222-18 du code du travail précité.
Sur le délai de cinq jours calendaires
Il ressort des pièces produites que la saisine du médiateur date du 29 juillet 2021 et que Mme [O] a adressé le formulaire de rupture anticipée de son contrat d’apprentissage à la société Oroxcell le 5 août 2021 par courriel, soit plus de cinq jours calendaires après.
Ainsi, le délai de cinq jours calendaires minimum pour informer l’employeur de son intention de rompre son contrat à la suite de la saisine d’un médiateur, conformément aux dispositions de l’article D.6222-21-1 du code du travail, a été respecté.
La société Oroxcell soutient qu’aucun rendez-vous avec un médiateur n’a eu lieu avant la rupture effective du contrat d’apprentissage de Mme [O]. Elle indique que le numéro de téléphone adressé au médiateur pour contacter la société Oroxcell était erroné, de sorte qu’elle n’a jamais été contactée par le médiateur. L’employeur indique également avoir transmis ses coordonnées exactes au médiateur le 10 août 2021, mais que, ce dernier étant en congés, il ne lui a pas répondu.
Mme [O] objecte, d’une part qu’il n’est pas exigé par les dispositions légales qu’il y ait un rendez-vous avec le médiateur, mais simplement une saisine d’un médiateur, d’autre part qu’elle a transmis les coordonnées exactes de la société Oroxcell au médiateur.
Il ressort des pièces transmises par Mme [O], et notamment du formulaire transmis au médiateur le 5 août 2021, que le numéro de téléphone inscrit est identique à celui inscrit sur le contrat d’apprentissage de Mme [O]. Cependant, Mme [O] ne produit pas le document de saisine du médiateur qui pourrait identifier les coordonnées qu’elle lui a transmises le 29 juillet 2021.
Par ailleurs, la société Oroxcell produit un courriel de M. [M] (le président de la société) adressé au médiateur, M. [P], lui donnant ses coordonnées exactes. Il ressort effectivement de cette pièce que le numéro de téléphone de M. [M] n’est pas le même que celui inscrit dans le contrat d’apprentissage de Mme [O].
En tout état de cause, les dispositions de l’article D. 6222-21-1 du code du travail n’exigent pas l’organisation d’un rendez-vous avec le médiateur, ni même d’un contact opéré entre le médiateur et l’employeur, mais simplement la saisine d’un médiateur.
En définitive, le délai minimal de cinq jours calendaires entre la saisine du médiateur et l’information de l’employeur a bien été respecté par Mme [O].
Sur le délai de sept jours calendaires
Le formulaire, daté du 4 août 2021 adressé à la société Oroxcell par courriel le 5 août 2021, faisait état d’une rupture du contrat d’apprentissage au 13 août 2021, soit plus de sept jours calendaires après la date à laquelle Mme [O] a informé la société Oroxcell de son intention de rompre de manière anticipée son contrat d’apprentissage par voie de démission.
La société Oroxcell soutient qu’elle n’a reçu le formulaire par lettre recommandée avec accusé de réception que le 9 août 2021 et qu’ainsi le délai de sept jours calendaires n’est pas respecté pour une rupture devant intervenir au 13 août 2021.
Il ressort toutefois des éléments produits par Mme [O] que cette dernière a transmis un formulaire de résiliation de son contrat à la société Oroxcell en date du 20 juillet 2021. Ainsi, cette dernière a été informée de son intention de rompre le contrat, à compter du 20 juillet 2021. De plus, cette intention a été réaffirmée plusieurs fois notamment par un courriel du 22 juillet 2021 adressé à M. [V] [S], le maître d’apprentissage de Mme [O] et encore par un courriel du 29 juillet 2021 adressé notamment à M. [M], et à M. [S].
Ainsi, vingt-quatre jours s’étant écoulés entre le 20 juillet et le 13 août 2021, le délai de sept jours calendaires minimum entre la date à laquelle l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti de rompre son contrat, conformément aux dispositions de l’article D.6222-21-1 du code du travail, et la date de rupture effective dudit contrat, a été respecté.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que Mme [O] a respecté les dispositions légales de la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage de manière unilatérale.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a constaté la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage et dit qu’elle n’était pas abusive et condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 1 000 euros en réparation de cette résistance abusive.
Sur les dommages- intérêts « au regard des sommes exposées en vain par la société Oroxcell »
La société Oroxcell soutient qu’elle a subi un préjudice financier du fait de la rupture anticipée de Mme [O], apprentie. En effet, elle indique avoir exposé des frais, de l’investissement en temps et en énergie lié par le temps de travail des tuteurs en entreprise et que ces frais ont été exposés à pure perte. Elle soutient donc que Mme [O] doit rembourser l’intégralité des sommes exposées pour son apprentissage, et notamment les salaires qui lui ont été versés.
Mme [O] objecte qu’elle a travaillé en échange des salaires versés, que la société a bénéficié d’aides du fond de solidarité COVID-19 ouvert aux entreprises pendant sa période d’apprentissage qu’elle a été exonérée du prix de la formation par le CFA et que le préjudice prétendument subi par la société Oroxcell n’est ni justifié, ni expliqué.
**
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En cas de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié, l’employeur ne peut prétendre qu’à la réparation de son préjudice (Soc., 25 novembre 1998, pourvoi nº 96-45.554) l’indemnité à laquelle il peut prétendre l’employeur étant fixée souverainement par le juge en fonction du préjudice subi par l’entreprise (Circ. DRT no 18-90, 30 oct. 1990, BO Trav. 1990, no 24).
Au cas présent, la cour a précédemment retenu que la rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative de Mme [O] n’était pas abusive. La société Oroxcell ne produit aucune pièce au soutien du préjudice financier subi qu’elle allègue avoir subi.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute la société Oroxcell de ce chef de demande.
Sur le manquement de la société Oroxcell à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat d’apprentissage et sur le manquement de la société Oroxcell à son obligation de santé et sécurité
1. Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
Mme [O] forme un appel incident et sollicite de façon nouvelle en appel des dommages-intérêts pour manquement de la société Oroxcell à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat d’apprentissage d’une part et à son obligation de santé et sécurité d’autre part, qui sont selon elle le prolongement de la demande qu’elle formulait en première instance de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de l’employeur.
La société Oroxcell objecte que ce sont des demandes nouvelles en appel qui sont donc irrecevables.
**
Les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile disposent qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. (Soc., 6 novembre 2024, pourvoi n°22-17.335).
En l’espèce, Mme [O] a formulé une demande en première instance de dommages-intérêts pour réparer son préjudice moral résultant de la résistance abusive de la société Oroxcell à accepter la rupture anticipée du contrat d’apprentissage, mais n’avait pas sollicité de dommages-intérêts pour réparer le préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat d’apprentissage et à son obligation de santé et sécurité. Ces demandes nouvelles sont toutefois l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande au titre de la résistance abusive de l’employeur à accepter la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage de sorte qu’elles sont recevables.
2. Sur le manquement de la société Oroxcell à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat d’apprentissage
Mme [O] affirme que la société Oroxcell a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat d’apprentissage puisque l’ambiance était délétère au sein de l’entreprise en raison notamment du management dévalorisant de M. [M]. De plus, elle constatait un manque de sérieux dans la prise en charge de la santé du personnel. Également, Mme [O] affirme avoir été dévalorisée au sujet de ses dates de congés. Enfin, elle considère que la société Oroxcell a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de la rupture de son contrat.
La société Oroxcell dit que Mme [O] n’a formulé aucun grief lors de la relation de travail, qu’elle a bénéficié de ses congés et enfin que la société a respecté tous les protocoles de sécurité. Par conséquent, elle soutient qu’elle a respecté son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme [O].
**
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
Mme [O] présente au soutien de sa prétention quatre griefs, distincts de ceux afférents à des difficultés du fait du management de M. [M] et du sérieux dans la prise en charge de la santé du personnel, qui seront examinés plus loin.
S’agissant des congés payés
Mme [O] soutient qu’elle a été traitée d’ingrate par l’employeur, celui-ci soutenant qu’elle avait inventé bénéficier de congés lors d’un entretien du 5 juillet 2021 avec M. [M] portant sur ses dates de congés d’été de 2021.
La société Oroxcell indique que Mme [O] a bien pu bénéficier de ses congés de sorte que le grief n’est pas établi.
La cour relève que Mme [O] ne produit aucun élément au soutien de sa prétention de mauvaise foi de la société s’agissant de ses dates de congés et ne démontre aucun préjudice découlant de cette prétention, ne contestant pas qu’elle a bien pu bénéficier de congés.
S’agissant de la rupture du contrat d’apprentissage
Mme [O] soutient que la société Oroxcell a fait preuve d’une particulière mauvaise foi s’agissant de la rupture de son contrat d’apprentissage en faisant preuve d’une résistance abusive à cette rupture.
La société Oroxcell considère que Mme [O] a violé ses obligations à l’égard de la société et que sa rupture anticipée était abusive. Ainsi, elle affirme qu’il n’y avait aucune mauvaise foi de la société s’agissant de la rupture de son contrat.
Toutefois, il a été précédemment retenu que Mme [O] a respecté les dispositions légales quant à la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage, qu’elle a souhaité rompre au 13 août 2021.
La société Oroxcell a contesté cette rupture le 16 août 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception et lui a demandé de poursuivre ses engagements contractuels jusqu’au terme initial du contrat.
Par lettre du 3 septembre 2021, Mme [O] a confirmé la rupture de son contrat au 13 août 2021, affirmant avoir respecté la procédure légale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2021, la société Oroxcell a indiqué à Mme [O] la date de rupture de son contrat d’apprentissage au 8 octobre 2021 et non au 13 août 2021 et a transmis à Mme [O] ses documents de fin de contrat.
Ainsi, malgré le respect de Mme [O] de la procédure de rupture anticipée de son contrat d’apprentissage, la société Oroxcell n’a pas voulu accepter la date de rupture au 13 août 2021, ce qui caractérise une résistance abusive injustifiée.
Cette situation a eu des répercussions sur sa santé mentale. En effet, Mme [O] fournit une ordonnance d’un médecin généraliste lui prescrivant des anxiolytiques en novembre 2021 et plusieurs attestations de médecins et psychologues qui attestent d’un état anxio-dépressif en raison de différents relationnels avec son employeur et son maître d’apprentissage.
La société Oroxcell a donc manqué à son obligation de bonne foi dans la rupture du contrat d’apprentissage de Mme [O] faisant preuve de résistance abusive, causant un préjudice à Mme [O].
Par conséquent, ajoutant au jugement, la société sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1 000 au titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi dans la rupture de son contrat d’apprentissage.
3. Sur le manquement de la société Oroxcell à son obligation de santé et sécurité
Mme [O] soutient qu’elle a rencontré des difficultés dans l’exécution de son contrat en raison d’un management agressif de la part de M. [M], en se sentant dévalorisée. Elle soutient ainsi qu’elle subissait des pressions à son travail, et que l’ambiance était toxique au sein de l’entreprise, impactant sa santé mentale, notamment l’obligeant à consulter des médecins et psychologues et à prendre des médicaments. Elle conclut donc à un manquement de la société Oroxcell à son obligation de santé et sécurité.
La société Oroxcell objecte que Mme [O] ne démontre aucunement la réalité des faits et considère que cette demande est opportuniste.
**
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fournit de nombreuses attestations de témoins, notamment de l’équipe pédagogique de son école dont son tuteur référent d’apprentissage, de ses camarades étudiants ou encore d’anciens collègues qui relatent ses difficultés rencontrées en raison du management de M. [M] dans le cadre de son contrat d’apprentissage dans la société Oroxcell et de son mal-être causé par le stress et la pression subie au travail.
Ces attestations relatent que Mme [O] se sentait sous pression à cause de M. [M] et que son état s’est dégradé au fil des mois en raison de son mal-être au travail.
De plus, Mme [O] fournit une ordonnance d’un médecin généraliste lui prescrivant des anxiolytiques en novembre 2021 et plusieurs attestations de médecins et psychologues qui attestent d’un état anxio-dépressif en raison de différents relationnels avec son employeur et son maître d’apprentissage.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que l’état de santé de Mme [O] s’est dégradé durant l’année 2021 à la suite d’un mal-être au travail causé notamment par le management de M. [M].
La société Oroxcell ne produit aucun élément démontrant le respect à son obligation de santé et sécurité de ses salariés.
Ainsi, la société Oroxcell n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de Mme [O], et de facto a manqué à son obligation de santé et sécurité, lui causant un préjudice.
La société Oroxcell sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros pour au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de santé et sécurité.
Sur l’amende civile pour procédure d’appel abusive de la société Oroxcell
Mme [O] soutient que la société Oroxcell a adopté un comportement abusif dans son appel et que son action s’inscrit dans une démarche d’acharnement judiciaire, étant donné que ses demandes ne sont pas plus fondées dans le cadre de cet appel. Mme [O] demande donc la condamnation de la société Oroxcell à une amende civile.
La société Oroxcell se prévaut de son droit d’ester en justice pour contrer la prétention de Mme [O]. Elle ajoute que Mme [O] ne caractérise aucune faute de la société dans son droit d’agir en justice.
**
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société Oroxcell a fait preuve de mauvaise foi dans la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme [O], mais ce préjudice a déjà été réparé par les dommages et intérêts accordés au titre du manquement de la société à son obligation de bonne foi. Mme [O] ne caractérise en outre aucune faute distincte de la société dans son droit d’agir en justice.
Ainsi, la demande de Mme [O] sera rejetée sur ce point.
Sur les intérêts
La société Oroxcell demande d’assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les dommages-intérêts ainsi que de prononcer l’anatocisme.
La société Oroxcell ayant été déboutée de ses demandes, cette demande est sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné en première instance la société Oroxcell à verser la somme de 1 200 euros à Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Oroxcell, partie succombante.
La société Oroxcell sera condamnée au versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que les demandes nouvelles de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’obligation de sécurité sont recevables,
CONDAMNE la société Oroxcell à verser à Mme [H] [O] les sommes de :
1 000 de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
2 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de santé et sécurité,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Oroxcell à verser à Mme [H] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Oroxcell aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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