Irrecevabilité 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 18 nov. 2025, n° 22/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 28 septembre 2022, N° 2022001299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/01891 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCP7
jugement du 28 Septembre 2022
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 2022001299
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ALMAS FLORE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Laurence CHARVOZ, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A. SADA, représentée par ses dirigeants en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence CHARVOZ, avocat postulant au barreau d’ANGERS N° du dossier 2022 126 et par Me Alain DUFLOT, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 Septembre 2025 à 14H00, M. CHAPPERT, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Madame LAURENT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Almas Flore exploite un fonds de commerce de fleuriste sous l’enseigne '[Adresse 6]' au [Adresse 1] à [Localité 7] (49).
Le 23 juin 2015, dans le cadre de son activité, la SARL Almas Flore a souscrit auprès de la société anonyme de défense et d’assurance (SA Sada) une assurance multirisque professionnelle 'Optima Pro’ (police n° 1C0011562), à effet au 1er juillet 2015, qui a fait l’objet d’un avenant du 12 juillet 2016 à effet au 8 juillet 2016.
Les conditions générales de ce contrat définissaient les 'pertes d’exploitation’ comme suit (article A.1, Partie II, Titre 2, Chapitre 1) :
'Nous garantissons en cas d’interruption ou de réduction d’activité de votre entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes : 'incendie et événements assimilés', 'événements climatiques', 'catastrophes naturelles', 'dégâts des eaux'
le paiement d’une indemnité correspondant :
— soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenus ou d’honoraires,
— aux honoraires de l’expert que vous avez choisi, dans la limite de 8 % de la perte de marge brute, de revenus ou d’honoraires,
— aux frais supplémentaires d’exploitation (…)'
et les conditions particulières précisaient que la garantie valait, aux termes de l’avenant, pour une période d’indemnisation de 17,97 mois et à hauteur de 184 000 euros.
Une extension prévoyait une garantie 'perte d’exploitations après fermeture administrative', ainsi rédigée :
'La garantie perte d’exploitation est étendue en cas d’interruption ou de réduction d’activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels. Seules sont indemnisées les pertes d’exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d’affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours. Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert (c’est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre) sans pouvoir excéder la durée maximale d’indemnisation Perte d’Exploitation. Vous serez déchus de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la responsabilité peut vous être imputée. La garantie ne s’applique pas à la fermeture définitive de votre entreprise. Cette extension de garantie est accordée dans la limite du montant de la garantie perte d’exploitation avec un maximum 1 million d’euros.'
Un nouvel avenant a été signé le 9 septembre 2020, prenant effet à compter du 4 septembre 2020, dans les mêmes conditions, sauf à prévoir que les pertes d’exploitation étaient garanties pour une durée de 18 mois et dans la limite de 184 000 euros.
L’activité de la SARL Almas Flore a été perturbée par les mesures gouvernementales prises au cours de la pandémie de Covid-19. La SARL Almas Flore explique ainsi que, relevant de la catégorie M ('magasins de vente et centres commerciaux'), elle a dû fermer son accueil au public du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, puis du 30 octobre au 27 novembre 2020.
Par une lettre du 23 février 2022, la SARL Almas Flore a demandé à la SA Sada de mettre en oeuvre sa garantie au titre des pertes d’exploitation en lien avec les périodes du 18 mars 2020 au 10 mai 2020 puis du 5 novembre 2020 au 27 novembre 2020, à hauteur de la perte de marge brute représentant une somme de 50 473,77 euros. En vain.
C’est pourquoi la SARL Almas Flore a fait assigner la SA Sada devant le tribunal de commerce d’Angers par un acte du 4 mars 2022, pour obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 54 075,04 euros au titre de la garantie « perte d’exploitation ».
Par un jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Angers a :
— débouté la SA Sada de sa demande de question préjudicielle,
— débouté la SARL Almas Flore de sa demande de prise en charge de ses pertes d’exploitation au titre de sa garantie d’assurance, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi de la SA Sada,
— dit n’y avoir lieu à une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— condamné la SARL Almas Flore aux entiers dépens,
La SARL Almas Flore a relevé appel de ce jugement par une déclaration du 17 novembre 2022, intimant la SA Sada.
Par un arrêt du 19 novembre 2024, auquel il est renvoyé, la cour d’appel d’Angers a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SA Sada de sa demande de question préjudicielle et en ce qu’il a débouté la SARL Almas Flore de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
statuant à nouveau,
— dit que la SA Sada est redevable envers la SARL Almas Flore au titre de la garantie 'perte d’exploitation après fermeture administrative’ pour les périodes allant du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 puis du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020 ;
mais elle a ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire, confiée à M. [G] [N], afin de donner son avis sur le montant de la perte d’exploitation indemnisable au titre de la police d’assurance et sur les périodes considérées.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 6 juin 2025.
La SARL Almas Flore et la SA Sada ont conclu au vu des conclusions de ce rapport et une ordonnance du 1er septembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Almas Flore demande à la cour :
— de condamner la SA Sada à lui payer à titre d’indemnité la somme de 11 967,72 euros au titre de la garantie perte d’exploitation contenue dans la police n° 1C0011562,
— de condamner la SA Sada à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi,
— de condamner la SA Sada à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 14 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Sada demande à la cour :
à titre principal,
— de rejeter les demandes indemnitaires eu égard à l’absence de préjudice indemnisable et de perte d’exploitation,
— de rejeter la demande au titre de la prétendue résistance abusive de la concluante comme irrecevable car affectée par l’autorité de chose jugée et par l’absence de résistance abusive,
à titre subsidiaire,
— de limiter la demande de condamnation à la seule marge brute, sous déduction du délai de carence de trois jours soit 1 279,98 euros, de la franchise égale à 0,3 fois l’indice FFB soit 306,69 euros et dans la limite du plafond de garantie prévu par la police,
en tout état de cause,
— de condamner la SARL Almas Flore à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel,
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation :
Pour s’opposer à l’indemnisation, la SA Sada fait valoir que, depuis l’arrêt du 19 novembre 2024, de très nombreuses décisions, y compris de la Cour de cassation, ont été rendues au sujet de la même garantie, sur les mêmes questions mais dans un sens qui lui est favorable. Elle invite la cour d’appel à apprécier la pertinence et le bien-fondé de l’indemnisation sollicitée au regard de ces décisions.
L’intimée produit, au soutien de ses affirmations, d’une part, cinq arrêts de la cour d’appel de Paris (du 25 septembre 2024) et un arrêt de la cour d’appel de Rennes (du 27 novembre 2024), rédigés dans les mêmes termes, ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble (du 14 novembre 2024), tous relatifs à des commerces de restauration. D’autre part, elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2015 (pourvoi n° 23-13.137), de rejet non spécialement motivé.
La cour d’appel n’est pas tenue par ces différentes décisions rendues dans des circonstances de fait différentes. En tout état de cause, elle a précédemment consacré le droit pour la SARL Almas Flore d’être indemnisée au titre de la garantie perte d’exploitation. Il lui revient donc désormais de déterminer le préjudice indemnisable, sans que les décisions dont se prévaut l’intimée puissent avoir d’incidence sur son appréciation.
L’expert judiciaire a déterminé une perte d’exploitation indemnisable d’un montant de 11 967,72 euros et l’appelante calque dorénavant sa demande de dommages-intérêts sur ce montant.
Pour ce faire, l’expert judiciaire a identifié la perte de marge brute sur chacune des deux périodes puis il a ajouté la valeur du stock de fleurs perdues pour, enfin, déduire le montant des aides qui ont été reçues par la SARL Almas Flore ou des économies qu’elle a réalisées. La SA Sada émet des critiques sur plusieurs de ces points.
Les parties ne contestent pas que l’indemnisation doit correspondre en l’espèce, d’une part, à la perte de marge brute et, d’autre part, aux frais supplémentaires d’exploitation, comme le prévoient respectivement les articles A.I et B.I de la Partie II, Titre 2, chapitre 1 des conditions générales.
Les frais supplémentaires d’exploitation, qui recouvrent la perte de stock de fleurs fraîches lors de la première fermeture, ont été arrêtés par l’expert judiciaire à la somme revendiquée par la SARL Almas Flore (3 909,52 euros), dont il a relevé qu’elle était cohérente par rapport à la valeur moyenne du stock qui ressortait des trois exercices comptables antérieurs. L’intimée ne formule pas de critique à l’encontre de ce poste, qui apparaît justifié et qui sera donc consacré par la cour.
La SA Sada discute en revanche le calcul de la perte de marge brute. Les conditions générales définissent la perte de marge brute comme 'les frais généraux permanents augmentés du bénéfice d’exploitation, compte non tenu des profits et pertes exceptionnels ; si le solde du compte d’exploitation est une perte, celle-ci viendra en déduction des frais généraux permanents’ (page 55).
Pour dégager cette perte de marge brute, l’expert judiciaire a, dans un premier temps, déterminé la perte du chiffre d’affaires en se référant à la moyenne des ventes réalisées, aux mêmes jours, sur les périodes considérées au cours des deux exercices précédents, en tenant compte d’un délai de carence de trois jours prévu par le contrat. Ce faisant, il a calculé une perte de chiffre d’affaires de 66 933,78 euros sur la période du 20 mars 2020 (à l’expiration du délai de carence) au 10 mai 2020 et de 18 535,94 euros sur la période du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020.
L’intimée critique cette méthode en faisant observer qu’elle n’est opportune qu’en présence d’un montant constant des recettes. Or, elle affirme que le chiffre d’affaires annuel de la SARL Almas Flore était en baisse constante depuis le 30 juin 2017. Il estime que la méthode proposée par l’expert judiciaire part du postulat que le chiffre d’affaires serait reparti à la hausse de 3,57 % au cours de l’exercice clos le 30 juin 2020, ce qui n’était pas la tendance constatée au cours des trois exercices précédents. Il propose de ce fait de neutraliser cette hausse en réduisant les chiffres arrêtés par l’expert judiciaire de 3,57 %.
L’appelante assoit toutefois son raisonnement sur un chiffre d’affaires annuel. Au contraire, l’expert judiciaire a procédé à une moyenne, jour par jour, aux mêmes périodes sur les deux exercices précédents, ce qui permet de tenir compte des variations, non seulement intra-hebdomadaires comme l’indique l’expert judiciaire, mais également inhérentes à l’activité de vente de fleurs aux différentes périodes de l’année. C’est ainsi que, si les chiffres rapportés par l’intimée démontrent effectivement une baisse du chiffre d’affaire annuel au cours des exercices du 30 juin 2017 au 30 juin 2019, le détail des ventes quotidiennes retracées par l’expert judiciaire révèle que celles-ci ont été tantôt moindres, tantôt plus élevées, en 2018 et en 2019, en fonction du jour considéré. La méthode de l’expert judiciaire apparaît dès lors pertinente et la perte de chiffre d’affaires qu’il a identifiée sera retenue, sans avoir à lui appliquer de coefficient de minoration.
L’expert judiciaire a, dans un deuxième temps, déterminé le taux de marge brute au 30 juin 2020 (48,85 %), à partir de la moyenne des taux de marge brute qu’il a calculés sur les deux exercices précédents.
La SA Sada reproche à l’expert judiciaire d’avoir omis de tenir compte de certains coûts variables liés à l’activité de l’appelante, à savoir le coût de la location de bennes pour l’enlèvement des déchets, celui de l’entretien du matériel et des locaux et celui des services bancaires.
Ce reproche a été soumis à l’expert judiciaire par un dire, qui y a répondu. L’expert judiciaire a en effet indiqué que les postes de location de bennes, d’entretien des biens immobiliers et de services bancaires avaient en réalité augmenté entre l’exercice clos le 30 juin 2019 et celui clos le 30 juin 2020, de telle sorte qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme des coûts variables puisqu’alors, leurs montants auraient diminué en conséquence de la baisse du chiffre d’affaires ou des économies permises par l’arrêt de l’activité. L’expert judiciaire a en revanche admis que le coût de l’entretien et des réparations pouvait effectivement être considéré comme variable, ayant diminué entre le 30 juin 2019 (1 663,33 euros) et le 30 juin 2020 (363,18 euros). Mais il a précisé avoir corrigé ses calculs en conséquence, ce qui apparaît effectivement dans son tableau (page 12) où figurent bien en débit le poste '61550000 – entretiens, réparations'.
L’expert judiciaire a, dans un dernier temps, exactement appliqué le taux de marge brute à la perte de chiffre d’affaires pour aboutir à une perte totale de [(66 933,78 + 18 535,94) x 48,85 %] 41 751,96 euros.
L’appelante reconnaît l’exactitude des aides et des économies que l’expert judiciaire a déduites, de telle sorte que la cour approuve au final l’intégralité du calcul, ainsi résumé :
* perte de marge brute………………………………………..41 751,96 euros
* frais supplémentaires d’exploitation…………………….. 3 909,52 euros
* aides et subventions……………………………………….- 13 010,37 euros
* salaires et charges sociales économisées………… – 19 315,44 euros
* abandon de loyers…………………………………………… – 1 367,95 euros
représentant une somme totale de 11 967,72 euros, au paiement de laquelle sera condamnée l’intimée.
La SA Sada demande enfin que sa condamnation rappelle la nécessité de déduire le délai de carence de trois jours prévu aux conditions particulières et la franchise.
Certes, les conditions générales disposent que 'seules sont indemnisées les pertes d’exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d’affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours'. Dans le même sens, les conditions générales prévoient que 'seules sont indemnisées les pertes d’exploitation subies durant la période pendant laquelle les résultats de votre entreprise sont affectés par le sinistre et débutant : (…) – après un délai de 3 jours dans tous les autres cas’ (article A-II de la Partie II, Titre 2, chapitre 1). Toutefois, il a déjà été tenu compte de ce délai de carence dans la détermination par l’expert judiciaire de la perte du chiffre d’affaires, qu’il n’a en conséquence fait partir qu’à compter du 20 mars 2020 (page 11). Il n’y a donc pas lieu d’opérer nouvelle déduction à ce titre.
Par ailleurs, les conditions générales prévoient également que 'les garanties que vous avez choisies s’exercent par sinistre ou par année d’assurance à concurrence des montants de garanties, sans déduction des franchises, et selon des modalités d’indemnisation prévues aux Dispositions Générales’ (article A-III de la Partie II, Titre 2, chapitre 1). L’absence de franchise ('néant') apparaît également à la lecture du tableau des garanties figurant dans les conditions particulières. Il n’y a donc pas lieu de prévoir en l’espèce l’application d’une franchise.
Tout au plus convient-il de rappeler, comme le demande l’intimée, que la garantie ne s’exerce que dans la limite du plafond prévu aux conditions générales et particulières de la police n° 1C0011562.
— sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
La SARL Almas Flore reprend, dans le dispositif de ses dernières conclusions, une demande de condamnation de la SA Sada à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la mauvaise exécution du contrat.
Cette demande est formulée exactement dans les mêmes termes que celle qui avait été développée dans les conclusions qui avaient été notifiées le 28 août 2024, soit les dernières conclusions avant l’arrêt mixte du 19 novembre 2024.
Comme le relève toutefois exactement l’intimée, cette demande a déjà été tranchée par la cour d’appel dans son arrêt du 19 novembre 2024, qui en a débouté la SARL Almas Flore, de telle sorte qu’elle se heurte désormais à l’autorité de la chose jugée.
La demande de dommages-intérêts sera par conséquent déclarée irrecevable.
— sur les demandes accessoires :
La SA Sada, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à la SARL Almas Flore une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
vu l’arrêt du 19 novembre 2024 et y ajoutant,
Condamne la SA Sada à verser à la SARL Almas Flore la somme de 11 967,72 euros, sans avoir à déduire de délai de carence ou de franchise ;
Dit que la garantie de la SA Sada n’est due que dans la limite du plafond de la garantie prévu aux conditions générales et aux conditions particulières de la police n° 1C0011562 ;
Déclare irrecevable la demande de la SARL Almas Flore de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SA Sada de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Sada à verser à la SARL Almas Flore une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Sada aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Délégation de vote ·
- Ordre du jour ·
- Nullité ·
- Syndicat ·
- Décret ·
- Irrégularité ·
- Adresses
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Pièces ·
- Expédition ·
- Acompte ·
- Stock ·
- Échange ·
- Métal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Exception ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Caution ·
- Cadastre ·
- Languedoc-roussillon ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Immobilier ·
- Saisie conservatoire ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Ags ·
- Acquiescement ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Prescription ·
- Saisie des rémunérations ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Qualités ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Rupture anticipee ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Bonne foi ·
- Employeur ·
- Resistance abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Compte ·
- Moyen de production ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Société d'assurances ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Spectacle ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Inégalité de traitement ·
- Fait ·
- Rupture ·
- Dénonciation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.