Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 21/04702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 juin 2021, N° 06691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04702 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PC6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 21]
N° RG19/06691
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Ana’s PAOLONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 7],
[Localité 5]
Représentant : Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002896 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Organisme [18]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Représentant : M. [F]en vertu d’un pouvoir général
Société [11]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentant : Me PETITFRERE avocat pour Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 30/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2017, alors qu’il exerçait son activité de technicien plateau pour le compte de son employeur, la société [9].
Lors de la déclaration d’accident du travail, l’employeur a mentionné : « Au montage d’un spectacle, la moquette dépassée de la scène, il a marché dessus et est tombé de la scène ».
Nature de l’accident : « fracture du calcanéum avec déplacement du talon gauche »
Objet dont le contact a blessé la victime : moquette
Siège des lésions : talon gauche
Le certificat médical initial établi le 04 décembre 2017 sur papier libre constatait une : « fracture articulaire calcanéum gauche ».
Le 21 décembre 2017 cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [13] ([17]) sans contestation de cette décision par l’employeur.
Le 14 octobre 2020, l’état de M. [R] a été déclaré consolidé avec séquelles
indemnisables et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
Par lettre en date du 04 octobre 2019 enregistrée le 08 octobre 2019 par la [17], le conseil de M. [R] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en indiquant : « Celui-ci est tombé en posant le pied sur une moquette installée au-dessus du vide dans le prolongement de la scène, placée de manière provisoire pour permettre le positionnement dé’nitif du piano de l’artiste sur la scène, alors que comme en atteste Monsieur [C] également présent sur les lieux (') , cette zone dangereuse a simplement été signalée verbalement par le régisseur de plateau, ne faisant ni l’objet d’un balisage, ni d’une sécurisation spécifique, M. [R] n 'ayant pas entendu cet avertissement verbal ''.
M. [R] a indiqué avoir porté plainte le 02 juillet 2019 pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Le 15 octobre 2019 M. [R] a saisi le Tribunal de Judiciaire de Montpellier pour faire déclarer que l’accident de travail dont il a été victime le 28 novembre 2017 était imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement rendu le 14/06/2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
— Dit que 1'accident de travail dont a été victime M. [B] [R], le 28 novembre 2017, était dû à la faute inexcusable de la Société [9] son employeur ;
— Ordonne une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par M. [B] [R] ;
— Commet pour y procéder le Docteur [Z] [L] qui aura pour mission de :
(')
— Dit que l’expertise médicale aura lieu aux frais avancés par la [14] ;
— Fixe à 700 € le montant de la provision que la Caisse Primaire devait adresser à l’ordre du régisseur du Tribunal Judiciaire de Montpellier, cette provision devra être consignée entre les mains du régisseur ou celui qui en fait fonction auprès du greffe du pôle social dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui en sera faite;
— Fixe à 1 500 euros le montant de l’indemnité provisionnelle que la [13] versera directement à Monsieur [B] [R] en compte et à valoir sur la la réparation de ses préjudices ;
— Dit que la [13] pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à Monsieur [B] [R] directement auprès de la SAS [9];
— Condamne la SAS [9] à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamne la SAS [9] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été notifiée le 28 juin 2021 à la société qui en a interjeté appel suivant déclaration électronique en date du 21 juillet 2021.
Par ses écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil, la Société [9] demande à la cour de :
' Déclarer recevable son appel interjeté à l’encontre du jugement du 14 juin 2021 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier.
AVANT TOUTE DÉFENSE AU FOND,
' Relever, dire et juger que la demande de liquidation de son préjudice par M. [R] a été présentée pour la première fois en cause d’appel ;
' Prononcer l’irrecevabilité de la demande de liquidation de son préjudice par M. [R] ;
PUIS,
' Relever, dire et juger que M. [R] ne démontre nullement que la Société [9] a commis une faute inexcusable à son encontre ;
' Relever, dire et juger que la Société [9] a pris les mesures nécessaires afin de préserver ses salariés du danger représenté par la position temporaire de la moquette ;
' Relever, dire et juger que la faute inexcusable imputée à la Société [9] n’est pas caractérisée.
' Relever, dire et juger que l’exonération de responsabilité de la Société [9] s’impose en ce que la cause de l’accident réside dans la négligence de la victime qui n’a pas respecté les consignes de sécurité et qui compte-tenu de sa qualification et de son expérience ne pouvait feindre d’ignorer la nécessaire prudence s’imposant dans le cadre de la man’uvre de la moquette de scène ;
EN CONSÉQUENCE,
' Réformer le jugement du 14 juin 2021 rendu par le Pôle social du Tribunal
judiciaire de [Localité 21] en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur
à l’encontre de la Société [9] ;
' Réformer le jugement du 14 juin 2021 rendu par le Pôle social du Tribunal
judiciaire de [Localité 21] en ce qu’il a ordonné qu’une expertise médicale soit réalisée;
' Réformer le jugement du 14 juin 2021 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés par la [18] et qu’il a fixé à 700 euros le montant de la provision qu’elle devra adresser à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
' Réformer le jugement du 14 juin 2021 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a fixé à 1.500 euros le montant de l’indemnité provisionnelle que la [18] versera directement à M. [R] en compte et à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
' Réformer le jugement du 14 juin 2021 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a dit que la [18] pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à M. [R] directement auprès de la Société [9] ;
' Réformer le jugement du 14 juin 2021 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a condamné la Société [9] à payer à M. [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [R] ;
' Condamner M. [R] à verser à la Société [9] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures déposées à l’audience et soutenues par son avocat, la SA [11] , intervenant volontaire au soutien de son assuré, la Société [9], sollicite de la cour de :
— Déclarer recevable son intervention volontaire, ès qualités d’assureur de la
société [9],
— In’rmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 14 juin 2021.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas caractérisée,
En conséquence,
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner à verser à la compagnie [10] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation des préjudices de M. [R] aux sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : 425 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 8 518,75 euros
Assistance de la tierce personne 5 792 euros
Souffrances endurées 6 000 euros
Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
Préjudice esthétique permanent 2 000 euros
Préjudice d’agrément 2 000 euros.
— Débouter M. [R] du surplus de ses demandes, conclusions, fins et provisions.
— Déduire la provision de 1.500 € allouée par le jugement rendu le 14juin 2021,
— Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3-III du CSS, la [17] devra faire l’avance des sommes allouées à M. [R],
— Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du CPC à l’égard de la compagnie [10].
Par ses écritures déposées à l’audience et soutenues par son avocat, M. [R] sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement du 14/06/2021 en ce qu’il a dit et jugé que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [9],
Vu le rapport d’expertise du Docteur [L],
Condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
— 425 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total avant consolidation,
— 8.518,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel avant consolidation,
— 9.050 € au titre de l’assistance tierce personne,
— 14.000 € au titre des souffrances endurées,
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total post consolidation,
— 82.5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel post consolidation,
— 5.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 18.360€ au titre de l’incidence professionnelle,
— 10.000 € au titre du préjudice de perte d’emploi,
— 660,91 € au titre des lunettes,
— 70 € au titre des semelles orthopédiques.
— Condamner la Société [9] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens et les frais d’expertise,
— Dire et juger opposable et commune à la [17] la décision à intervenir,
Par ses écritures déposées à l’audience et reprises par sa représentante munie d’un pouvoir de représentation la [15] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour de céans quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
En cas de confirmation du jugement :
— Renvoyer le dossier devant le Tribunal Judiciaire pour la fixation des sommes devant être allouées en réparation des préjudices retenus par l’expert.
Dans l’hypothèse où la Cour s’estimerait compétente pour connaitre des demandes indemnitaires de M. [R],
— Donner acte à la Caisse qu’elle s’en rapporte à la décision de la Cour concernant les montant susceptibles d’être alloués au titre de celles-ci à l’exception de l’incidence professionnelle et des frais de santé futurs qui ne peuvent donner lieu à indemnisation dans le cadre de la présente procédure,
— Déduire des montants alloués la somme de 1 500 € déjà servie à titre de provision,
— Condamner la Société [9], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la [12] l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance dans le cadre de la présente instance,
— Condamner l’employeur aux entiers dépens y compris les frais d’expertise dont la caisse n’a fait que l’avance
EN CAS D’INFIRMATION DU JUGEMENT :
— Condamner M. [R] à lui rembourser la provision de 1500 € ;
— Condamner l’assuré employeur aux entiers dépens y compris les frais d’expertise dont la caisse n’a fait que l’avance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société d’assurance [11] :
La société d’assurance [11] expose qu’elle entend par ses conclusions régulariser son intervention volontaire à la procédure d’appel au soutien de la position de son assurée la Société [9] et sollicite que soit déclarée recevable son intervention volontaire ès qualité d’assureur de la société [9].
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande présentée par la société d’assurance [11] en sa qualité d’assureur de la Société [9].
Sur la fin de non-recevoir portant sur la liquidation des postes de préjudices:
La Société [9] fait valoir que dans ses conclusions d’intimé, M. [R] sollicite la liquidation des préjudices qu’il aurait subis du fait de son accident et la condamnation de la Société [9] à la somme y afférente
Elle fait valoir qu’il s’agit d’une prétention nouvelle présentée en appel et qui doit être rejetée à ce titre alors que seule une demande de provision avait été formulée devant le premier juge et si la cour statuait sur ces demandes l’appelante perdrait un degré de juridiction étant en outre précisée qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise du 13 décembre 2021 l’affaire a été appelée à nouveau devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et que par jugement du 8 décembre 2022 le tribunal judiciaire a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier sur l’appel interjeté par la société [9] à l’encontre du jugement en date du 14 juin 2021.
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, force est de constater que par suite du rapport d’expertise déposé le 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier saisi des demandes indemnitaires de M. [R] a ordonné le 08 décembre 2022 un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir ensuite de l’appel interjeté par la Société [9].
Il convient en conséquent, tenant le sursis à statuer et afin de ne pas priver les parties d’un double degré de juridiction, de déclarer en l’état actuel, la demande de liquidation des préjudices de M. [R] irrecevable devant la cour de céans, saisie d’un appel portant sur la contestation de la faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, la liquidation des préjudices de Monsieur sera au besoin examinée par le Tribunal judiciaire de Montpellier, ensuite de la réception du rapport d’expertise et du rendu de la présente décision et les parties pourront au besoin interjeter appel de la décision à venir du tribunal judiciaire de Montpellier.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
La Société [9] soutient que l’exonération de l’employeur s’impose lorsque la cause de l’accident réside dans la négligence de la victime qui n’avait pas respecté les consignes de sécurité et alors que l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger lequel n’était pas permanent mais temporaire, qu’ainsi les mesures à mettre en 'uvre ne pouvaient être aussi développées que lorsque le danger est permanent, dès lors, un avertissement verbal doit être considéré comme une mesure adaptée pour préserver les salariés du danger temporaire et en l’espèce le danger en cause, à savoir une moquette provisoirement déportée de 60 cm vers l’avant-scène n’existait que durant un laps de temps très court, le temps strictement nécessaire à la man’uvre de positionnement d’un piano de scène et alors que le régisseur de plateau a expressément averti l’ensemble des techniciens du danger.
Elle ajoute que l’intimé est un professionnel qualifié, qui a validé sa formation professionnelle au centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle ([16]) dont l’accident est dû à sa seule maladresse alors qu’il s’est délibérément placé dans la zone de danger.
La société d’assurance [11] fait valoir que, s’agissant de la conscience du danger, rien ne démontre que le dépassement de la moquette était prévu ou pouvait l’être dans le cadre de la préparation de l’opération de montage de la scène et par conséquent qu’il était susceptible d’être envisagé en amont par l’employeur alors qu’il s’agit d’un impondérable découvert en court de travaux.
En raison de l’apparition succincte du risque et de son caractère imprévisible, l’avertissement verbal spontané de la part du régisseur constituait la seule mesure de sécurité pouvant être mise en 'uvre pour préserver la sécurité des salariés.
La [17] s’en remet à la décision de la cour.
M. [R] soutient que l’accident du travail est bien dû à une faute inexcusable de son employeur qui avait conscience du danger comme le démontre le fait que le régisseur de plateau avait alerté verbalement les techniciens du risque présenté par la moquette débordant dans le vide, ce qui prouve la connaissance du risque par l’employeur.
Il souligne plusieurs manquements graves de la Société [9] et il fait valoir que les juridictions pénales, à savoir le tribunal correctionnel d’Aix en Provence, par jugement du 10 octobre 2022 puis la Chambre des Appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix en Provence, suivant arrêt du 08 janvier 2025, ont souligné que la société, spécialisée depuis 2006 dans l’organisation de spectacles, ne pouvait ignorer ses obligations légales.
Il considère que seul un avertissement verbal a été donné, ce qui est manifestement insuffisant dans un environnement sonore bruyant (montage de scène avec vissage, assemblage).
Il souligne que :
— Aucune signalisation écrite n’a été mise en place
— Aucun balisage n’a été installé
— L’employeur n’a pas vérifié que tous les salariés avaient été informés du danger
Il réfute avoir commis une faute en marchant à cet endroit, précisant qu’il est un professionnel expérimenté, formé au [16], et qu’il effectuait normalement son travail de décoration de plateau sans avoir été informé de la présence de cette moquette suspendue.
Aux termes de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur est établie lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2eme, 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-25.021, et pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (C. Cass., Ass. Plen., 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (C. Cass., Civ 2., 8 juill. 2004, pourvoi n° 02-30.984 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées (Cass., Soc 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535 ; Cass 2ème civ 16 juin 2016 pourvoi n° 15-14.761).
En vertu de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation générale de santé et de sécurité, d’autant plus importante lorsque l’activité professionnelle exercée par les salariés présente des risques ou revêt un caractère dangereux.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [R], technicien du spectacle a chuté de la scène du Zénith lors du montage de la scène du spectacle de [U] [K], après avoir marché sur la scène qui était provisoirement équipée d’une moquette laquelle débordait dans le vide d’environ 60 centimètres, vide qui était par conséquent masqué par le débord de la moquette.
Il est patent que cette situation créait un risque manifeste de chute depuis la scène.
S’il n’est pas discuté que le régisseur a émis un avertissement verbal, démontrant que l’employeur avait conscience du danger créé par cette situation, il n’est pas établi que M. [R] qui évoluait et travaillait dans un environnement sonore bruyant était à même d’entendre cet avertissement qui s’est trouvé insuffisant à prévenir le risque comme le démontre la chute de M. [R].
La Société [9] ne peut soutenir qu’il s’agissait d’un impondérable imprévisible alors même que le régisseur a considéré qu’il était nécessaire d’alerter les techniciens sur le risque de chute occasionné par le débord de la scène sans que soient toutefois prises les mesures de sécurité à même d’éviter tout risque de chute, le simple avertissement verbal, sans s’être assuré qu’il avait été parfaitement entendu et compris de tous les techniciens évoluant sur la scène s’avérant une mesure insuffisante.
Il convient également de relever qu’il ressort des éléments du dossier que :
Le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) ne comportait aucune mention relative au risque de chute de hauteur
Aucune visite d’inspection commune n’a été réalisée avant l’intervention
Aucun plan de prévention n’a été établi
Aucun balisage de la zone dangereuse n’a été mis en place
Aucune signalisation visuelle n’a été installée
Seul un avertissement verbal lequel était insuffisant, a été donné par le régisseur.
Si la Société [9] excipe de la brièveté du danger occasionné par le débord de la moquette au-dessus du vide, ce qui justifierait qu’il y ait eu une brièveté de la mesure de sécurité, cet argument ne peut être retenu dès lors qu’il appartient à l’employeur qui a conscience du risque de prendre toute mesure opérante et adaptée pour assurer la sécurité de ses salariés le temps durant lequel ces derniers sont exposés au danger, quand bien même celui-ci ait pu être de l’ordre de quelques minutes.
Or comme précédemment énoncé et comme l’a exposé M. [R], l’environnement de travail lors du montage d’un spectacle est caractérisé par un niveau sonore élevé, lié au travail et au déplacement des différents intervenants (vissage, assemblage, déplacements de matériel). Dans ces conditions, un simple avertissement verbal ne peut constituer une mesure suffisante de prévention d’un risque de chute de hauteur d’un vide masqué par une moquette sans que ne soit délimité la fin de la scène par tout moyen de sécurité adapté.
S’agissant de la supposée faute de M. [R], en raison de l’avertissement verbal du régisseur dans un environnement sonore ambiant bruyant qui a pu couvrir le son de sa voix à tout le moins pour M. [R], il est établi que M. [R] n’a pas été en capacité d’entendre ledit avertissement et sans qu’il ne puisse lui être grief d’échanger avec un autre salarié, ce qui établirait une faute d’inattention de sa part, alors que tout environnement professionnel suppose un minimum de communication dans un contexte d’interaction et qu’enfin le régisseur pour sa part, ne s’est pas assuré que son alerte avait pu être prise en compte par tous, qu’ainsi les mesures de sécurité que devaient prendre l’employeur étaient insuffisantes.
Le fait que M. [R] soit un professionnel qui a validé sa formation professionnelle au [16] ne peut avoir pour effet d’exonérer l’employeur de son obligation de mettre en place des mesures de sécurité adaptées pour prévenir tout risque d’accident.
La Société [9] s’appuie encore sur l’attestation de Mme [S] (pièce 9 de son bordereau) qui déclare sur feuille libre que : « (') j’étais témoin de l’accident survenu à [B] [R] le 28.11.2017 (') la moquette ne masquait pas le bord de la scène. A ce moment-là, il discutait avec un collègue en avançant ».
La cour relève toutefois que cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’aucun justificatif d’identité n’y est joint et qu’il ressort de la feuille de présence des techniciens communiquée par la Société [9] (pièce 1 de son bordereau) que Mme [S] n’y figure pas.
Il convient également de relever que cette attestation est contraire à l’ensemble des éléments du dossier y compris des propres conclusions de l’appelant qui expose que « (') la bande de moquette dépassait d’environ 60 cm de la scène » (page 2)
Il s’ensuit que cette attestation ne sera pas retenue.
Il en résulte qu’il est établi que la Société [9] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [R], qu’elle n’a pas pris les mesures à même d’en prévenir le risque et qu’elle a ce faisant commis une faute inexcusable.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef sans qu’il y ait lieu à fait droit à la demande présentée de dire et juger opposable et commune à la [17] la décision à intervenir, dès lors que la [17] est dans l’instance et que l’arrêt lui est donc opposable.
Sur les autres demandes :
La Société [9] qui succombe ainsi que la société d’assurance [11] en sa qualité d’assureur de l’appelante seront condamnées in solidum aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles engagés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu mise à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance [11], ès qualités d’assureur de la société [9] ;
— Juge irrecevable en l’état la demande de liquidation présentée par M. [R] devant la cour de céans ;
— Dit que la liquidation des préjudices de M. [R] sera examinée par le tribunal judiciaire de Montpellier, ensuite de la réception du rapport d’expertise et du rendu de la présente décision.
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 14 juin 2021
Y ajoutant,
— Condamne la Société [9] et son assureur la société d’assurance [11] aux entiers dépens ;
— Condamne la Société [9] et son assureur la société d’assurance [11] à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à ce stade de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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