Infirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 août 2024, n° 22/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 juin 2022, N° 22/1171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00358
30 Août 2024
— --------------
N° RG 22/01922 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZIG
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
29 Juin 2022
22/1171
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Madame [W] [H], aide-soignante de nuit au sein de la maison de retraite [7] de [Localité 9], a sollicité, le 12 août 2015, la prise en charge d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les demandes ont été instruites sur la base d’une « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante » s’agissant de l’épaule gauche, et sur la base d’une « rupture partielle ou transfixiante » s’agissant de l’épaule droite, suite au diagnostic apposé sur la fiche colloque le 21 décembre 2015.
La condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, la caisse a soumis les deux dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 8].
Par courriers du 12 février 2016, la caisse a notifié à Madame [W] [H] deux refus de prise en charge de ses pathologies au titre de la législation des risques professionnels, au vu des avis défavorables émis par le CRRMP de [Localité 8] le 11 août 2017.
Selon décisions du 19 décembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la réclamation présentée par Madame [W] [H] à l’encontre de ces refus de prises en charge.
Selon requête expédiée le 27 février 2018, Madame [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 6], afin de voir infirmer les décisions de la commission de recours amiable.
Les requêtes, distinctes pour chaque épaule, ont été enregistrées sous les numéros RG 18/353 et 18/354.
Par jugement du 14 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a ordonné la jonction des recours, qui se sont poursuivis sous le seul numéro RG 18/353. Le tribunal a également ordonné, avant dire droit, la saisine d’un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le caractère professionnel des deux pathologies en litige.
Le CRRMP de [Localité 4] [Localité 5] a rendu ses avis le 26 octobre 2021. Il a indiqué ne pas pouvoir retenir de lien direct entre les maladies considérées et l’activité professionnelle de Madame [H].
Par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :
— DECLARE Madame [W] [H] bien fondée en son recours ;
— INFIRME les décisions rendues par la commission de recours amiable près la CPAM le 19 décembre 2017 ;
— DIT que les pathologies en litige, déclarées par Madame [W] [H] le 12 août 2015 doivent être prises en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles ;
— RENVOYE Madame [W] [H] vers la caisse pour la liquidation de ses droits ;
— CONDAMNE la CPAM de [Localité 6] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la description de ses activités par Madame [H], leur durée et ses conditions de travail permettaient de caractériser une intensité et une régularité des mouvements de sollicitation des épaules en élévation et sans soutien.
Par courrier recommandé expédié le 19 juillet 2022, la CPAM de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 29 juin 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 13 mai 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 13 juillet 2022 ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal.
Et statuant à nouveau :
— dire que l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle et les affections déclarées n’est pas établie ;
— confirmer les décisions rendues le 19 décembre 2017 par la Commission de Recours Amiable ;
— condamner Madame [W] [H] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 20 mai 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, Madame [H] demande à la cour de :
— DECLARER la demande de Madame [W] [H] recevable et bien fondée,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 juin 2022 dans son intégralité ;
— DEBOUTER la CPAM de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CPAM de [Localité 6] à verser à Madame [W] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CPAM de [Localité 6] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La CPAM de [Localité 6] sollicite l’infirmation du jugement entrepris ayant reconnu le caractère professionnel des pathologies déclarées, et ce alors même que les deux CRMMP saisis ont retenu l’absence de lien direct entre lesdites pathologies et l’activité professionnelle de Madame [H]. Elle fait valoir que les seules allégations de Madame [H], non corroborées par des éléments objectifs, ne pouvaient fonder une exposition professionnelle dans les conditions du tableau 57.
Madame [H] sollicite la confirmation du jugement contesté, indiquant avoir assumé des travaux contraignants impliquant la sollicitation de ses épaules et rentrant dans le cadre du tableau 57. Elle critique les deux avis des CRRMP saisis dès lors qu’ils ont été rendus sur la base d’informations parcellaires, n’ayant notamment pas été tenu compte de ce qu’elle avait effectué beaucoup d’heures supplémentaires et que la cadence de travail l’avait empêché de recourir au matériel de levage.
Elle fait valoir que les deux témoignages de deux collègues de travail, ainsi que la description de ses activités, son temps et ses conditions de travail permettent de caractériser l’intensité et la régularité des mouvements de sollicitation des épaules en élévation et sans soutien telles qu’exigées par le tableau 57.
**********************
Conformément aux dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, mentionne, dans sa rédaction applicable, les pathologies suivantes :
— tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
— rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [H] ne bénéficie pas de la présomption édictée au tableau n°57 dont elle se prévaut, faute pour elle de satisfaire aux conditions tenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie correspondante, de sorte qu’il lui revient d’apporter la démonstration que ses pathologies ont été directement causées par son travail habituel.
Mme [H] expose qu’étant aide-soignante pendant plus de 30 années, elle a effectué quotidiennement des gestes répétitifs ainsi que des gestes en force avec les bras, qui l’ont conduit notamment à soulever des personnes âgées pour les changer et les coucher, les relever suite à des chutes, changer les draps souillés et faire les lits (aux matelas très lourds), et à actionner les volets roulants manuels pour les fermer, le tout sans pouvoir utiliser le matériel de levage du fait des cadences de travail, et en ayant effectué beaucoup d’heures supplémentaires dans un établissement accueillant plus de 100 résidents.
Elle soutient donc que ces gestes répétitifs et éprouvants ont engendré les deux pathologies déclarées lesquelles sont donc bien en lien direct avec son travail.
L’enquêteur de la CPAM, après avoir notamment entendu Mme [H] qui a pu faire part de l’ensemble de ses contraintes et réserves quant à son volume horaire de travail hebdomadaire qu’elle trouve sous-estimé par son employeur, a cependant retenu que, si les missions de Mme [H], en charge de l’accompagnement de 115 personnes, comportaient bien l’exécution de travaux comportant un décollement des bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60° et à hauteur d’épaule, leur durée règlementaire était difficilement quantifiable au vu de la fréquence des évènements lors de la surveillance du poste de nuit, et avec un nombre d’interventions aléatoire auprès des résidents (pièce n°5 de l’appelante).
Il ressort également de l’avis du CRRMP de [Localité 8] [Localité 3] [Localité 6] du 11 août 2017 (pièce n°7 de l’appelante) que ses membres ont retenu, en considération des pièces figurant au dossier (demande de reconnaissance, certificat du médecin traitant, avis motivé du médecin du travail, rapport circonstancié de l’employeur, enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et après audition du médecin rapporteur et de l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT ou CRAMIF), que l’existence d’un lien direct entre les deux pathologies déclarées et les activités professionnelles de Mme [H] n’était pas établi, dès lors que, si l’activité professionnelle de l’assurée avait bien comporté des gestes et postures pouvant être délétères pour les épaules, leur intensité et leur répétitivité étaient insuffisantes.
De même, dans son avis du 26 octobre 2021, le CRRMP de Bourgogne [Localité 5] (pièce n°9 de l’appelante) a considéré pour sa part, après avoir pris notamment connaissance des documents médicaux de Mme [H], que l’activité exercée par cette dernière ne l’avait pas exposée de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition des pathologies déclarées.
Ainsi, s’il résulte des éléments recueillis que Madame [H] a bien exécuté des travaux entrainant des mouvements de décollement du bras par rapport au corps quotidiens de plus de 60° avec sollicitation des épaules, l’examen de la condition du tableau tenant à la durée et la fréquence de ces travaux n’a pas permis de retenir un lien direct avec l’activité professionnelle de l’intimée.
Il sera tout d’abord relevé que la seule circonstance que le CRRMP de [Localité 8] [Localité 3] [Localité 6] ait retenu que le travail de l’intéressée consistait principalement en l’accomplissement de rondes de nuit, la fermeture de volets roulants et le change, si nécessaire, des protections des résidents avec la réfection des lits, alors qu’il transparaît des déclarations de Madame [H] et de ses collègues qu’elle effectuait des missions plus prenantes, et ce en pratiquant, selon les dires de l’intimée, régulièrement des heures supplémentaires, n’est pas de nature à invalider les conclusions de ce comité.
En effet, il appert que ledit CRRMP, tout comme celui de [Localité 5], a statué après avoir eu connaissance de l’ensemble des éléments de la procédure, en ce compris l’enquête administrative de la caisse contenant les déclarations de l’assurée, laquelle a pu faire valoir l’accomplissement d’heures supplémentaires en nombre important ainsi que la diversité des tâches réellement effectuées.
Pour contredire lesdites conclusions convergentes des deux comités susvisés, Madame [H] verse ainsi aux débats les attestations de deux de ses anciens collègues de travail, en la personne de Mesdames [M] et [S], qui relatent les conditions de travail de l’assurée (ses pièces n°41-42).
Ces attestations, si elles confirment l’exposition de Madame [H] à des taches comportant une sollicitation importante des épaules, ne permettent pas de se convaincre de la fréquence, de la durée et de l’intensité de cette exposition dans les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles.
De même, la production par l’intimée de ses plannings entre les années 2013 et 2018 ne permet pas de se convaincre de la fréquence et de la durée des gestes accomplis durant ses vacations.
Quant aux avis médicaux communiqués par l’intéressée, qui ont été soumis aux deux CRRMP, ils ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les avis de ces deux comités.
Enfin, le fait que la CPAM de [Localité 6] ait adressé à Madame [H] un courrier reconnaissant la prise en charge de ses deux pathologies au titre de la législation professionnelle (pièces n°49 à 54 de l’intimée) ne permet aucunement d’en déduire un quelconque acquiescement de la CPAM de [Localité 6] au jugement, dès lors que celui-ci, assorti de l’exécution provisoire, imposait à l’appelante d’en exécuter le dispositif.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de Madame [H] et les deux affections déclarées n’est pas établie.
L’issue du litige conduit la cour à débouter Madame [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et à la condamner aux dépens de première instance à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 juin 2022 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de Madame [W] [H] et les deux affections déclarées « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante » s’agissant de l’épaule gauche, et sur la base d’une « rupture partielle ou transfixiante » s’agissant de l’épaule droite, n’est pas établie ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens de première instance à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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