Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 juin 2025, n° 25/04727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04727 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM4W
Nom du ressortissant :
[H] [Y] [W]
LA PREFETE DE L’AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [H] [Y] [W]
né le 12 Septembre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
Comparant, assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Juin 2025 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances, la préfète de l’Ain a ordonné le placement de X se disant [H] [Y] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 24 juin 2023 par le préfet de la Savoie et notifiée à la même date à l’intéressé.
Par ordonnances des 16 avril 2025 et 12 mai 2025, respectivement confirmées en appel les 17 avril 2025 et 14 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [Y] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 10 juin 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 10 par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [Y] [W] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [H] [Y] [W] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir :
— d’une part, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le défaut de diligences de la préfecture de l’Ain qui depuis l’ordonnance du 12 mai 2025 ayant ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, s’est contentée de relancer à une seule reprise les autorités consulaires algériennes par courriel du 3 juin 2025 en vue d’obtenir un laissez-passer,
— d’autre part, que la situation de l’intéressé ne répond pas aux critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’aucun acte d’obstruction de sa part n’est intervenu dans les 15 derniers jours, qu’il n’a fait aucune demande d’asile dilatoire ou de protection contre l’éloignement au cours de cette même période, qu’en l’absence de réponse du consulat d’Algérie depuis sa saisine, l’administration ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai, tandis que les signalisations dont fait état la préfecture ne permettent pas de caractériser que le comportement de [H] [Y] [W] est constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juin 2025 à 14 heures 40, a déclaré recevable la requête en prolongation de la préfecture de l’Ain, régulière la procédure diligentée à l’encontre de [H] [Y] [W], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Suivant déclaration reçue au greffe le 11 juin 2025 à 17 heures 37, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [H] [Y] [W] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français et ne justifie d’aucune ressource.
Sur le fond, le Ministère public estime que les conditions d’une troisième prolongation, sur le fondement d’une menace à l’ordre public, étaient réunies dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que [H] [Y] [W] a été signalisé à 10 reprises pour les infractions suivantes : recel de bien (30 octobre 2024), vol simple (juillet 2024), dégradation d’un bien (2023), recel de biens provenant d’un vol (2022), vente à la sauvette (février 2022), vol aggravé par deux circonstances (décembre 2021), vol à l’étalage (novembre 2021) et vente à la sauvette (2020).
Il observe par ailleurs que l’absence de réponse des autorités consulaires à la demande de laissez-passer qui a été faite par l’autorité administrative ne permet pas de présumer qu’elle ne répondront pas dans le temps de la rétention apprécié au regard du délai maximum fixé par la Directive Retour de 2008 pour délivrer le document de voyage et rappelle en outre que la préfecture, qui ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, dépend des investigations engagées par ces dernières pour vérifier l’identité de l’intéressé.
Le Ministère public conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025 à 15 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2025 à 10 heures 30.
[H] [Y] [W] a comparu, assisté de son avocat.
M. L’Avocat Général, reprenant les moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongationde la préfète de l’Ain, en précisant que la menace pour l’ordre public est d’autant plus caractérisée :
— que les pièces produites par le parquet à l’appui de son recours révèlent que [H] [Y] [W] a été condamné le 15 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol puis le 19 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Chambéry à une peine de 4 mois d’emprisonnement, outre la révocation totale du sursis précité, pour des faits de vol en réunion,
— que les résultats de la consultation du logiciel Cassiopée qu’il communique à l’audience mettent en évidence que [H] [Y] [W] a fait l’objet de nombreux rappels à la loi pour les infractions signalisées dans les fichiers dont fait état la préfecture et qu’il s’est également vu infliger une peine de 500 € d’amende dans le cadre d’une ordonnance pénale délictuelle pour des faits de vente à la sauvette du 22 mars 2022.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil de [H] [Y] [W], entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en indiquant réitérer l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance, sauf à souligner que les condamnations dont se prévaut le parquet à hauteur d’appel ne suffise pas non plus à établir la gravité la l’actualité la gravité de la menace pour l’ordre public, dans la mesure où l’une d’entre elles date de 2021 et l’autre doit être considérée comme non définitive faute de preuve de sa signification.
[H] [Y] [W], qui a eu la parole en dernier, déclare que cela fait huit ans qu’il est à [Localité 3] et qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public. En effet, en dehors des deux condamnations, il n’a pas fait l’objet d’autres poursuites pénales et fait valoir que ces condamnations ne concernent en tout état de cause pas des faits de violence.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [H] [Y] [W] estime :
— d’une part, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que la préfecture de l’Ain n’a pas accompli les diligences suffisantes depuis depuis l’ordonnance du 12 mai 2025 ayant ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, puisqu’elle s’est contentée de relancer uen seule fois les autorités consulaires algériennes par courriel du 3 juin 2025 en vue d’obtenir un laissez-passer,
— d’autre part, que la situation de l’intéressé ne répond pas aux critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, puisqu’aucun acte d’obstruction de sa part n’est intervenu dans les 15 derniers jours, qu’il n’a fait aucune demande d’asile dilatoire ou de protection contre l’éloignement au cours de cette même période, qu’en l’absence de réponse du consulat d’Algérie depuis sa saisine, l’administration ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai, tandis que les signalisations dont faisait état la préfecture à l’appui de sa requête ne permettaient pas de caractériser que le comportement de [H] [Y] [W] est constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public et que les pièces complémentaires versées aux débats en cause d’appel par le parquet ne sont pas non plus suffisantes pour établir la gravité et l’actualité de cette menace, dès lors que l’une des condamnations est ancienne et l’autre ne peut être considéré comme définitive, faute de preuve de sa signification.
S’agissant du premier moyen soulevé pris de l’insuffisance des diligences préfectorales, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [H] [Y] [W] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfète de l’Ain a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] le 17 avril 2025 aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer
— que la comparaison des empreintes de l’intéressé avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC ayant par ailleurs fait apparaître qu’il a déposé une demande d’asile en Roumanie le 15 décembre 2019 et en Autriche le 4 janvier 2020, la préfète de l’Ain a sollicité les autorités de ces deux pays aux fins de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 du Règlement UE n°604/2013 dès le 14 avril 2025,
— que l’Autriche et la Roumanie ont successivement fait part de leur refus de réadmettre [H] [Y] [W] par courriers des 15 avril 2025 et 25 avril 2025,
— qu’après avoir adressé une relance aux autorités consulaires algériennes par courriel du 25 avril 2025, la préfecture de l’Ain leur a envoyé un dossier complet comprenant un relevé dactyloscopique et des photographies de l’intéressé par pli recommandé réceptionné le 6 mai 2025,
— que l’autorité administrative a ensuite adressé une relance le 3 juin 2025 au consulat d’Algérie à [Localité 3] pour connaître l’état d’avancement du dossier.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité administrative, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète de l’Ain, dont la réalité n’est au demeurant nullement contestée par [H] [Y] [W], suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches suffisantes pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il sera en effet observé que sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l’autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, sachant que de son côté, le conseil de [H] [Y] [W] n’invoque aucun texte du CESEDA qui imposerait à la préfecture un nombre de relances prédéterminé à opérer auprès des autorités consulaires. De même, ne fait-il état d’aucun élément concret en vue de caractériser les autres démarches qui, de son point de vue, auraient utilement dû être engagées par la préfecture auprès du consulat d’Algérie entre l’envoi du dossier le 6 mai 2025 et la relance du 3 juin 2025.
Concernant le critère de la menace pour l’ordre public prévu par les dispositions de l’article L L.742-5 dernier alinéa du CESEDA et invoqué par la préfecture dans sa requête, il convient de relever, que contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge, les pièces communiquées par l’autorité administrative à l’appui de sa demande permettaient de considérer que celle-ci était suffisamment caractérisée.
La préfète de l’Ain apportait en effet la preuve, par la production des résultats de la consultation du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) en date du 13 avril 2025 et d’un rapport d’identification dactyloscopique en date du 30 octobre 2024, qu’entre le 7 juillet 2020 et le 3 avril 2025, [H] [Y] [W] a fait l’objet de 17 signalisations, dont 6 sur les 9 derniers mois ayant précédé son placement en rétention administrative, essentiellement pour des faits de vol et de recel.
Les éléments complémentaires fournis à hauteur d’appel par le Ministère public ne viennent que corroborer cette analyse, en ce qu’ils révèlent que [H] [Y] [W] a été condamné:
— le 15 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis le 13 novembre 2021,
— le 19 octobre 2023 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Chambéry à la peine de 4 mois d’emprisonnement, outre la révocation totale du sursis précité, pour des faits de vol en réunion commis le 10 juin 2023,
— à une amende de 500 € dans le cadre d’une ordonnance pénale prononcée par le président du tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits de 'vente à la sauvette’ commit le 22 mars 2022.
Il est d’ailleurs à noter que chacune de ces infractions pénalement sanctionnées correspond à une signalisation de [H] [Y] [W] par les forces de l’ordre telle qu’enregistrée dans les fichiers évoqués supra.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [H] [Y] [W] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès autorités consulaires algériennes, telles que décrites ci-dessus, conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que celui-ci se revendique de nationalité algérienne et que le consulat n’a pas répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [H] [Y] [W], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [H] [Y] [W] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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