Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 27 nov. 2024, n° 22/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 8 septembre 2021, N° 20/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00965 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00121
APPELANT
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS, toque : 96
INTIMES
Maître [F] [O] Es qualités de liquidateur judiciaire de la société ARJOWIGGINS SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
Société PL TECHNOLOGIES AG Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5] (Suisse)
Société BLUE MOTION TECHNOLOGIES Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5] (Suisse)
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice, [H] [I] dûment habilitée
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Arjowiggins Security est une société spécialisée dans la production de papier pour les billets de banque et documents de sécurité (cartes grises, passeports). Elle appartenait au groupe Arjowiggins, lequel appartenait au groupe Sequana.
La société Sequana a été placée en sauvegarde judiciaire le 15 février 2017 puis en liquidation judiciaire le 15 mai 2019.
M. [T] [W] a été engagé suivnat contrat à durée déterminée du 2 novembre 1984 en qualité de chef de ligne.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la production et de la transformation des papiers et cartons.
Le 11 avril 2018, les titres composant le capital social de la SAS Arjowiggins Security détenus par le groupe Arjowiggins ont été cédés à la société PL Technologies, filiale du groupe d’investissement germano-suisse Blue Motion Technologies , à un prix de cession d’un euro, la prise en charge d’une partie de son passif par la société mère Arjowiggins et un abandon de créances fiscales et sociales.
Par jugement en date du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Security et a désigné M. [F] [O] pour la représenter avec poursuite d’activité jusqu’au 30 janvier 2019.
Par décision en date du 18 février 2019, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l’emploi, décision de validation qui sera confirmée par le tribunal administratif de Pontoise par jugement du 9 juillet 2019 et la cour administrative d’appel de Versailles par arrêt du 4 décembre 2019.
Par courrier du 20 février 2019, M.[W] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par acte du 24 février 2020, M. [W] a assigné M. [F] [O], es qualité de liquidateur de la SAS Arjowiggins security, la société PL technologies AG et la société Blue Motion technologies, ainsi que l’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, devant le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, dire et juger à titre principal qu’il existe une situation de co-emploi entre toutes ces sociétés, et ainsi les condamner à verser au salarié diverses sommes relatives à la rupture des relations contractuelles. M. [W] sollicite en outre, en tout état de cause, de voir dire et juger que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et ainsi fixer au passif de la société Arjowiggins security diverses sommes.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a:
— débouté M. [T] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [T] [W] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision, intimant les sociétés Arjowiggins security, PL technologies AG et Blue motion technologies, ainsi que l’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— juger M. [W] recevable et bien fondé en son action ;
A titre principal,
— dire et juger qu’il existe une situation de co-emploi entre les sociétés PL technologies AG, Blue motion technologies et Argowiggins security représentée par M. [F] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Argowiggins security ;
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse et que les sociétés PL technologies AG et Blue motion technologies doivent répondre des conséquences de la rupture abusive de son contrat de travail en leur qualité de co-employeurs et donc, de codébiteurs de M. [F] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Argowiggins security ;
— condamner les sociétés PL technologies AG et Blue motion technologies à verser à M. [W] les sommes de :
* 4 752,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 475,23 euros au titre des congés payés y afférents,
* 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ainsi que l’ensemble des dépens ;
— pour mémoire ensemble des frais liés à l’article 5.3 du document unilatéral valant PSE de la société Argowiggins security ;
— fixer la créance de M. [W] au passif de la société Argowiggins security dans les termes suivants :
* 4 752,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 475,23 euros au titre des congés payés y afférents,
* 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— pour mémoire ensemble des frais liés à l’article 5.3 du document unilatéral valant PSE de la société Argowiggins security ;
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice sur le passif de la société Argowiggins security ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les sociétés PL technologies AG et Blue motion technologies ont commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle à l’égard de M. [W] ;
En conséquence,
— condamner les sociétés PL technologies AG et Blue motion technologies à verser à M. [W] la somme de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, né de la perte de son emploi ;
— pour mémoire ensemble des frais liés à l’article 5.3 du document unilatéral valant PSE de la société Argowiggins security ;
En tout état de cause,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— fixer la créance de M. [W] au passif de la société Argowiggins security dans les termes suivants :
* 4 752,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 475,23 euros au titre des congés payés y afférents,
* 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En outre,
— fixer au passif de la même société l’ensemble des frais au titre de l’article 5 – 3 du document unilatéral valent PSE de la société Argowiggins security (pour mémoire) ;
— ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tous comptes, conformément aux termes du jugement à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— juger opposable aux AGS-CGEA les termes du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la SAS Arjowiggins Security, représentée par M. [F] [O], demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Meaux le 8 septembre 2021;
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
— le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2022, l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Vu l’article L.1411-1 du code du travail,
— se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre et subsidiairement du tribunal judiciaire de Meaux pour juger des origines de la faillite de la société défenderesse ;
Vu l’article L.622-21 du code de commerce,
— déclarer irrecevables toutes les demandes de « condamnation solidaire » ;
A défaut,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
A défaut,
— réduire le montant des dommages-intérêts sollicités à de bien plus justes proportions ;
Très subsidiairement,
— rendre opposable à l’AGS dans les limites et plafonds de sa garantie, toutes créances brutes confondues,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l’article L.621-48 du code de commerce,
— rejeter toute demande d’intérêts légaux ;
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées aux sociétés PL technologies AG et Blue motion technologies, intimées défaillantes, le 15 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
L’AGS fait valoir qu’ en matière de procédure collective, si le conseil deprud’hommes demeure compétent pour statuer sur des questions individuellles liées au licenciement économique, lorsque les décisions du tribunal de commerce sont devenues définitives, le caractère économique du licenciement ne peut plus être remis en cause. La seule exception au caractère définitif du motif économique du licenciement prononcé en applicatoon d’une décision du Tribunal de commerce est celle de la décision du tribunal de commerce obtenue par fraude dont l’appréciation relève de cette juridiction. Par ailleurs, le conseil de prud’hommes est incompétent pour statuer sur la responsabilité éventuelle d’un tiers au contrat de travail, laquelle relève de la compétence du Tribunal judiciaire.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Security et M. [W] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire.
Si le mandataire liquidateur peut procéder dans ces circonstances au licenciement des salariés dès la fin de l’activité de l’entreprise mise en liquidation judiciaire, les salariés peuvent contester les circonstances ayant conduit au licenciement, le conseil de prud’hommes étant seul compétent pour statuer sur la rupture du contrat de travail.
M. [W] a saisi la juridiction prud’homale aux fins essentiellement de voir requalifier son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités qui y sont associées. Se prévalant d’une faute ou légèreté blamâble de l’employeur à l’origine selon lui de la cessation d’activité de l’entreprise avec l’intervention des sociétés ayant procédé au rachat de l’entreprise selon décision du tribunal de commerce, et de la rupture de son contrat de travail, il conteste en conséquence son licenciement dont l’appréciation relève de la juridiction prud’homale.
Le salarié présente par ailleurs une demande de condamnation à l’égard des sociétés soutenant en substance une situation de co-emploi et des décisions dommageables prises pour la société employeur de sorte que ces sociétés peuvent être condamnées sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle si par leur faute ou leur légèreté blamâble elles ont contribué à la liquidation et en conséquence au licenciement.
Il sera rappelé qu’un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de sa responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Ainsi, en dehors de toute situation de coemploi, lorsqu’une société mère prend des décisions dommageables pour sa filiale, qui aggravent la situation économique de celle-ci, ne répondant à aucune utilité pour elle et en sont profitables qu’à la société mère, les salariés licenciés suite à la mise en liquidation judiciaire de la filiale qui les employait peuvent obtenir réparation du préjudice causé par la faute et la légèreté blamâble de la société mère, bien que cette dernière ne soit pas son employeur.
En l’espèce, alors qu’une faute est invoquée à l’égard des sociétés PL Technologies AG et Blue Motion Technologies ayant abouti à la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins et partant à la suppression de l’emploi dont M. [W] demande réparation, leur responsabilité extra-contractuelle peut être en jeu.
Au vu de ces éléments, la juridiction prud’homale et à fortiori la chambre sociale est compétente pour connaître du litige.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le licenciement pour motif économique
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques.'
Le licenciement peut également être justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et prévenir ainsi des difficultés économiques à venir.
Par ailleurs, la cessation d’activité d’une entreprise peut constituer en elle même une cause réelle et sérieuse de licenciement économique et qu’elle est ainsi un motif autonome de licenciement économique à la condition que la cessation d’activité soit définitive et totale.
Il existe par ailleurs deux exceptions lorsque la société appartient à un groupe soit d’une part s’il est établi une faute ou une légerêté blâmable de l’entreprise ou s’il existe un co-emploi.
M. [W] a été licencié pour motif économique du fait de la liquidation judiciaire de la société ayant entraîné une cessation d’activité et de l’impossibilité de tout reclassement non contestée.
Il se prévaut en premier lieu d’une situation de co-emploi entre les dirigeants légaux de la société Arjowiggins Security et les représentants de la société PL Technologies AG, détentrice à 100 % du capital de la société Arjowiggins Security elle même détenue à 100 % par le groupe BlueMotion technologies. Il fonde sa demande sur la décision prise au niveau de la société mère de ne rien gérer ou entreprendre qui caractérise la confusion d’intérêt ; d’activité et de direction et une immixtion totale dans la gestion économique et sociale de la société Arjowiggins Security. Il sollicite qu’il en soit tiré les conséquences sur le terrain indemnitaire en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite tout à la fois la condamnation des sociétés PL Technologies AG et Blue Motion Technologies à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la fixation de la créance au passif de la société Arjowiggins Security et à titre subsidiaire de voir reconnaître leur responsabilité extra contractuelle à son égard.
Le liquidateur es qualités s’en rapporte sur ce point.
L’AGS soutient pour sa part que le salarié ne fait pas la démonstration d’une situation de co-emploi.
Il est de principe qu’en application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination,une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre qu’il existe une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Au cas d’espèce, le salarié qui supporte la charge de la preuve du co-emploi dont il se prévaut excipe que le co-emploi résulterait des éléments développés à l’appui de la legerêté blamâble.
Il ne peut toutefois être retenu sur ce seul motif que les sociétés PL Technologies AG et Blue Motion Technologies intervenaient ou se subsituaient de manière permanente à la société Arjowiggins Security dans la prise des décisions touchant à la stratégie commerciale ou encore à la gestion sociale.
Si les moyens développés par M. [W] mettent en évidence une imbrication des intérêts, il n’en résulte pas la démonstration d’une immixtion permanente des sociétés ayant eu pour effet de priver totalement la société Arjowiggins Security de son autonomie.
Le moyen tenant au co-emploi sera en conséquence rejeté.
Sur la faute et la légèreté blâmable
S’il n’appartient pas au juge appelé à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif économique de rechercher l’origine de la situation invoquée par l’employeur et en particulier de porter une appréciation sur les choix de gestion de celui-ci et leurs conséquences sur l’entreprise, il en va toutefois différemment lorsque cette situation est imputable à sa légèreté blâmable. Si le licenciement économique peut être reconnu sans cause réelle et sérieuse en cas de faute ou de légèreté blâmable de l’employeur, celles-ci ne sauraient toutefois être confondues avec l’erreur d’appréciation dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique. Ce n’est qu’en cas d’agissements frauduleux ou intentionnels de l’employeur ayant conduit à la situation économique sur laquelle se fondent les licenciements que ceux-ci seront déclarés dépourvus de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [W] fait valoir que son licenciement est la conséquence des fautes et de la légèreté blâmable de l’employeur et des sociétés PL Technologies, filiale du groupe Blue Motion Technologies, lesquelles se sont illustrées au travers des opérations suivantes:
— la vente de l’ensemble des machines à une entreprise spécialisée dans la location de machines industrielles contraignant la société Arjowiggins Security de s’acquitter d’un loyer de plus de 113 000 euros par mois pour continuer de travailler sur ses propres machines;
— la vente en mai 2015 puis juin 2016 par Sequana de deux filiales de la société Arjowiggins au groupe Impala, actionnaire de la société Sequana, et sa décision de distribuer des dividendes exceptionnels pour un montant de 72 millions d’euros;
— la vente par la société Sequana des brevets de fabrication à un concurrent de la société Arjowiggins Security;
— la cession de la société à hauteur d’un euro symbolique moyenant le pillage des fonds publics quatre mois après la cession et sans aucun début d’investissement ou de relance de l’activité;
— l’absence de paiement des cautions par les repreneurs dans le cadre de la production.
Le liquidateur soutient que la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Security et les licenciements économiques qui en ont résulté ne sont pas dus à une faute ou légèreté blâmable de l’employeur ou des repreneurs mais aux difficultés économiques et financières depuis plusieurs années liées au contexte du marché très spécifique de la production de papier pour billets de banque. Cette liquidation judiciaire n’a en fait été que retardée, par une tentative de la dernière chance ayant consisté, sous l’égide du tribunal de commerce de Nanterre dans le cadre d’une procédure de conciliation, à sa vente au fonds d’investissement Blue Motion Technologies. Lors du rachat par ce dernier, la société était déjà destinée à une liquidation judiciaire certaine. La cession de la société au groupe Blue Motion Technologies s’est faite dans le cadre d’une nouvelle procédure de conciliation avalisée par le Tribunal de commerce de Nanterre par jugement du 11 avril 2018. Cette cession et ses conditions ont reçu un avis favorable aussi bien du conciliateur désigné que du ministère public et des représentants des salariés. Aux termes du jugement du Tribunal de commerce, il est expressément mentionné que ' dans le cadre du protocole de conciliation, le repreneur ne s’est pas engagé à octroyer de financements nouveaux à la société Arjowiggins Security'.
En l’espèce, si certains choix de l’employeur peuvent être contestés comme ayant aggravé les difficultés économiques de la société Arjowiggins Security, ils ne sauraient selon le liquidateur être considérés comme la cause de ces difficultés et de la liquidation judiciaire de ladite société. Le groupe Sequana auquel appartenait la société Arjowiggins Security était lui-même confronté à des difficultés économiques et financières très importantes l’ayant contraint à opérer des choix et prendre des décisions qui ne permettent pas pour autant de démontrer la légèreté blâmable ou les fautes de l’employeur. Si aucune mesure de restructuration pour redresser la société n’a été prise par le repreneur, c’est que la trésorerie s’est très vite dégradée et n’a pas été suffisante pour le faire et donc que cette absence de restructuration n’est pas la cause mais la conséquence de la situation financière dégradée et de la trésorerie insuffisante.
L’AGS partage cette analyse.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que l’opération consistant le 30 juin 2015 à céder 85% du capital des sociétés Arjo Systems et Arjowiggins Solutions, filiales au dernier trimestre 2014, au profit d’un fond d’investissement, dénommé Impala, a été réalisée par le groupe Arjowiggins dans le cadre d’une restructuration de son endettement.
Le cabinet d’expertise SECAFI explique cette décision dans ' une note sur la situation de l’entreprise dans le cadre du plan de licenciement collectif’ produite aux débats par le fait que ' depuis plusieurs années dans un environnement concurrentiel compliqué (surcapacité de production, tensions sur les prix des matières premières et de l’énergie, impacts devise) les résultats d’Arjowiggins sont déficitaires. Il a ainsi noté que le groupe Arjowiggins appartenait au groupe Sequana qui était positionné sur deux grandes activités, à savoir la production de papier avec Arjowiggins et la distribution de papier avec Antalis.Son actionnaire Sequana avait décidé en 2008, sous l’égide de sa nouvelle gouvernance, de sortir du marché de la production de papier pour se concentrer uniquement sur la distribution. Le groupe Arjowiggins avait alors initié une restructuration industrielle d’ampleur dès l’année 2014 et s’était lancé dans une succession de fermetures ou de cessions d’usines, à savoir en premier lieu la cession de l’usine de billets de banque Salto, sa filiale brésilienne, puis la cession de 85% du capital des sociétés Arjowiggins Solutions et Arjowiggins Systems, filiales de Arjowiggins Security, au fonds d’investissement Impala. Si le rapport note que ces deux sociétés présentaient des activités en plein développement avec des perspectives fortes de croissance de l’activité et des résultats, il relève dans le même temps que suite à cette opération le groupe n’avait plus eu de dette et disposait même de disponibilités nettes de 3,5 millions d’euros, et qu’en deux ans, la situation financière de celui-ci s’était nettement améliorée.
Il s’en évince qu’une telle restructuration relevait d’une option stratégique du groupe. Cette opération apparaît devoir s’analyser en un choix de gestion ressortant de la seule appréciation de l’employeur. Le cabinet d’expertise SECAFI note aux termes de ses constatations que des ' difficultés quotidiennes, associées à un marché concurrentiel compliqué et marqué par une pression sur les prix de vente, ne pouvaient pas permettre la mise en oeuvre du plan stratégique ambitieux qui consistait à se développer sur le marché des billets haut de gamme’ et qu’ à partir du second semestre 2015, l’activité et les résultats de la branche sont en chute libre’ et que ' le 24 octobre 2016 compte tenu des difficultés de la branche Security, Arjowiggins sollicite l’ouverture d’une procédure de conciliation au Tribunal de commerce de Nanterre’ dans le cadre de laquelle la société va céder à Oberthur Fiduciaire les droits de propriété de l’usine de VHP, les titres de sa filiale de droit néerlandais, la société VHP Security Papers BV, et les droits de propriété intellectuelle afférents à son activité de production de papier pour billets de banque.
Au vu des conditions ci-dessus rappelées, il ne saurait en être déduit que ces opérations auraient constitué la manifestation d’une faute ou légèreté blâmable de la part de la société Arjowiggins Security.
S’agissant de la cession de l’entreprise à Blue MotionTechnologies AG/ Parter Capital/ PL Technologies, le cabinet d’expertise relève que l’offre de reprise avait été faite pour un prix de cession d’un euro pour l’intégralité des actions composant le capital social de la société Arjowiggins Security. Cette offre avait été conditionnée par la mise en oeuvre préalablement d’un apport de fonds suffisant pour que le niveau de trésorerie disponible de Arjowiggins Security s’élève à 12 millions d’euros, de l’approbation de la transaction par le ministère de l’économie et des finances et l’homologation d’un protocole de conciliation.
Cette offre était également conditionnée aux termes du jugement du tribunal de commerce en date du 11 avril 2018 par la mise en oeuvre de plusieurs financements ou abandons de créances au profit de la société Arjowiggins Security dont notamment:
— la capitalisation du compte courant de la société Arjowiggins préalablement à la cession;
— un abandon de créances fiscales et sociales ou leur prise en charge par le groupe Sequana;
— la prise en charge de divers autres passifs;
— la reconstitution de la trésorerie de la société Arjowiggins Security au travers d’une injection de fonds.
Il était précisé au tribunal de commerce que les conditions suspensives à l’entrée en vigueur du protocole de conciliation ont été levées, soit:
— par lettre du 20 mars 2018, le ministre de l’économie et des finances a autorisé en application des dispositions du code monétaire et financier, l’acquisition de la société Arjowiggins Security par la société suisse PL technologies AG, détenu en totalité par la société suisse Blue Motion technologies,
— par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la conclusion d’un contrat de prêt entre BPI France participations et la société Sequana pour un montant de 10 millions d’euros,
— par lettre du 3 avril 2018, le directeur départemental des finances publiques a décidé notamment une remise de 4 millions d’euros au titre de créances fiscales et sociales de la société Arjowiggins Security faisant l’objet d’un moratoire, sous réserve de la constatation de l’homologation du protocole de conciliation.
Le tribunal de commerce a relevé que la société Arjowiggins Security n’était pas en état de cessation de paiement, que le projet de reprise reposait sur un maintien des activités actuelles tout en développant une activité complémentaire, que 80 % du chiffre d’affaires prévu reposait sur des commandes déjà enregistrées, que le business plan communiqué par le repreneur prévoyait un retour graduel à l’équilibre d’exploitation en 2020 et que l’accord était donc de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, étant relevé que le repreneur ne s’était pas engagé à octroyer de financements nouveaux à la société Arjowiggins.
C’est dans ces conditions que ce protocole avait été homologué par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 avril 2018, ce qui exclut que l’opération ainsi décrite pouvait être qualifiée de frauduleuse.
En dépit de la procédure judiciaire ci-dessus rappelée, M. [W] fait reproche au groupe Blue Motion Technologies et partant la société PL Technologies AG de ne pas avoir tenu les engagements pris au moment de la reprise ; ces agissements ayant ruiné l’entreprise en quelques mois puisque l’état de cessation des paiements avait déjà été fixé en août 2018.
Le mandataire liquidateur oppose que la société Arjowiggins Security confrontée à d’importantes difficultés économiques sur un marché hautement concurrentiel et en surcapacité de production n’était pas de taille à lutter et à inspirer suffisamment confiance à ses clients et que dès lors son sort était déjà scellé.
L’AGS souligne pour sa part que les difficultés économiques que rencontrait l’ensemble des structures du groupe Arjowiggins étaient pré-existantes et réelles, le redressement de l’entreptise compte tenu de son passif exigible et l’actif disponible s’avérant manifestement impossible. Rappelant la chronologie des étapes ayant conduit au projet de reprise de la société Arjowiggins Security avalisé par le tribunal de commerce, l’AGS fait valoir qu’il sera reproché au nouvel actionnaire de ne pas avoir pu obtenir à nouveau la confiance des différentes institutions bancaires ni d’avoir pu disposer de fonds de roulement suffissant sans que ne soient établis que ces élements démontrent un légèreté blâmable du repreneur et à fortiori de la société employeur.
Toutefois, les difficultés de fonctionnement sont relatives à un contexte manifestement connu des repreneurs, à savoir une pression sur les prix de vente en raison d’une situation de surcapacité du marché, un carnet de commande faible, un chômage technique de novembre 2017 à avril 2018, l’annulation d’importantes commandes déjà passées mais également à venir de la part de l’Inde et le report à fin 2018 d’un appel d’offres indien.
Pour autant, le projet de reprise par la société Blue Motion technologies et sa filiale reposait sur un maintien des activités actuelles tout en développant une activité complémentaire et celle-ci avait communiqué un business plan courant jusqu’en 2022 qui prévoyait selon les termes du jugement rendu par le tribunal de commerce un retour graduel à l’équilibre d’exploitation. Il avait également été prévu un renforcement préalable de la trésorerie nette et des fonds propres de la société Arjowiggins Security de telle sorte qu’à la date de la réalisation du protocole de conciliation, celle-ci bénéficiait d’une trésorerie nette d’au moins 12 millions d’euros.
S’il est constant que dans le cadre du protocole de conciliation, le repreneur ne s’était pas engagé à octroyer des financements nouveaux à la société Arjowiggins Security, il s’était néanmoins engagé à fournir les garanties bancaires. Le rapport du cabinet d’expertise SECAFI rappelle à ce titre que dans le cas particulier des Philippines, le client aurait dû payer les 60 % des factures mais faute d’émission des cautions, il n’a pas honoré les règlements. Il précisait que depuis la reprise par Parter, les cautions n’avaient pas été émises et la société Arjowiggins Security n’avait pas pu répondre à des appels d’offres.
En outre, l’offre de reprise contenait un engagement du repreneur de ne pas percevoir plus de 150 000 euros de management fees par an pendant une durée de 3 ans. Or, le rapport précise que le détail des comptes honoraires et charges exceptionnelles (622 et 678) permet d’identifier la rémunération de plusieurs cabinets de conseils ou personnes physiques qui se sont élevées au total à 1,7 millions d’euros en quelques mois.
Ces 'management fees’ de montants importants incluant des frais divers au profit de personnes relevant des sociétés repreneuses ont manifestement grevé la trésorerie de la société Arjowiggins Security. En effet, les repreneurs les ont prélevés à leur profit directement ou au profit d’autres sociétés de son environnement, au mépris de leurs engagements, et sans qu’il ne soit justifié l’intérêt de ces dépenses pour la société Arjowiggins Security.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur et les repreneurs ont pris des décisions dommageables pour l’entreprise et qui ont aggravé la situation économique difficile de cette dernière, la faisant péricliter en quelques mois et dès lors ces derniers ont, par leur faute et légèreté blâmable, concouru à la liquidation de la société et à la disparition des emplois qui en a résulté.
Ainsi, les difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement ont été occasionnées par des agissements fautifs allant au-delà des seules erreurs de gestion entrainant la liquidation et les licenciements. Ces circonstances privent le licenciement économique du salarié de toute cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation de préavis et des congés payés afférents sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
Eu égard aux éléments communiquées, l’indemnité de préavis de M. [W] sera fixée à 4 752, 32 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 475, 23 euros.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le liquidateur et l’AGS font valoir qu’il incombe à M. [W] de démontrer son préjudice tant dans son principe que dans son quantum et qu’en l’espèce M. [W] sollicite de se voir allouer des dommages et intérêts sans aucune justification de sa situation.
Il revient à la cour d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu du montant de la rémunération de M. [W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, en l’absence de justificatif sur sa situation postérieure au licenciement, la cour retient que l’indemnité à même de réparer de manière adéquate et appropriée son préjudice doit être évaluée à la somme de 25.000 euros.
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés PL Technologies AG et Blue Motion Technologies
Il est constant que le salarié d’une société qui l’a licencié pour motif économique peut rechercher la responsabilité civile extra-contractuelle d’un tiers qui n’est ni son employeur ni son co-employeur lorsque ce dernier a concouru par sa faute ou sa légèreté blâmable à la disparition de son emploi. Une telle demande est en conséquence recevable.
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que les sociétés PL Technologies et Blue Motion Technologies ont imposé à la société Arjowiggins Security des décisions qui ont contribué à aggraver une situation économique qu’elles savaient délicate.
Ainsi, elles ont procédé au rachat d’une société à 1 euro alors que le cédant injectait 12 millions de cash financé à hauteur de 10 millions d’euros par un prêt consenti à Sequana par BPI participations, n’ont développé aucune activité, n’ont pas plus sécurisé les cautions permettant le paiement d’importants contrats et ont engagé des dépenses intitulées 'management fees’ au delà de l’engagement pris notamment à hauteur de 1447 831 euros en à peine sept mois, toutes ces opérations qui présentaient un intérêt manifeste pour elles mais au désavantage de la société Arjowiggins Security, en cessation de paiement et liquidée en quelques mois après sa reprise, et de ses salariés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que par leurs agissements, ces deux sociétés ont poursuivi leur seul intérêt en prenant des décisions qui leur étaient profitables mais qui se sont avérées préjudiciables pour la société Arjowiggins Security et ont ainsi contribué à la cessation de l’activité de celle-ci et par suite à la perte de l’emploi qu’occupait M. [W].
Dès lors, la responsabilité extra-contractuelle des sociétés PL Technologies AG et Blue Motion Technologies doit être retenue.
Par infirmation du jugement, elles doivent être jugées co-débitrices des sommes allouées à M. [W] en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi et condamnées in solidum au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de son emploi, le surplus de la demande n’étant pas justifié.
Il s’ensuit que M. [W] peut obtenir le paiement de cette créance auprès des sociétés PL Technologies AG et Blue Motion Technologies ou auprès de la procédure collective de la société Arjowiggins Security.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de rappeler que l’obligation de l’AGS de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L.3253-17 du code du travail, dans le slimites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS.
Toutefois, en présence de co-débiteurs solvables, l’AGS n’est plus tenue d’offrir sa garantie qu’à titre subsidiaire.
Sur la remise des documents
Il y a lieu d’ordonner la remise par le liquidateur des documents sociaux conformes au présent arrêt.
Sur les autres demandes
Il sera accordé une somme de 1000 euros à M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société Arjowiggins Security.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la procédure collective de la société Arjowiggins Security.
Enfin, il sera rappelé à toutes fins que le présent arrêt vaut titre exécutoire sans qu’il y ait lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
SE DÉCLARE compétente pour juger le litige;
DIT le licenciement de M. [T] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
FIXE la créance de M. [T] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Security aux sommes suivantes:
4752, 32 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis;
475, 23 euros bruts au titre des congés payés afférents;
25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉCLARE les sociétés PL Technologies AG et Blue Motion Technologies co-débitrices au titre de leur responsabilité extra-contractuelle des dommages et intérêts liés à la perte de l’emploi;
CONDAMNE in solidum les sociétés PL Technologies AG et Blue Motion Technologies à payer à M.[T] [W] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la la perte de son emploi;
ORDONNE à Maître [F] [O] es qualité de liquidateur de la société Arjowiggins Security de remettre à M. [T] [W] l’attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes au présent arrêt;
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. [T] [W] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
RAPPELLE qu’en présence de co-débiteurs solvables, l’AGS n’est plus tenue d’offrir sa garantie qu’à titre subsidiaire.
DÉBOUTE les parties de toute autre demande;
MET les dépens en frais privilégiés du passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Security;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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