Infirmation 19 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 mai 2024, n° 24/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, Benoît DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00394 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFEU ETRANGER :
Mme [T] [I]
née le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 15 mai 2024 de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressée durant un délai de 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressée dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu la demande présentée par Mme [T] [I] au juge des libertés et de la détention d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 à 11h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressée de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 14 juin 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [I] interjeté par courriel du 17 mai 2024 à 16h30 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [T] [I], appelante, assistée de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samira DJEFFEL et Mme [T] [I] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [T] [I] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au soutien de son recours, Mme [T] [I] expose, à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative du 15 mai 2024, notamment un défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité.
L’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’absence de prise en compte par l’autorité administrative de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut pas être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pendant la mesure. (jurisprudence : Cour de cassation, 1è civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283)
En l’espèce, dans l’évaluation du 15 mai 2024 destinée, avant le placement en rétention administrative, à la détection des vulnérabilités, il est indiqué que l’intéressée fait état de problèmes de santé (hépatite B ou C et VIH), suit un traitement médicamenteux soumis à prescription médicale pour le VIH et est en possession de médicaments qu’elle accepte de montrer. Une liste de quatre médicaments est mentionnée.
L’arrêté querellé a retenu :
— que l’intéressée avait été invitée à présenter toute observation utile concernant son état de santé et de vulnérabilité ou un handicap, en amont de son placement en rétention, dans le cadre d’une audition réalisée en français, langue comprise de l’intéressée ;
— qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressée, ni des pièces du dossier, un état quelconque de vulnérabilité susceptible de s’opposer à son placement en rétention ;
— que, toutefois, l’intéressée a la possibilité de demander une nouvelle évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative.
Il en ressort que l’autorité préfectorale a omis d’examiner concrètement, au regard des maladies graves déclarées dans le questionnaire, si Mme [T] [I] ne présentait pas un état de vulnérabilité incompatible avec une mesure de rétention, étant observé que l’administration ne pouvait pas se contenter de renvoyer, comme elle l’a fait, à une éventuelle évaluation ultérieure laissée à l’initiative de l’intéressée.
Cette absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité emporte l’irrégularité de l’arrêté.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelante, l’ordonnance querellée est infirmée, l’arrêté de placement en rétention administrative déclaré irrégulier, la demande de prolongation rejetée et Mme [T] [I] remise en liberté.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours de Mme [T] [I] à l’encontre de l’ordonnance du 17 mai 2024 à 11h46 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ;
INFIRME ladite ordonnance ;
CONSTATE l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention du 15 mai 2024 du préfet du Bas-Rhin ;
REJETTE, en conséquence, la requête de prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNE, en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la remise en liberté de Mme [T] [I] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 mai 2024 à 14h58.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFEU
Mme [T] [I] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 19 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [T] [I] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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