Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 22/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°13
N° RG 22/04361
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5XJ
(Réf 1ère instance : 21/00537)
(2)
M. [D] [U]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me SEVESTRE
— Me CRESSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et Mme Ludivine BABIN lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Bruno SEVESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er mars 2017, M. [D] [U], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire deux prêts immobiliers, pour le financement d’un logement existant avec travaux :
— Un prêt Primo report Plus n°4838972 d’un montant de 52 548,54 euros,
— Un prêt Primo report Plus n°4838973 d’un montant de 48 473,67 euros.
Ces prêts étaient entièrement garantis par un engagement de caution de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC).
A compter de novembre 2019, M. [U] a cessé de régler ses échéances.
Le 26 octobre 2020, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a prononcé la déchéance du terme.
Le 18 janvier 2021, la CEGC a réglé à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire au titre de son engagement de caution, la somme globale de 91 489,56 euros.
La CEGC a sollicité l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. [U] qui a été enregistrée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 24 mars 2021.
Par acte du 30 mars 2021, la CEGC a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Saint Malo qui par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2021, a :
— Condamné M. [U] au paiement de la somme de 91 489,56 euros, assorti des intérêts au taux légal, dus à compter du paiement au créancier, à savoir le 18 janvier 2021, à la CEGC ;
— Débouté la CEGC de sa demande de condamnation de M. [U] aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
— Rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
— Condamné M. [U] au paiement de la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [U] aux entiers dépens.
M. [U] a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2022, il demande de :
— Juger que la Banque Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a manqué à son obligation de mise en garde envers M. [U] ;
— Juger que les contrats de prêts n°4838972 et 4838973 comportent une irrégularité ;
En conséquence :
— Juger que la CEGC sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
— Condamner la CEGC à reverser à M. [U] les intérêts déjà perçus au titre des prêts n°4838972 et 4838973, outre les intérêts sur ceux-ci au taux légal depuis leurs dates de prélèvement jusqu’à complète restitution.
En tout état de cause,
— Condamner la société CEGC à verser la somme de 4 000 euros à M. [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société CEGC aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées 5 décembre 2022, la CEGC demande de :
— Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo le 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
' Condamné M. [U] au paiement de la somme de 91 489,56 euros, assorti des intérêts au taux légal, dus à compter du paiement au créancier, à savoir le 18 janvier 2021, à la CEGC
' Condamné M. [U] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 et aux dépens
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo le 13 mai 2022 en ce qu’elle a rappelé que les dépens auxquels M. [U] est condamné comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
— Condamner M. [D] [U], à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel outre sa condamnation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour s’opposer aux demandes M. [U] fait valoir que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a manqué à son devoir de mise en garde.
Il fait valoir que ne figure aucun document, aucune information relatifs à la situation financière de Monsieur [U] à l’époque de la souscription des deux prêts immobiliers ; qu’il n’était âgé que d’à peine 21 ans et que la Banque lui a manifestement prêté pas loin de 100 000,00 euros sans opérer aucune vérification de ses ressources.
Il sollicite en conséquence la déchéance du droit aux intérêts dans les conditions de l’article L341-27 du Code de la consommation.
Il expose également que la banque ne justifie pas avoir consulté le FICP et que la déchéance du droit aux intérêts est également encourue de ce chef.
Mais il convient de rappeler que la CEGC n’agit pas en qualité de prêteur mais en qualité de caution de M. [U] qui s’est acquittée des sommes dues par ce dernier au profit du prêteur en lieu et place de l’emprunteur.
Il n’est pas davantage contesté que la CEGC exerce son recours personnel tel que prévu par l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Or il est de principe que la caution qui a payé et exerce son recours personnel aux fins de recouvrement des sommes payées au prêteur ne peut se voir opposer par le débiteur les moyens que ce dernier pourrait opposer au créancier qui sont inhérents aux seuls rapports entre le prêteur et l’emprunteur.
La CEGC fait en conséquence valoir à bon droit que les moyens développés par M. [U] relativement à un défaut de mise en garde et de vérifications imputables à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire sont inopérants dans le cadre du recours personnel de l’article 2305 du code civil exercé par la CEGC.
C’est en conséquence par de justes motifs que le premier juge a condamné M. [U] à payer à la CEGC la somme de 91 489,56 euros correspondant aux sommes payées à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire suivant quittance du 18 janvier 2021.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2021, le jugement étant réformé sur ce point.
Le jugement sera confirmé pour le surplus.
Les demandes de la CEGC tendant à voir confirmer une ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2022 seront rejetées, cette décision n’ayant pas été frappée d’appel.
M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la CEGC une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Malo le 17 décembre 2021 sauf en ce qu’il a fixé à la date du 18 janvier 2021 le point de départ des intérêts de la créance et dit que les intérêts sur le principal de la créance sont dus au taux légal à compter du 26 janvier 2021.
Condamne M. [D] [U] à payer à la CEGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [U] aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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