Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 23/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 17 avril 2023, N° 19/00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER D ' [ Localité 2 ] c/ son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] - [ Localité 2, CPAM DE LA CHARENTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02387 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NISH
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
c/
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2023 (R.G. n°19/00333) par le Pôle social du TJ d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 22 mai 2023.
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER D [Localité 2]
[Adresse 3] – [Localité 2]
assistée de Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] – [Localité 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [J] [I], agent contractuel de la fonction publique occupant le poste d’ingénieur informatique au sein du centre hospitalier d'[Localité 2] depuis 2001 a été placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2017.
2- Le 17 juillet 2018, Mme [I], son épouse, a informé le centre hospitalier d'[Localité 2] de la tentative de suicide de son mari.
3 – Le 23 novembre 2018, ce dernier est décédé des conséquences de la tentative de suicide par pendaison à son domicile qu’il avait réalisée le 19 novembre 2018.
4 – Par courrier du 17 janvier 2019, Mme [I] a sollicité auprès du centre hospitalier d'[Localité 2] l’établissement d’une déclaration d’accident de travail et a notamment écrit: ' J’estime que ces événements ont une cause professionnelle. Ce fait est constitutif à l’encadrement et à la gestion du projet Easily par la supérieure hiérarchique en charge du projet : pressions récurrentes, demande de respect des délais de mise en roue trop courts, absence d’écoute significative…'.
Elle a joint à son courrier le certificat médical post-mortem établi le 14 janvier précédent par le docteur [D] qui a certifié : ' M. [I] est décédé … le 23/11/2018 à 16H00 d’un arrêt cardio respiratoire suite à une pendaison'.
5 – Le 1er février 2019, la Directrice des ressources humaines du centre Hospitalier d'[Localité 2] a complété une déclaration d’accident du travail mentionnant ' une tentative d’autolyse ' réalisée ' a priori au domicile du professionnel : pas d’information à ce sujet’ tout en y joignant une copie du courrier de Mme [I] du 17 janvier précédent et son propre courrier de réserves rédigé le 29 janvier précédent par lequel elle indiquait que l’accident ne s’était produit ni au lieu, ni au temps du travail, ni dans le cadre des activités ou du prolongement d’activité du salarié.
6 – Le 2 avril 2019, au terme de l’étude de différentes pièces et auditions de Mme [I], des supérieurs hiérarchiques et collègues de travail du salarié, la CPAM de la Charente a déposé un rapport d’enquête administrative se concluant de la façon suivante:
' l’ensemble des déclarations reçues font état d’une charge de travail très importante incombant à M.[I] qui a connu courant 2017 divers évènements ayant pu lui ajouter des pressions supplémentaires'.
7 – Le 3 mai 2019, la CPAM a notifié à l’employeur la prise en charge du décès de M.[I] au titre de la législation professionnelle.
8 – Le centre Hospitalier d'[Localité 2] a contesté cette décision de la façon suivante :
* le 25 juin 2019 devant la commission de recours amiable ( CRA ) de la CPAM laquelle le 3 septembre 2019 a rejeté les demandes du centre hospitalier d'[Localité 2], considérant notamment qu’un lien entre le suicide et le travail du salarié était établi et qu’aucun argument avancé n’était de nature à le remettre en cause,
* le 28 octobre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême lequel par jugement du 17 avril 2023 a :
— débouté le centre hospitalier d'[Localité 2] de toutes les fins de sa demande ;
— confirmé la décision de la CRA prise le 3 septembre et notifiée le 4 septembre 2019;
— laissé les entiers dépens de l’instance à la charge du centre hospitalier d'[Localité 2].'
9 – Par déclaration électronique du 22 mai 2023, le Centre Hospitalier d'[Localité 2] a relevé appel de tous les chefs du dispositif de ce jugement.
10- L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
11 – Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, le centre hospitalier d’Angoulême demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel;
— y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il :
* l’a débouté de toutes les fins de sa demande ;
* confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente prise le 3 septembre 2019 et notifiée le 4 septembre 2019 ;
* a laissé les entiers dépens de l’instance à sa charge,
— et statuant à nouveau
— dire et juger l’absence d’éléments pouvant caractériser en accident du travail l’événement dramatique du 19 novembre 2018. '
12 – Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le caractère professionnel du décès de M. [I];
— condamner l’employeur aux entiers dépens;
— confirmer la décision de justice déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EXISTENCE D’UN ACCIDENT DE TRAVAIL :
13 – Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, : «Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que constitue un accident du travail : 'un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci ».
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :
— un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine,
— une lésion corporelle,
— un fait lié au travail.
14 – Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
La qualification d’accident de travail peut être retenue pour une tentative de suicide commise par un salarié à son domicile, à un moment où il ne se trouve plus sous la subordination de son employeur dès lors que la preuve du lien de causalité direct et certain entre son état psychologique, né de sa souffrance au travail, et sa tentative de suicide est établi ( 2 ème Civ. 26 nov. 2020 n°19-21.890).
15 – Au cas particulier, il appartient donc à la CPAM – dans l’instance de l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur – de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les conditions de travail de M.[I] et sa tentative d’autolyse ayant entrainé son décès.
Moyens des parties
16 – Au soutien de sa contestation, l’employeur – au visa des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale – après avoir rappelé la définition légale de l’accident du travail et ses contours jurisprudentiels, prétend que la CPAM de la Charente:
* n’a pas respecté le protocole d’enquête type dans l’hypothèse d’un acte suicidaire contenu dans la charte versée aux débats et plus particulièrement n’a pas demandé l’avis du médecin conseil sur le lien entre l’activité professionnelle et la lésion ou entre une pathologie personnelle et la lésion,
* n’a pas tenu compte d’une autre pathologie intercurrente évoluant au long cours pour son propre compte et qui ne pouvait pas lui être opposable,
*a conduit une enquête manifestement à charge et subjective, ne retenant pas les éléments qui démontrent que les événements retenus par la CPAM ne peuvent servir de base à la qualification d’accident du travail,
* a pris en charge le suicide au titre d’un accident de travail et non au titre d’une maladie professionnelle.
17 – En réponse, la CPAM objecte pour l’essentiel que l’enquête qu’elle a réalisée est régulière, que la bipolarité du salarié ne ressort pas des pièces du dossier et qu’en tout état de cause, le geste fatal de M.[I] doit être qualifié d’accident du travail dans la mesure où il est en lien avec ses conditions de travail.
Afin de l’établir, elle verse l’enquête administrative effectuée par ses services outre l’avis du médecin conseil qui précise que le ' décès est imputable à l’AT/MP'.
Réponse de la cour :
* Sur le respect de la procédure :
18 – Contrairement à ce que soutient l’employeur :
— le 6 février 2019, des échanges ont eu lieu – entre les services médicaux et administratifs de la CPAM à propos du décès de M.[I] – qui ont conclu à un décès imputable à l’ AT/MP,
— le 22 octobre 2021 le Docteur [Y], médecin conseil chef de la CPAM a confirmé la réalité des échanges en établissant une attestation ainsi rédigée: ' je soussignée’ atteste, après examen des éléments figurant dans notre applicatif 'Hippocrate’ (bases médico administratives du service médical) :
— qu’aucune pathologie intercurrente n’est documentée dans le dossier médical de l’assuré,
— que le suicide de l’assuré est dû à ses conditions de travail,
— que le service médical a été interrogé par les services administratifs sur le caractère professionnel du décès suivant demande formulée le 6 février 2019,
— que dans le cadre de l’instruction du dossier, le service médical a émis un avis favorable à la prise en charge de cet accident mortel.'
19 – Il en résulte donc que :
— le docteur [Y], médecin conseil chef, a été consulté comme prévu par la charte sur le caractère professionnel ou pas du suicide,
— le seul fait qu’elle fasse référence à l’applicatif ' Hippocrate’ ne signifie pas qu’elle n’a pas consulté les pièces particulières afférentes à la situation personnelle de M.[I] dès lors qu’en attestant de l’absence de toute maladie intercurrente documentée dans le dossier médical du salarié, elle établit qu’elle a nécessairement consulté celui – ci.
En conséquence, c’est par des motifs pertinents et complets, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, le premier juge a déduit à juste titre que la caisse avait respecté la procédure applicable en la matière.
* sur l’existence d’une pathologie antérieure intercurrente :
20- La lettre d’adieux de M.[I] dans laquelle il évoque son ' mal-être’ met directement en cause les conditions managériales du projet de travail 'Easily', projet qu’il jugeait 'particulièrement fâcheux’ ( sic), qu’il indiquait faire face à une 'direction autoritariste’ et éprouver un sentiment d’incapacité à assumer sa charge de travail.
Même si M.[I] mentionnait dans son courrier sa bipolarité, il imputait la cause essentielle de son acte à ses difficultés professionnelles qui ' l’écrasaient et l’empêchaient de survivre'.
21 – Contrairement à ce que l’employeur soutient, et comme l’a très justement relevé le premier juge, la bipolarité, maladie psychique, ne ressort d’aucun élément médical qui serait détenu par le service médical de la caisse.
En effet en treize ans de service, l’assuré n’a jamais été placé en arrêt de travail.
Cette absence de tout placement en arrêt maladie établit l’absence de maladie intercurrente.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté – par des motifs pertinents et complets que la cour adopte – l’employeur de toutes ses demandes formées de ce chef.
* sur l’enquête administrative de la CPAM
22 – Il résulte du rapport d’enquête administrative que :
— la lettre d’adieux manuscrite non datée, laissée par M.[I], en arrêt maladie depuis le 18 décembre 2017 et décédé des conséquences d’une tentative de suicide par pendaison à son domicile le 19 novembre 2018 est ainsi rédigée : ' [P], je t’aime, [N] je t’aime, [G], je t’aime, maman je t’aime, frangins et frangines je vous aime, je vous aime tous’ le problème c’est que je ne m’aime plus et que c’est de plus en plus difficile de survivre. Burnout, dépression sévère, bipolarité, idées suicidaires : rien ne va plus et comme je n’arrive plus à faire les choses, plus je m’enfonce et j’ai finalement décidé d’en finir. Je suis malheureux de vous laisser ainsi mais je souffre trop. Comme le dit chacun, ceux qui restent souffrent et parfois même de s’en vouloir, on se reproche les choses. Vous n’avez rien à vous reprocher. Je suis parti parce que je suis mal dans ma peau, plus particulièrement avec ce facheux projet Easily et surtout cette direction autoritariste. Je pars parce que je souffre de la chute et de la montagne qui est devant moi et que je sais ne pas pouvoir gravir. Je comprendrais que vous puissiez me haïr tellement cela est brutal et lâche. Je vous demande donc de pardonner et de garder que les bons moments en jetant cette année passée pleine de souffrance pour moi et probablement un peu plus rude…'
— le courrier adressé le 17 janvier 2019 par Mme [I] à l’employeur de son mari afin de lui demander d’établir une déclaration d’accident du travail est ainsi rédigé : ' les événements subis par mon mari ont une cause professionnelle. Ce fait est consécutif à l’encadrement et à la gestion du projet Easily par la supérieure en charge de ce projet : pression récurrente, demande de respect des délais de mise en route trop court absence d’écoute significative''
— la déclaration d’accident du travail finalement réalisé par l’employeur le 1er février 2019 a été assortie d’un courrier de réserves établi le 29 janvier 2019 dans les termes suivants : ' je ne dispose d’aucun élément administrative pouvant compléter la demande de Mme [I]. Je souhaite préciser que je ne partage pas les éléments d’appréciation sur les causes du décès de M. [I]. À mon sens, ce décès aussi dramatique qu’il soit, ne peut pas être regardé comme un accident du travail au sens de la réglementation en vigueur, le suicide n’ayant eu lieu ni sur le lieu de travail ni sur le temps de travail ni dans le cadre des activités du prolongement d’activité de M.[I]'.
— les deux comptes – rendus d’évaluation professionnelle du salarié établis pour les années 2016 et 2017 relèvent tous en substance ses qualités professionnelles exceptionnelles tant au niveau technique qu’humain, tout en mettant en évidence que le projet ' Easily’ qu’il était chargé de conduire et qu’il évoque dans sa lettre d’adieux était d’une grande complexité et nécessitait un accompagnement permanent pour gérer des dossiers conséquents,
— les témoignages précis et circonstanciés des personnes évoluant au c’ur du service de M.[I], confirment cette complexité et la charge de travail qui en découlait pour lui, à savoir notamment:
* M. [F], son supérieur hiérarchique direct ( N+1) qui a indiqué : ' pour la mise en place du projet Easily, les besoins humains n’ont pas été alloués suffisamment au regard du calendrier du projet'
* Mme [H], cadre de santé au centre hospitalier qui a expliqué : ' c’est en septembre 2017 que j’ai commencé à percevoir l’énorme charge de travail qui était confiée à M.[I], charge qu’il ne montrait pas… le projet Easily s’est donc greffé à la charge de travail existante sans qu’il y ait eu de création de postes au service informatique’ début octobre 2017, au cours d’une réunion préparatoire du COPIL prévu le 18 octobre à laquelle assistaient [J] [I] et Mme [E] j’ai été témoin d’un moment qui a été difficile à vivre pour moi. Nous devions faire le point pour savoir si les problèmes que nous rencontrions pour avancer sur le projet Easily étaient bloquants ou non. M.[I] a dû expliquer très précisément ce que l’on avait fait et ce qui restait à faire. Je pense que Mme [E] ne comprenait pas ce que lui disait M.[I] et elle a haussé le ton. J’avais la sensation qu’ils ne parlaient pas le même langage. M.[I] a plié ses affaires et il a dit : 'c’est l’heure de manger, je pars'. J’ai été très déstabilisée par ces échanges.Mme [E] a demandé un vendredi soir à M.[I] de transformer un tableau sous une forme plus littéraire pour le lundi suivant. C’était une charge très importante de travail et M.[I] a dû le traiter dans le week-end''
* Mme [E], sa supérieure hiérarchique ( N+2) qui a noté : ' .. je savais que [J] avait une grosse charge de travail (j’avais constaté l’envoi d’un mail un dimanche) : par expérience je sais ce type de projet lourd d’autant que [J] n’était pas déchargé d’autres parties de ses fonctions.'
* Mme [I] qui a indiqué : ' le vendredi 17 novembre, alors que les tensions et charge de travail se multipliaient, Mme [E] a demandé à mon mari au cours d’une réunion de lui remettre un rapport pour le lundi en lui disant que cela ne lui prendrait qu’une trentaine de minutes. D’un naturel plutôt calme et posé, [J] aurait quitté la réunion en fermant brutalement son ordinateur portable. Il a travaillé sur ce rapport durant plusieurs heures dans le week-end et a pu le remettre à Madame [E] dès le dimanche soir. Il m’a alors confié avoir le sentiment que Mme [E] estimait qu’il n’avait pas assez de choses à faire, lui demandant en plus de son énorme charge de travail, des tâches supplémentaires’ Mme [E] ne l’a contacté qu’une seule fois, par mail, évoquant la surcharge de travail, regrettant la pression mise et saluant l’énorme travail fourni par [J]..'
23 – Soutenir pour l’employeur en substance que le salarié ne s’est jamais plaint de sa charge et que le service informatique avait été renforcé comme cela résulte des témoignages recueillis par l’enquêtrice est inopérant dans la mesure où les témoignages sus énoncés ont rappelé que si le salarié restait discret et ne se plaignait, il avait tenté néanmoins de donner l’alerte et où en tout état de cause, tenu à une obligation de sécurité à l’égard de chacun de ses salariés, l’employeur devait veiller très précisément à ce que leur charge de travail individuelle ne dépasse pas le supportable, d’autant que l’ampleur et la complexité du projet à mettre en oeuvre auraient dû le faire redoubler de précautions à l’égard de M. [I], qui était le responsable, chargé de sa mise en place.
24 – Aussi, contrairement à ce que soutient l’employeur, au vu de l’ensemble de ces éléments précis, concordants et très circonstanciés et de l’analyse toute aussi précise et circonstanciée qu’en a faite le premier juge par des motifs pertinents et complets que la cour adopte, le jugement doit être confirmé de ce chef.
* sur la prise en charge du suicide en accident du travail et non en maladie professionnelle
25 – Le premier juge a très justement rappelé qu’un décès par autolyse s’analyse à lui seul en un événement soudain entraînant des lésions fatales dès lors qu’un événement professionnel précis l’a déterminé.
26 – Contrairement à ce que l’employeur soutient, le suicide de M.[I] n’avait pas à être instruit en maladie professionnelle.
En effet, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé de façon très juste – en s’appuyant sur toutes les auditions contenues dans le rapport d’enquête de la CPAM – que la réunion dite COPIL du 15 décembre 2017 avait constitué l’élément déclencheur de l’épisode dépressif de M.[I], d’apparition soudaine, suivi d’un arrêt maladie.
27 – Il en résulte donc que le suicide de M.[I] est manifestement en lien avec un syndrome anxiodépressif, d’apparition soudaine, en réaction à ses conditions dégradées de travail en tant que salarié cadre, responsable du projet Easily atteignant son sommet le 15 décembre 2017 lors du COPIL dont tous les participants ont conservé un souvenir fort et stressant.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré que le suicide du salarié était survenu du fait du travail et constituait un accident du travail.
SUR LES DEPENS
29 – Les dépens doivent être supportés par le centre hospitalier d'[Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire le 17 avril 2023,
Y ajoutant,
Condamne le centre hospitalier d'[Localité 2] aux dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Demande ·
- Restitution
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Mise en service ·
- Vendeur ·
- Défaut de conformité ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Défaut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Recel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procuration ·
- Partage ·
- Donations ·
- Indivision ·
- Descendant
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Échange ·
- Cadastre ·
- Bailleur ·
- Pêche maritime ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Pêche
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Dépense ·
- Durée ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Intimé
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Organisation syndicale ·
- Accord d'entreprise ·
- Télétravail ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Annulation ·
- Abondement ·
- Clause
- Prime d'ancienneté ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Treizième mois ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.