Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 15 janv. 2026, n° 25/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin, 12 décembre 2024, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[L]
[D]
[L]
Copie exécutoire
le 18 décembre 2025
à
Me
Me
Extrait des minutes
le 18 décembre 2025
à
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 15 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIW4
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT QUENTIN DU 12 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/00007)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [O]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Carine LORENTE de l’ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMES
Monsieur [E] [L]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Madame [P] [D] épouse [L]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Monsieur [A] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
Le 18 décembre 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 15 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant acte authentique en date du 7 mai 1976, Madame [W] [D] a accordé un bail rural de 12 ans aux époux [O]-[T] à compter de la récolte de 1978 et jusqu’à la récolte de 1989 sur des parcelles situées Terroir de [Localité 1] comme suit:
— Section ZR n° [Cadastre 4], [Adresse 15], 16ha 07a 00ca en nature de terre pour 8 ha 52 a 70 ca en nature de terre et 7 ha 54 ares 30 ca en nature de pâture ;
— Section ZR n° [Cadastre 7], [Adresse 14], 09ha 48a 70ca, en nature de pâture ;
soit un total de 25 ha 55 ares 70 ca.
Suivant acte authentique en date du 7 avril 1981, le bail a été cédé à Monsieur [H] [O].
Le bail a été renouvelé pour 18 ans par un acte authentique en date du 30 décembre 1998, puis tacitement le 1er janvier 2017 pour une durée de 9 ans venant à échéance au 31 décembre 2025.
Madame [P] [D] épouse [L] et son mari Monsieur [E] [L] ont acquis les biens objets du bail rural par acte notarié du 29 octobre 2015,
Le 17 novembre 2015, les époux [O]-[V] ont cédé le bail à leur fille, Madame [S] [O], avec l’accord des bailleurs.
Suivant acte de donation partage en date du 13 janvier 2021, les bailleurs ont fait donation avec réserve d’usufruit à leur fils [A] [L] des parcelles ci-dessus décrites.
Suivant exploit en date du 20 avril 2023, Madame [P] [D] épouse [L] et Monsieur [E] [L] ont délivré congé à Madame [S] [O] à effet au 31 décembre 2025 sur le fondement de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, pour reprise des parcelles au profit de leur fils Monsieur [A] [L].
Par un acte en date du 26 juillet 2023, Madame [S] [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin aux fins d’annulation dudit congé.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, le président du tribunal paritaire des baux ruraux a fait droit à la requête des consorts [L] aux fins de constats par commissaire de justice de l’état des parcelles, qui ont été réalisés le 13 novembre 2023 puis le 22 novembre 2023.
Suivant arrêté du 15 avril 2024, le préfet de la région des Hauts-de-France a refusé l’autorisation d’agrandissement par la reprise des deux terres litigieuses, sollicitée par M. [A] [L] déjà à la tête d’une exploitation de 140 ha 97 ares et 71 ca, au motif que le projet de reprise des terres actuellement mises en valeur par Mme [O] entraînerait le démantèlement d’îlôts de culture homogène exploités par Mme [O], preneur en place dont le siège social est situé à [Localité 12], qui met actuellement en valeur une surface de 96 ha 30 a 00 ca.
Le 15 avril 2024 M. [A] [L] a déposé un recours devant le tribunal administratif d’Amiens contre cette décision.
Se fondant sur les constats d’huissier autorisés par l’ordonnance sur requête susvisée, les consorts [L] à l’audience du 10 octobre 2024 ont sollicité à titre reconventionnel le prononcé de la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, en raison d’une part de la cession prohibée du bail intervenu entre Madame [S] [O] et le propriétaire des bovins présents sur l’une des parcelles louées, et d’autre part, en raison de la compromission de la bonne exploitation du fonds.
En réponse, Madame [S] [O] soutenait être convenue d’un échange de parcelles avec le propriétaire des bovins à savoir son ex époux, faisant valoir qu’elle avait obtenu l’autorisation des bailleurs suivant acte sous seing privé du 15 mai 2020.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les points du litige.
Par un jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin :
— Prononce, à compter du présent jugement, la résiliation du bail consenti à Madame [S] [O] portant sur les parcelles situées à [Localité 1] cadastrées :
— section ZR n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 15] d’une surface de 16ha 7a 00ca ;
— section ZR n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 14] d’une surface de 9ha 48a 70ca.
— Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux au plus tard le 1er mars 2025, Monsieur [E] [L] et Madame [P] [D] épouse [L] pourront faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamne, à compter du présent jugement, Madame [S] [O] à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [P] [D] épouse [L] une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage prévu au bail,
— Dit que la demande en annulation du congé est devenue sans objet,
— Condamne Madame [S] [O] aux dépens,
— Condamne Madame [S] [O] à payer à Monsieur [E] [L], Madame [P] [D] épouse [L] et Monsieur [A] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
— Ecarte l’exécution provisoire de droit.
Madame [S] [O] a interjeté appel de cette décision par une déclaration en date du 8 janvier 2025.
Dans son troisième jeu de conclusions notifié par voie électronique entre avocats le 6 octobre 2025 auquel elle s’en est remis à l’audience, sans rien retrancher ni ajouter, Madame [S] [O] demande à la cour de :
Vu les articles L.411-31 et suivants, L.411-47 et suivants, L.411-58 et suivants et L.411-64 et suivants du code rural, Vu les pièces versées au débat selon bordereau énuméré en fin d’acte,
— Déclarer Madame [S] [O] recevable et bien fondée en son appel et demandes,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin en date du 12 décembre 2024 en ce qu’il a :
Prononcé, à compter du présent jugement, la résiliation du bail consenti à Madame [S] [O] portant sur les parcelles situées à [Localité 1] cadastrées:
— section ZR n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 15] d’une surface de 16ha 7a 00ca ;
— section ZR n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 14] d’une surface de 9ha 48a 70ca.
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux au plus tard le 1er mars 2025, Monsieur [E] [L] et Madame [P] [D] épouse [L] pourront faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la foce publique si besoin est,
Condamné, à compter du présent jugement, Madame [S] [O] à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [P] [D] épouse [L] une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage prévu au bail,
Dit que la demande en annulation du congé est devenue sans objet,
Condamné Madame [S] [O] aux dépens,
Condamné Madame [S] [O] à payer à Monsieur [E] [L], Madame [P] [D] épouse [L] et Monsieur [A] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Statuant de nouveau,
— Prononcer la nullité du congé délivré par la SCP [J]-[F], huissiers de justice à [Localité 13] (Aisne), en date du 20 avril 2023,
— Débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes tant en résiliation de bail que financières,
— En tant que de besoin, ordonner une mesure d’expertise graphologique des signatures apposées sur l’autorisation d’échange avec celles de Monsieur [E] [L], Madame [P] [D] épouse [L] et Monsieur [A] [L],
— Désigner pour ce faire, tel expert que la cour souhaitera nommer,
— Condamner solidairement les intimés à payer à la concluante la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Dans leur second jeu de conclusions formant appel incident notifié par voie électronique entre avocats le 30 juillet 2025 auquel ils s’en sont remis à l’audience, sans rien retrancher ni ajouter, M. [E] [L], Mme [P] [D] épouse [L] et M. [A] [L] demandent à la cour de :
Avant dire droit,
— Procéder à la vérification d’écritures du document manuscrit daté du 15 mai 2020,
— Déclarer faux le document manuscrit du 15 mai 2020,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [S] [O].
Y ajoutant,
— Dire qu’à défaut de départ volontaire le 1er décembre 2025, par Madame [S] [O] ou tous occupants de son chef seront expulsés des immeubles suivants :
Commune de [Localité 1]
— 16 hectares 7 ares en nature de terre et pâture cadastrés section ZR numéro [Cadastre 4], lieudit '[Adresse 15]' …………………………………………… 16 ha 07 ares 00 ca ;
— 9 hectares 48 ares 70 centiares en nature de terre cadastrés ZR numéro [Cadastre 7], lieudit '[Adresse 14]' ………………………………………………… 09 ha 48 a 70 ca ;
— Soit une contenance totale de ……………………………. 25 ha 55 a 70 ca.
— Prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner Madame [S] [O] à verser une indemnité d’occupation égale au double du fermage normalement dû si le bail s’était poursuivi ;
Subsidiairement, si la cour estimait devoir infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— Nommer tel expert qu’il plaira, avec mission de :
Se faire remettre les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment les constats d’huissiers visés à la procédure,
Réunir les parties sur place,
Faire tous constats relatifs aux désordres décrits aux présentes conclusions,
Emettre un avis sur les conséquences de la présence de ces déchets, et le cas échéant leur enfouissement sur la qualité des sols, et leur impact sur l’environnement,
Dire s’ils compromettent la bonne exploitation du fonds,
Décrire les mesures aux fins de remise en état des parcelles, et en chiffrer le coût,
Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
A titre infiniment subsidiaire, sur la validité du congé rural,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Préfet de région à la demande d’autorisation d’exploiter de l’EARL [L], prise en la personne de Monsieur [A] [L], enregistrée le 22 novembre 2023.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [S] [O] à verser aux concluants la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résiliation du bail à ferme pour cession prohibée :
L’appelante s’oppose au prononcé de la résiliation du bail pour échange ou cession prohibés, faisant valoir que si le cheptel qui est présent sur les deux parcelles louées est bien celui de M. [B] [C] son ex époux dont elle est divorcé depuis 2020 c’est qu’elle a convenu avec lui un échange de terres pour pouvoir exploiter de plus gros îlots en exploitant en échange les parcelles ZC n°[Cadastre 10] à [Localité 12] et YC n°[Cadastre 9] et YC n°[Cadastre 6] à [Y]. Elle précise que les bailleurs avaient parfaitement connaissance de l’échange et ont donné leur accord écrit le 15 mai 2020, Mme [L] ayant signé l’autorisation et M. [A] [L] l’ayant signée pour son père, ce qui la dispensait de la notification par lettre recommandée. Elle prétend qu’en tout état de cause le défaut de notification de l’échange au bailleur est sanctionné par la nullité de l’opération et la résiliation du bail seulement si la contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L.411-39 du code rural et de la pêche maritime est de nature à porter préjudice au bailleur aux termes de l’article L.411-31, II du même code (3ème Civ. 23 mai 2012,n°11-14.626 et 3ème Civ. 9 juillet 2014, n°13-617.881). Elle ajoute que l’échange est parfaitement régulier, respectant l’arrêté du 23 juillet 2020 qui ne mentionne plus une superficie maximale d’échange, qu’elle n’a échangé que 25 ha sur les 109 ha qu’elle exploite ce qui ne contrevient pas à l’article L.411-39 qui ne prohibe que l’échange de la totalité de l’exploitation et qu’aucun préjudice n’est établi puisque les parcelles sont exploitées de la même manière qu’elles l’étaient du temps où elle était mariée avec M. [C], soit dans le cadre de l’EARL Var et que le dépôt sauvage essentiellement de gravas inertes de chantier a été retiré par l’EARL Var, M. [C] ayant sollicité un devis pour ce faire avant même les constats réalisés à l’initiative des bailleurs.
A l’appui de leur demande de confirmation du jugement entrepris, les bailleurs font valoir qu’a été constatée sur les parcelles louées la présence de bovins n’appartenant pas à la preneuse mais à son ex-conjoint M. [C], ce qui constitue une sous-location ou cession prohibée par l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la preneuse ne démontre pas la réciprocité qu’elle allègue. Ils reprochent à la preneuse l’absence de notification préalable de l’échange prétendu et dénient la signature qui leur est prêtée sur l’acte sous seing privé du 15 mai 2020 portant autorisation d’échange des deux parcelles au profit de M. [B] [C] (gérant de l’EARL Var). Ils ajoutent qu’en tout état de cause l’acte qui leur est opposé ne mentionne aucune parcelle en échange, ni la superficie des parcelles échangées et la durée de l’échange dont la preuve n’est donc pas rapportée et que Mme [O] ayant été associée de M. [C] dans le cadre de l’EARL Var jusqu’au 10 juin 2020 aucun échange n’a pu avoir lieu entre eux le 15 mai 2020. Par ailleurs en application de l’article L.411-39 du code rural les échanges ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si la surface n’excède pas le cinquième du seuil de déclenchement du contrôle des structures, soit pour le département de l’Aisne 20 ha (100 ha/5) alors qu’en l’espèce la surface est supérieure. En outre en application de l’arrêté pris par le préfet de l’Aisne le 25 juin 2019 en application de l’article L.411-39, Mme [O] ne pouvait échanger une surface supérieure à 7 ha 18 a 28 ca, si bien que l’échange prétendu constitue en réalité une cession prohibée. Ils affirment que le défaut de notification leur a nécessairement porté préjudice dans la mesure où le préfet a refusé l’autorisation d’exploiter à [A] [L] en tenant compte d’une surface qui n’est en réalité pas exploitée par Mme [O] et où le véritable exploitant avait laissé des déchets sur la parcelle d’où un risque de dégradation de la qualité du sol.
La cour rappelle qu’il résulte de l’article L.411-31, II du code rural et de la pêche maritime, que le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1°- Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
3°-Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu notamment en application de l’article L. 411-39 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.
Aux termes de l’article L.411-39 du code rural et de la pêche maritime,
'Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation.
Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s’exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et l’autorité administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d’être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l’article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n’excède pas le cinquième du seuil mentionné à l’article L. 312-1, compte tenu de la nature des cultures.
Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le propriétaire qui entend s’y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l’opération.
Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l’objet d’un échange en jouissance au titre du présent article.
L’article L.411-39 du même code impose au preneur qui effectue des échanges ou location de parcelles, de les notifier au propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception, le propriétaire qui entend s’y opposer ayant un délai de 2 mois pour saisir le tribunal des baux ruraux à défaut il est réputé avoir accepté l’opération.'
Il s’agit donc d’une exception à l’interdiction des cessions du bail à ferme, comme telle d’interprétation stricte.
Le preneur doit préalablement à l’échange le notifier au propriétaire par lettre recommandée, la contravention à cette règle procédurale n’étant cependant sanctionnée par la résiliation du bail que si son défaut est de nature à porter préjudice au bailleur.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la cour considère que Mme [O] rapporte suffisamment la preuve de l’existence de l’échange verbal qu’elle invoque convenu avec M. [C] son ex-époux, par la production de ses demandes annuelles de subventions PAC depuis le 11 juin 2020 jusqu’en 2025 ainsi que des extraits de télédéclaration Geoportail des ilôts n°8 et 9. Il en ressort en effet qu’elle déclare l’exploitation d’une part des parcelles YC [Cadastre 6] (formant à lui seul l’ilôt 8 pour 11,78 ha) sur la commune d'[Localité 12] et d’autre part les parcelles YC[Cadastre 9] sur la commune de [Y] et ZC [Cadastre 10] sur la commune d'[Localité 12] (formant ensemble l’ilôt 9 pour 2,22 ha), ces trois parcelles ayant été louées auparavant au Gaec [O]-[C] devenue l’EARL Var, avant d’être données à bail à M. [C] aux termes d’un bail consenti par M. [H] [O] le 10 juin 2020.
De même Mme [O] démontre que l’EARL Var gérée par M [C] a également durant la même période formulé des demandes de subventions PAC pour l’exploitation des parcelles ZR [Cadastre 4] et ZR[Cadastre 7] à [Localité 1], réunies avec d’autres parcelles qu’elle exploite pour former des ilôts de culture homogène.
Mme [O] estime cet échange régulier, se prévalant à cet effet d’une autorisation rédigée de sa main :
'Nous soussignons M.et Mme [L] [E] déclarent accepter l’échange de culture pour les parcelles ZR[Cadastre 4] [Adresse 15] (16h07) et ZR[Cadastre 7] [Adresse 14] (9ha 48) entre [S] [O] et [B] [C] (gérant de l’EARL Var) à compter du 15 mai 2020. Fait à [Localité 2] le 15 mai 2020.', suivie de deux signatures l’une sous la mention 'M. [L]' l’autre sous la mention 'Mme [L]'.
Cependant Mme [O] reconnaît que M. [E] [L] ne l’a pas signée, si bien que même s’il s’agissait de la signature de M. [A] [L], lequel le conteste, ce dernier n’avait en tout état de cause pas de pouvoir de représentation de son père pour autoriser l’échange ou en être notifié si bien que M. [E] [L] ne saurait être engagé par cette autorisation.
En outre ce document ne mentionne pas les parcelles échangées ou les surfaces échangées avec M. [B] [C] et l’échange n’a pu avoir lieu le 15 mai 2020 comme il y est indiqué mais qu’à partir du 10 juin 2020 date à laquelle M. [C] est devenu preneur des parcelles échangées.
Dès lors même en admettant que l’acte ait été signé par M. [A] [L] et Mme [P] [L], qui le contestent, Mme [O] n’était pas dispensée de notifier la convention d’échange par lettre recommandée avec avis de réception aux deux bailleurs en précisant les parcelles et le cas échéant surfaces échangées de part et d’autre pour qu’ils puissent le cas échéant s’y opposer en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Dès lors les bailleurs conservent la possibilité de se prévaloir de la résiliation du bail pour défaut de notification de l’échange, sous réserve de démontrer un préjudice en résultant.
Toutefois les préjudices allégués par les bailleurs, à savoir le rejet de la demande d’autorisation administrative d’exploiter par M. [A] [L] et le risque de compromission du fonds du fait de la présence de déchets sur les parcelles louées, ne sont pas en rapport direct et certain avec le fait que Mme [O] ne leur ait pas notifié l’échange de parcelles si bien que le bail ne saurait être résilié pour ce motif.
En revanche il ressort des débats et des pièces versées aux débats que l’échange que Mme [O] a conclu avec M. [C] constitue pour partie une cession prohibée des terres affermées dans la mesure où la preneuse lui a transféré la mise en valeur et la maîtrise de la totalité du fonds loué ce qu’elle ne pouvait faire aux termes de l’article L.411-39 susvisé puisque la surface affermée dépassait 20 ha (soit un cinquième du seuil visé par l’article L.312-1 fixé par le Schéma directeur régional des exploitations agricoles à 100 ha pour l’Aisne), étant précisé qu’en application de l’arrêté relatif à la fixation des prix des baux ruraux pris par le préfet de l’Aisne le 25 juin 2019 toujours en vigueur fixant dans son article 6 'la part de surface du fonds loué par un même bailleur qui pourra être échangée conformément aux dispositions de l’article L.411-39 du code rural et de la pêche maritime', la part échangeable était en tout état de cause limitée à 20 ha 37 ares 85 ca (100% jusque 40% de la SMA + 50% de la part comprise au-delà de 40% de la SMA), sur la base d’une surface minimale d’assujettissement (SMA) de 19 ha en polyculture-élevage telle que fixée par l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 portant fixation de la surface minimale d’assujetissement au régime des non-salariés agricoles.
Cette cession prohibée d’une partie des terres affermées est sanctionnée par la résiliation du bail en son entier sans que les bailleurs n’aient à justifier d’un préjudice.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du bail et le jugement sera confirmé de ce chef sans qu’il soit nécessaire de procéder à la vérification de signature sollicitée qui n’apparaît pas utile à la résolution du litige.
Sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation et d’astreinte :
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation et le rejet de la demande d’astreinte, aucun élément permettant de craindre que Mme [O] résistera à l’exécution du jugement confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [O] succombant sera condamnée à supporter les dépens et frais hors dépens en appel, le jugement étant confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [O] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [S] [O] à verser à Madame [P] [D] épouse [L] et Monsieur [E] [L] et M. [A] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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