Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 mai 2024, n° 24/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00356 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE7W opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MARNE
À
X se disant [X] [B]
né le 10 Novembre 1985 à [Localité 2] (ERYTHREE)
de nationalité Erythréenne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de X se disant [X] [B] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de X se disant [X] [B] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 6 mai 2024 à 18H00 contre l’ordonnance ayant remis X se disant [X] [B] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 6 mai 2024 à 16H13 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 6 mai 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de X se disant [X] [B] à disposition de la Justice ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER , substitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision et présente lors du prononcé de la décision
— X se disant [X] [B], intimé, assisté de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocate au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision et de M. [S] [N], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
SUR CE,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 24/354 et N°RG 24/356 sous le numéro RG 24/356.
' Sur la prolongation de la rétention :
Le juge des libertés et de la détention a remis en liberté M. [B] en retenant que les conditions prévues par l’article L742 ' 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas réunies, et en particulier la menace pour l’ordre public que représenterait M. [B].
Le préfet de la Marne et le ministère public font valoir que le comportement de menace à l’ordre public de l’intéressé est établi par la procédure pénale relatant sans équivoque et sans contestation sérieuse les faits alors qu’aucun texte n’exige une condamnation pénale pour retenir la menace à l’ordre public. Dans les actes d’appel, ils se réfèrent à un arrêt du Conseil d’État du 12 février 2024 qui énonce que : 'les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public'. Le préfet de la Marne demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention pour une troisième période de 15 jours. A l’audience, l’avocate de la préfecture soutient que l’intéressé a été agressif à son égard dans le cadre de l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
M. [B] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en soutenant que les conditions légales ne sont pas réunies pour permettre une troisième prolongation de sa rétention. Il fait valoir que la condition de menace à l’ordre public doit apparaître dans les 15 derniers jours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le premier juge n’a pas motivé sa décision sur l’absence de condamnation mais sur l’absence d’un comportement constituant une menace à l’ordre public. Il s’agit de caractériser le comportement de l’intéressé. L’allégation relative au comportement de M. [B] à l’audience n’a pas fait l’objet d’une observation sur la note d’audience ; aucune preuve n’est apportée à cet égard.
******
Selon l’article L 742.5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongationdu maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les situations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article susvisé ne sont pas remplies, ni le cas d’urgence absolue. Seule la situation de « menace pour l’ordre public » est retenue par le préfet de la Marne et le ministère public à l’égard de M. [B].
À cet égard, il convient d’étudier la procédure pénale sur laquelle se fonde le préfet de la Marne et le ministère public pour retenir que l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public, aucun autre élément n’étant produit à cet égard. En particulier, il n’est pas fait état d’autres faits de nature pénale ou d’incidents en rétention.
Dans le cadre du placement en garde à vue de M. [B] décidé compte tenu du témoignage d’un mineur affirmant l’avoir vu se masturber dans un lieu public, soit une infraction d’exhibition sexuelle suspectée par le parquet, les images de vidéo surveillance ont été exploitées, étant relevé que l’intéressé était sous l’emprise de l’alcool avec un taux dans l’air expiré de 0,82 mg à 10h55 du matin ; ces images montrent, ainsi qu’il est expressément indiqué dans le procès verbal établi par les services de police : « il sort son sexe, ne pratique aucun geste de masturbation, il essaye d’uriner, rentre son sexe et poursuit sa marche ». Le procureur de la république a alors décidé d’un classement sans suite.
Il résulte de ces éléments, que les seuls faits qui pourraient être retenus comme une menace à l’ordre public constituée à l’encontre de M. [B], sont d’avoir tenté d’uriner dans la rue sous l’emprise de l’alcool. Les seules allégations relatives à un comportement inapproprié à l’audience, sans aucun élément pour le fonder, notamment d’observations faites sur la note d’audience de première instance, ne sauraient caractériser en l’espèce une menace à l’ordre public.
La présente juridiction considère, comme l’a fait le premier juge, que ces seuls éléments ne sont pas constitutifs d’une menace à l’ordre public qui justifierait la poursuite de la rétention pour une troisième période de 15 jours en application de l’article L 742-5 susvisé.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 24/354 et N°RG 24/356 sous le numéro RG 24/356
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté X se disant [X] [B].
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 mai 2024 à 9H54 qui a remis en liberté M. X se disasnt [X] [B].
RAPPELONS à M. X se disant [X] [B] qu’il demeure soumis à une obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 mai 2024 à 15H56
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00356 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE7W
M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [X] [B]
Ordonnnance notifiée le 07 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil
— M. [X] [B] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
— Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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