Infirmation partielle 5 juin 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 juin 2025, n° 24/13817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2024, N° 2023058820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LINKING TALENTS c/ S.A.S. FED |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 240 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13817 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3MO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 juin 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2023058820
APPELANTES
S.A.R.L. LINKING TALENTS, RCS de Montpellier n°844611038, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.S. LINKING TALENTS RECRUTEMENT, RCS de Paris n°499318707, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Marie BACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0405
INTIMÉE
S.A.S. FED, RCS de Paris n°440235273, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte MICHAUD de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Linking talents recrutement, membre du groupe Linking talents, et la société Fed sont toutes deux spécialisées dans le recrutement.
Entre mai et décembre 2022, quatre salariés de la société Fed ont démissionné de leurs fonctions de consultant recrutement et rejoint la société Linking talents recrutement.
Se prévalant d’un non-respect par ces salariés de leur clause de non-concurrence de nature à permettre d’engager la responsabilité contractuelle de ceux-ci et celle, délictuelle de leur nouvel employeur, la société Fed a, par requête du 30 mai 2023, sollicité du président du tribunal de commerce de Paris la réalisation d’une mesure d’instruction in futurum.
Par ordonnance du 27 juin 2023, ce dernier a fait droit à la demande en ce sens.
Il a autorisé les commissaires de justice qu’il désignait à se rendre principalement au siège de la société Linking talents recrutement et dans son établissement de [Localité 8], par ailleurs siège social de Linking talents, et subsidiairement au domicile de ses dirigeants.
Il a conféré aux auxiliaires de justice ainsi désignés la mission, d’une part, de prendre copie pour les quatre salariés concernés du registre des entrées et sorties du personnel et des contrats de travail et, d’autre part, de mener, pour la période débutant le 1er mars 2022 pour se terminer à la date des constatations, des recherches et saisies sur tout support, papier ou informatique, personnel ou professionnel, appartenant aux quatre salariés concernés, aux deux dirigeants ainsi qu’à leurs assistants et collaborateurs en utilisant 'si besoin est', les mots-clés suivants 'complets ou incomplets’ : les six noms/prénoms des salariés et dirigeants susmentionnés, 'FED', l’un des noms de la liste des clients de FED suivie par les quatre salariés précités sur les régions PACA et Rhône-Alpes dûment certifiée par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes de la requérante remise au commissaire de justice à titre confidentiel préalablement aux opérations de constat sans être communiquée aux sociétés Linking talents et Linking talents recrutement ni à leurs dirigeants et, pour ce qui concerne plus particulièrement Mmes [P] et [J], les mots Nice, Toulon , Aix-en-Provence, Var, Alpes, Côte d’Azur ou PACA et, pour ce qui concerne plus particulièrement Mme [H] et M. [G], les mots Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Chambéry, Annecy, Valence, Rhône ou Alpes, ses locutions ou mots-clés pouvant être utilisées avec ou sans prénom, séparément ou de façon combinée, afin de répondre à l’objet de la mission.
Les opérations de constat ont eu lieu le 20 septembre 2023 et les éléments saisis ont été placés sous séquestre.
Par acte du 19 octobre 2023, les sociétés Linking talents et Linking talents recrutement ont assigné la société Fed devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir rétracter l’ordonnance du 27 juin 2023 et d’obtenir la restitution des éléments saisis.
Par ordonnance contradictoire du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit recevables mais mal fondées les sociétés Linking talents et Linking latents recrutement en leur demande de rétractation de l’ordonnance du 27 juin 2023 ;
en conséquence,
débouté les sociétés Linking talents et Linking talents recrutement de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 27 juin 2023 ;
dit l’ordonnance conforme aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 juillet 2024, les sociétés Linking talents et Linking talents recrutement ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2025, elles demandent à la cour de :
juger l’appel recevable et bien fondé ;
infirmer et/ou réformer les chefs suivants de l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris :
disons recevable mais mal fondées les sociétés Linking talents et Linking talents recrutement en leur demande de rétractation de notre ordonnance du 27 juin 2023;
déboutons les sociétés Linking talents et Linking talents recrutement de leur demande de rétractation de notre ordonnance du 27 juin 2023 ;
disons notre ordonnance du 27 juin 2022023 conforme aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
rejetons les demandes des parties autres, plus amples et contraires, mais seulement s’agissant des demandes formées par les sociétés Linking talents et Linking talents recrutement ;
condamnons, in solidum, les sociétés Linking talents et Linking talents recrutement, parties demanderesses, aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA ;
en conséquence et statuant à nouveau,
les déclarer bien fondées et recevables en leurs demandes ;
rétracter en son intégralité l’ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris sur la requête de la société Fed ;
et en tout état de cause, débouter la société Fed de sa demande de modification de l’ordonnance du 27 juin 2023 ;
en conséquence,
annuler l’ensemble des mesures accomplies en exécution de cette ordonnance, en ce compris le ou les éventuel(s) procès-verbal(aux) de constat d’huissier dressés par les commissaires de justice instrumentaires ayant procédé aux significations de l’ordonnance du 27 juin 2023 et aux opérations de saisie du 20 septembre 2023;
enjoindre aux commissaires de justice instrumentaires susvisés de leur restituer l’ensemble des documents, fichiers, courriels saisis le 20 septembre 2023, dans les 24 heures du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
enjoindre aux commissaires de justice instrumentaires susvisés de détruire toutes les copies qu’ils auraient pu réaliser et leur faire défense de communiquer quoi que ce soit à la société Fed sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
faire interdiction aux commissaires de justice instrumentaires, aux experts informatiques et/ou techniciens qui les ont accompagnés de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées ;
condamner la société Fed à payer à chaque appelante la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, soit un montant total de 40 000 euros ;
en tout état de cause,
condamner la société Fed à payer à chaque appelante la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un montant total de 30 000 euros ;
condamner la société Fed aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2025, la société Fed demande à la cour de :
à titre liminaire,
déclarer irrecevable la demande d’indemnisation pour procédure abusive des sociétés Linking talents et Linking talents recrutement ;
à titre principal,
confirmer l’ordonnance du 28 juin 2024 du tribunal de commerce en ce qu’elle a débouté les sociétés Linking talents et Linking talents recrutement de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 27 juin 2023 ;
en conséquence et statuant à nouveau,
juger qu’elle justifie qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
juger que la mesure ordonnée le 27 juin 2023 est fondée sur un motif légitime, légalement admissible, ne constitue pas une mesure d’investigation générale, et respecte les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la mesure d’investigation devait être considérée comme trop large,
modifier l’ordonnance du 27 juin 2023 en limitant celle-ci à la recherche et à la conservation des éléments de preuves jugés suffisants ;
en conséquence, débouter les sociétés Linking talents recrutement et Linking talents de l’ensemble de leurs demandes ;
en tout état de cause,
si l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2023 devait être rétractée, ordonner la conservation de l’intégralité des documents saisis par Me [R], commissaire de justice, le 20 septembre 2023 entre ses mains jusqu’à l’éventuel arrêt de la Cour de cassation à intervenir ;
débouter les sociétés Linking talents recrutement et Linking talents de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner solidairement les sociétés Linking talents recrutement et Linking talents au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et les frais du commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En application de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’article 493 du même code prévoit que 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse'.
L’article 496 dispose que, s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel, que le délai d’appel est de quinze jours et que l’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
L’article 497 prévoit que, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Le juge doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être concrètes et précises et caractérisées dans la requête ou l’ordonnance.
Au cas présent, comme il en est suffisamment justifié dans l’ordonnance et la requête, la dérogation au principe du contradictoire est rendue nécessaire par la préservation d’un effet de surprise au regard de la fragilité intrinsèque des éléments de preuve recherchés, s’agissant, pour la plupart, de documents dont l’établissement ou la conservation ne sont aucunement obligatoires, sur support informatique, et dont la destruction définitive ou la dissimulation est particulièrement aisée.
En outre, l’effet de surprise ne saurait être épuisé par le seul fait que la requête a été précédée d’échanges puisque ceux-ci, s’ils pouvaient susciter la crainte de l’engagement de la présente procédure sur requête, ne conféraient aux appelantes aucune certitude sur sa mise en oeuvre effective, son ampleur et le calendrier qui s’imposerait à elles.
La procédure, non contradictoire, était ainsi seule de nature à éviter toute sélection de pièces et à prévenir le risque de suppression ou d’altération de données d’autant que le contexte invoqué de concuurence agressive voire d’agissements déloyaux majorait le risque de dissimulation et la nécessité d’une surprise pour l’éviter.
Il s’ensuit que la nécessité de déroger au principe du contradictoire est suffisamment caractérisée.
Sur l’existence d’un motif légitime
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’auteur d’une requête n’a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué mais doit toutefois démontrer l’existence d’éléments précis constituant des indices de violation possible d’une règle de droit permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
Par ailleurs, si le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, il peut le faire à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Enfin, il n’existe pas, au stade de la requête non contradictoire, de devoir de loyauté du requérant dans la présentation des faits, le juge devant apprécier les mérites de la requête au regard des seules conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile.
Il en résulte que le moyen développé par les appelantes tendant à voir écarter des éléments de preuves de l’intimée au seul motif qu’ils ont été remis postérieurement à la requête est mal fondé.
Il en est de même de celui tenant à l’éventuelle déloyauté de la société Fed au motif qu’elle aurait dissimulé, dans sa requête initiale, être déjà en possession des contrats de travail d’au moins deux des salariés alors que la mesure in futurum sollicitée tendait notamment à l’obtention de ceux-ci.
Par ailleurs, alors que la société Fed expose qu’elle envisage une action en responsabilité contractuelle pour violation potentielle par ses anciens salariés de leur clause de non-concurrence et en responsabilité délictuelle contre leur nouvel employeur pour les avoir embauchés en toute connaissance de cause, les développements des appelantes sur l’absence de caractérisation d’un débauchage fautif sont inopérants, la société Fed ne se prévalant pas d’un procès potentiel sur ce fondement mais invoquant les éléments de fait s’y rapportant pour contextualiser la violation de l’obligation de non-concurrence.
Concernant la démonstration du motif légitime contesté par les appelantes, s’il ne saurait être exigé de la société Fed un commencement de preuve des agissements invoqués, il lui appartient néanmoins de produire des indices venant étayer l’existence d’une possible violation de la clause de non-concurrence des salariés concernés.
Il est acquis aux débats que ces derniers étaient tenus pendant deux années après leur départ de la société Fed d’une clause de non-concurrence dont la validité n’est pas remise en cause. Il n’est pas davantage contesté qu’ils ont été embauchés par la société Linking talents recrutement qui exerce une activité concurrente et qu’ils y ont travaillé sur des postes et secteurs fonctionnels similaires pendant la période couverte par les clauses susmentionnées.
En revanche, les parties s’opposent sur l’existence d’éléments venant étayer la violation effective du périmètre géographique régional prévu par ces clauses.
Or, comme le soulignent à juste titre les sociétés appelantes, les contrats de travail qu’elles ont conclus avec les salariés concernés excluent expressément le périmètre visé par les clauses litigieuses en stipulant que le salarié intéressé ne gérera aucun dossier et n’accomplira aucune mission ou diligence de quelque nature que ce soit se rapportant à la région prohibée.
En outre, les profils Linkedln des intéressés mentionnent des zones distinctes de celles couvertes par leur clause de non-concurrence.
Cependant, comme le soulignent les requérantes, alors qu’une dissimulation déloyale ne saurait être écartée, cette situation ne permet pas d’exclure a priori que les salariés concernés contactent des anciens clients, prospects ou candidats dans la zone interdite.
Néanmoins, contrairement à ce qu’elles affirment, les circonstances du départ des salariés concernés comme le fait que d’autres ont été simultanément démarchés, voire débauchés de façon ciblée, par la société Linking talents recrutement ne permettent pas d’étayer les soupçons de non-respect des clauses de non-concurrence s’agissant de faits, certes évocateurs d’une concurrence agressive, mais néanmoins distincts de la violation invoquée.
Il en est de même de l’absence de déménagement des salariés visés depuis leur embauche, ces derniers étant dès lors toujours domiciliés dans le périmètre litigieux, dans la mesure où les membres de la société requise travaillent exclusivement depuis leur domicile et que leur résidence effective ne détermine donc pas la zone dans laquelle ils travaillent.
Enfin, le fait que la société Linking talents s’affiche comme ayant un maillage complet du territoire national sans avoir de référent sur les zones géographiques concernées par l’engagement de non-concurrence des salariés visés n’est pas suffisant pour étayer la violation invoquée.
Dès lors, les éléments invoqués, même pris ensemble, ne permettent pas de caractériser le motif légitime requis pour l’ensemble des salariés visés.
En revanche, concernant M. [G], il est produit une capture d’écran du site de Linking talents recrutement qui mentionne sa qualité de consultant en recrutement sur le secteur Auvergne Rhone-Alpes Ile de France, secteur partiellement concerné par la prohibition contractuelle. Dès lors, un motif légitime est caractérisé le concernant, la société Linking talents recrutement ne pouvant utilement se retrancher derrière le fait que la mention litigieuse soit une simple erreur de plume.
Il en est de même pour Mme [H], dont le profil Linkedln mentionne 'Lyon et périphérie', dans la rubrique coordonnées alors qu’elle est supposée travailler en Ile-de-France, ce qui constitue également un indice rendant plausible une activité sur la zone géographique couverte par la clause de non-concurrence, indice que la simple absence de bureaux sur le secteur invoquée par les requises ne permet pas de contrecarrer.
Il s’ensuit que le motif légitime est démontré pour ces deux salariés mais exclusivement pour ceux-ci.
Sur la légalité des mesures demandées
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que sont légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Il incombe, dès lors, au juge de la rétractation de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la requérante et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, étant rappelé que le secret professionnel et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Au cas présent, la mesure demandée ne porte pas intrinsèquement une atteinte disproportionnée au secret des affaires alors qu’une mesure de séquestre des éléments recueillis est pendante devant le premier juge, afin, le cas échéant, de le préserver.
En revanche, le fait que les recherches du commissaire de justice ne soient limitées que 'si besoin’ par de nombreux mots-clés, peu discriminants, utilisés 'séparément ou de façon combinée’ ne permet pas de circonscrire a priori suffisamment le périmètre matériel de la mesure et laisse au commissaire de justice le soin d’apprécier celui-ci, ce qui n’est pas légalement admissible au regard de l’intérêt probatoire des requérantes, peu important que l’objet de la mesure soit précisé dans la mission et que l’auxiliaire de justice ait in fine procédé à des recherches limitées.
En outre, les mots-clés retenus à savoir 'Fed’ sans davantage de précision, les noms des deux dirigeants de la société Linking talents recrutement, comme la liste de clients de Fed, dont le contenu exact est ignoré et qui n’est pas soumis, même rétroactivement au débat contradictoire, le seul visa de l’expert comptable et du directeur financier de la société FED n’étant pas susceptible de s’y substituer, sont de nature à permettre la saisie de documents sans rapport avec le litige potentiel invoqué et ne permettent pas de limiter de façon proportionnée la mesure au regard de son intérêt probatoire.
Par ailleurs, le périmètre géographique de la mesure apparaît insuffisamment circonscrit, le seul fait que les salariés soient exclusivement en télétravail ne rendant pas strictement nécessaire au regard des intérêts antinomiques en présence, et notamment des enjeux probatoires du litige et du droit des dirigeants au respect de leur vie privée et familiale, que la mesure puisse être réalisée à leur domicile.
Il en est de même de son périmètre temporel qui doit être davantage circonscrit. Il sera ainsi limité pour chacun des salariés entre la date qui précède de deux mois sa démission, la violation alléguée étant susceptible d’avoir été préparée en amont du départ de salariés, et la plus ancienne des dates entre le terme de la clause de non-concurrence du salarié concerné, son départ des effectifs de la société Linking talents recrutement et le jour des constatations.
La mesure apparaît pour le surplus proportionnée aux intérêts légitimes en présence.
Dès lors, alors que le juge de la rétractation peut modifier le périmètre de la mesure, celui-ci sera limité conformément aux modalités prévues au dispositif ;
La présente décision n’étant pas susceptible de l’exercice d’une voie de recours suspensive, il n’y a pas lieu d’ordonner la conservation de l’intégralité des documents saisis par le commissaire de justice jusqu’à l’éventuel arrêt de la Cour de cassation à intervenir.
La restitution des documents saisis au-delà du périmètre ainsi modifié sera dès lors ordonnée sans qu’il puisse être fait aucun usage des éléments saisis et ce, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte, les demandes à ce titre devant être rejetées.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, il est possible de présenter des prétentions nouvelles en cause d’appel notamment à titre reconventionnel ou lorsqu’elles constituent le complément, l’accessoire ou la conséquence d’une demande initiale.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée pour la première fois en cause d’appel doit néanmoins être déclaré recevable.
Cependant, au regard du sens de la présente décision, la demande des appelantes à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse à la rétractation d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond. Elle ne peut donc être condamnée ni aux dépens ni sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2ème Civ. , 21 novembre 2024, n° 22-16.763).
Dès lors, la société Fed sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, la décision étant infirmée de ce chef.
Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle rejette la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 juin 2023 et la confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau de chefs infirmés et y ajoutant,
Modifie l’ordonnance du 27 juin 2023 en ses dispositions relatives à la mission confiée aux commissaires de justice qu’elle désigne selon les modalités suivantes :
Autorise exclusivement les commissaires de justice désignés à :
— se rendre au siège de la société Linking talents recrutement et dans son établissement de [Localité 8], également siège social de Linking talents, le domicile des dirigeants de Linking talents recrutement étant exclu du périmètre de la mesure ;
— prendre copie du registre des entrées et sorties du personnel en ce qui concerne les mentions relatives à M. [G] et Mme [H] ainsi que des contrats de travail des deux intéressés ;
— rechercher et prendre copie, dans les ordinateurs et téléphones professionnels et personnels des deux salariés concernés, des deux dirigeants et de leurs assistants des fichiers et/ou correspondances électroniques et/ou messages échangés grâce à toute autre application installée sur tout terminal informatique et/ou téléphonique, émis, reçus ou rédigés entre le 6 octobre 2022 et la plus ancienne des dates entre le 31 décembre 2024, le départ de la salariée des effectifs de la société Linking talents recrutement et le jour des constatations contenant une combinaison de l’un des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscule : '[H]', d’une part, et, d’autre part, Lyon, [Localité 9], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 10], Rhône ou Alpes ;
— rechercher et prendre copie, dans les ordinateurs et téléphones professionnels et personnels des deux salariés concernés, des deux dirigeants et de leurs assistants des fichiers et/ou correspondances électroniques et/ou messages échangés grâce à toute autre application installée sur tout terminal informatique et/ou téléphonique, émis, reçus ou rédigés entre le 25 mars 2022 et la plus ancienne des dates entre le 8 juin 2024, le départ du salarié des effectifs de la société Linking talents recrutement et le jour des constatations contenant une combinaison de l’un des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscule : '[G]', d’une part, et, d’autre part, Lyon, [Localité 9], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 10], Rhône ou Alpes ;
Rejette les demandes de modification pour le surplus ;
Rejette la demande de conservation de l’intégralité des documents saisis par le commissaire de justice entre ses mains jusqu’à l’éventuel arrêt de la Cour de cassation à intervenir ;
Dit que le commissaire de justice devra restituer aux sociétés Linking talents recrutement et Linking talents les pièces initialement saisies excédant le périmètre de la mesure ainsi modifiée sans qu’il puisse en être fait aucun usage ;
Rejette les demandes d’astreinte ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Fed aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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