Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE SAVOIE dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], son représentant légal, Société SGC [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
N° Minute : 2C25/055
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Février 2025
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOKE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 15 Mars 2024, RG 1123000177
Appelante
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par M.[Z] [C], juriste, dûment muni d’un pouvoir
Intimés
M. [E] [N] [Y] [R]
né le 06 Mai 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [I] [T] épouse [R]
née le 06 Juin 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 7] AMENDES sise [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
Société [10] dont le siège social est sis [Adresse 6] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [R] et Mme [I] [T] son épouse ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 10 janvier 2023.
Par décision du 9 février suivant, la commission a déclaré leur demande recevable puis, dans sa séance du 11 avril 2023, a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SEML [9] a saisi le juge des contentieux de la protection le 17 avril 2023 en contestant la bonne foi des débiteurs.
Par jugement du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres mesures :
— déclaré recevable le recours de la société [9],
— fixé la créance de [9] dans le cadre de la procédure instruite au bénéfice des époux [R] à la somme de 10 248,59 euros,
— prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des époux [R],
— dit qu’un extrait du jugement sera publié à la diligence du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
— dit que l’effacement porte sur l’ensemble des dettes nées au jour de la décision et notamment celles arrêtées par la commission à hauteur de 14 610,41 euros,
— dit que le jugement sera communiqué à la Banque de France en vue de l’inscription des débiteurs au fichier national des incidents de paiement,
— rappelé que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances seront éteintes,
— laissé les dépens éventuels à la charge de [9].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 26 mars 2024, la société [9] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écritures transmises à la cour le16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [9] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des époux [R],
— faire application de l’article L.761-1 du code de la consommation en déclarant les époux [R] irrecevables au bénéfice des dispositions sur le surendettement au regard de la mauvaise foi dont est entachée leur dossier,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ces écritures ainsi que la déclaration d’appel ont été signifiées aux époux [R] par actes du 10 septembre 2024 (signifiés à personne).
*
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 19 novembre 2024 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ayant chacune touché son destinataire à l’exception de M. [R], lequel a été cité à personne par acte du 10 septembre 2024.
A l’audience du 18 juin 2024, les époux [R] n’ont pas comparu.
La société [9], régulièrement représentée, a repris oralement ses prétentions en faisant valoir que la dette des époux [R] est, pour l’essentiel, d’origine frauduleuse. A cet égard, la société [9] retient que la Caisse d’allocations familiales, du fait de la créance qu’elle revendique, a suspendu l’aide personnalisée au logement ce qui a, par voie de conséquence et en raison des retenues opérées, aggravé la situation financière des débiteurs. En ce sens, la société [9] relève que la dette locative a augmenté durant la procédure et culmine à 12 202,10 euros au jour de la restitution du logement (11 avril 2024). En outre, pour l’appelante, la situation personnelle des époux [R] n’est pas irrémédiablement compromise et ne justifie pas un rétablissement personnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte des éléments présentés à la commission et débattus devant le premier juge puis à hauteur d’appel que les époux [R] ne disposent d’aucune capacité de remboursement (capacité fixée à -592 euros) alors-même qu’ils sont redevables, selon le tableau initialement établi par la commission de surendettement, d’une dette cumulée supérieure à 18 000 euros résultant de créances d’organismes sociaux (Caisse d’allocations familiales), de dettes de loyer ([9]), de dettes sur charges courantes (chauffage et eau) et d’amendes.
La cour observe que si une partie importante de la dette accumulée concerne une créance de la Caisse d’allocations familiales, aucun élément spécifique ne permet de retenir le caractère frauduleux de la créance (à l’exception éventuelle d’une pénalité de 74,52 euros pour 'fraude'), cette dernière résultant factuellement d’un indu ou d’une erreur dans le calcul des droits RSA, suite au fait que M. [R] ait fait valoir ses droits à retraite en novembre 2019, sans que la bonne foi des débiteurs ne puisse, à ce seul titre, être remise en cause.
De même, l’augmentation de l’arriéré locatif, pointée par l’appelante, résulte manifestement de l’insuffisance des ressources des débiteurs au regard des charges dont ils doivent s’acquitter et ne peut caractériser la mauvaise foi des époux [R] en l’absence de volonté établie d’aggraver leur situation financière ou d’entretenir délibérément une situation personnelle précaire, étant au surplus rappelé que les intimés ont quitté le logement pris à bail le 11 avril 2024 pour un hébergement social d’urgence.
Par ailleurs, quoiqu’une dette pénale soit mentionnée dans le tableau dressé par la commission sous l’onglet 'dette trésorerie amendes', laquelle est par nature exclue du plan, il ne saurait là encore se déduire, de la seule existence de contraventions majorées pour infractions routières (défaut d’assurance, défaut de contrôle technique, circulation d’un véhicule à moteur présentant des pneumatiques lisses ou déchirés, etc…), que les époux [R] doivent être considérés de mauvaise foi comme ayant accompli des actes aggravant leur endettement ou obérant leur capacité de remboursement.
Enfin, la lecture détaillée des relevés de compte bancaire transmis à la commission ne permet aucunement de relever l’existence d’un train de vie dispendieux.
Il en résulte que, considération prise du fait que M. [R] est retraité et que son épouse (âgée de 49 ans et atteinte d’un handicap moteur) demeure de longue date sans profession, puis du fait qu’ils conservent à charge un de leurs cinq enfants (mineur né en 2011), il y a lieu de retenir, en l’absence de capacité de remboursement, conformément aux dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, qu’ils se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement de leur situation.
Dès lors, faute de patrimoine personnel excédant les biens meublants nécessaires à la vie courante, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être confirmé.
La société [9] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispostions,
Y ajoutant,
Déboute la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 06 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
06/02/2025
Banque de France
Expéditions X 7
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