Infirmation partielle 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 1er mars 2024, n° 20/06196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/06196 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHIF
S.A.R.L. MERCIER IMMOBILIER
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 29 Octobre 2020
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
Société MERCIER IMMOBILIER venant aux droits de la SARL REPUBLIQUE GESTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[N] [U] épouse [XN]
née le 05 Décembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [XN] a été embauchée en qualité de commerciale par la société République Gestion à compter du 1er avril 2010, suivant contrat à durée indéterminée de VRP Multicartes.
A compter du 1er janvier 2012, suivant avenant du 1er mars suivant, Mme [XN] s’est vu confier les fonctions de gestionnaire locative.
Au mois de mai 2016, la société République Gestion a été rachetée par la société Mercier Immobilier (ci-après, la société), laquelle a pour activité l’administration d’immeubles et biens immobiliers et fait application de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers (IDCC 1527).
Par courrier remis en main propre le 26 septembre 2016, la société a convoqué Mme [XN] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 octobre 2016, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2016, Mme [XN] a été licenciée pour insuffisance professionnelle, dans les termes suivants :
« (') Nous vous retranscrivons les termes de votre contrat de travail concernant la définition de vos missions : « Assurer la responsabilité directe de la gestion d’un portefeuille de biens tant sur le plan relationnel, juridique, technique : commande de travaux, envoi des devis, validation des factures artisans ' remboursement des dépôts de garantie ' traitement des préavis (réponse aux locataires et propriétaires bailleurs) ' ordre de mission des états des lieux de sortie ' transmission de la fiche de relocation au Responsable commercial ' relance loyers impayés, gestion des contentieux huissiers, des contentieux assurances ' saisie des dossiers nouveaux locataires ' réalisation du premier quittancement ' enregistrement comptable ' gestion des dégâts des eaux ' réception et traitement des préavis ' traitement des appels ' ouverture et dispatch du courrier ' traitement des courriers, des recommandé ' Assurer le relationnel avec les clients locataires, propriétaires et les fournisseurs,
Collaborer à la synergie des activités de syndic et transaction’ »
1°) Madame [VU] votre supérieure hiérarchique, a réuni l’ensemble des collaborateurs le 02 mai 2016 afin de vous exposer la nouvelle organisation suite au rachat de la société et vous a, par courriel en date du même jour communiqué ses attentes.
Aux termes de ce courriel, en votre qualité de gestionnaire, madame [VU] vous a demandé de suivre le tableau des desdites, qui existait mais n’était pas mis à jour. Ce tableau synthétique aurait dû vous permettre de traiter les sorties des locataires et de rendre les dépôts de garantie dans les délais imposés par la loi.
Compte tenu de votre ancienneté en qualité de gestionnaire au sein de la société, madame [VU] n’a pas cru bon de surveiller ces tâches récurrentes. Les dernières nécessitent aucune prise de décision ou responsabilité mais entrent pleinement dans les attributions de votre poste et nécessitent uniquement la rigueur, attendue de la part d’une personne avec votre ancienneté.
En date du 23 septembre 2016, compte tenu des faits évoqués aux présentes, madame [VU] a édité le tableau sus énoncé faisant ressortir que sur 76 sorties depuis le 01 avril 2016, 35 restaient à traiter ; soit un peu moins de la moitié n’ont pas été traitées.
Vous n’êtes pas sans savoir, que les retards de délivrance des dépôts de garanties sont sanctionnés financièrement par la loi.
Le locataire est en droit de demander la restitution du dépôt de garantie majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard commencé.
Les locataires bénéficient d’une prescription civile de 2 ans.
2°) Par courriel en date du 15 juin 2016, par suite de relance faites par deux locataires auprès de notre commerciale, nous apprenons que madame [ES] attend depuis un an un retour de votre part concernant le dégât des eaux subit et madame [K] a constaté une grosse fuite dans sa salle de bains.
Aux collègues durant vos congés ont été relancé par téléphone et n’ont trouvé aucune information dans les dossiers papiers et ou informatiques et non reçu de vous aucune instruction.
Après enquête auprès de monsieur [ES] et monsieur [NR] propriétaire, nous apprenons fin septembre que le dégât des eaux date de 2015. Nous apprenons que le propriétaire ne bénéficie pas d’une assurance Propriétaire non Occupant, pourtant obligatoire depuis la loi Alur. Nous avons fait des démarches auprès du syndic afin d’une éventuelle prise en charge.
Une nouvelle fois nous constatons une absence totale de rigueur, un désintérêt de la gestion de votre patrimoine. Le propriétaire est désabusé, interloqué par tant d’incompétence et ou négligence.
3°) En date du 15 juillet 2016, madame [VU] vous a adressé ainsi qu’à l’une de vos collègues chargées de vous aider pour les relances, un courrier faisant état des dossiers sensibles en recouvrement. En date du 20 juillet, elle attirait votre attention et vous relançait compte tenu de votre silence.
Dossier [S], depuis le 16 mai 2016, date de remise des clés par l’huissier, vous deviez visiter afin de faire établir des devis pour une déclaration d’assurance, suite à une expulsion. Madame [VU] vous a fait un rappel les 10 juin, 20 juin 15 juillet et au 20 juillet. Il a fallu quatre rappels et un mois et dix jours pour obtenir que vous fassiez votre travail.
Dossier [DV], le locataire a été expulsé le 02 juillet 2016, vous deviez organiser une visite afin de constater les dégradations, procéder à la déclaration auprès de l’assurance, et en informer le propriétaire. Le 20 juillet le propriétaire n’a eu aucune information de votre part. Vos collègues ont repris le dossier durant vos congés.
Dossier [W], suite à des impayés envoyés, une déclaration est faite auprès de l’assurance. Cette dernière refuse d’indemniser compte tenu des pièces manquantes transmises lors de la constitution du dossier.
Ce locataire est coutumier du fait, le propriétaire ne pourra pas être indemnisé et se retournera contre notre société pour manquement à l’exécution du mandat de gestion confié. Il est de votre responsabilité de constituer les dossiers.
Dossier [CA], expulsion du locataire prévue le 27 juin 2016, il nous a été demandé de prévenir le propriétaire avant le 20 juin, et de prévoir une visite au plus vite. Relance par courriel vous a été faites le 15 et 20 juillet.
Dossier [IH], il ne vous a été demandé de rédiger un courrier au propriétaire depuis le mois de mai avec rappels des 10 et 20 juin et des 15 et 20 juillet.
Ces 2 dossiers ont été traités par vos soins, une fois de plus sur l’insistance des relances faites par madame [VU].
4°) En date du 25 juillet 2016, nous apprenons que vous avez remis à une autre agence les clés d’un appartement vide appartenant à un propriétaire dont nous avons la gestion. À aucun moment, vous n’avez essayé de joindre les propriétaires afin de vous assurer de leur accord verbal et ou écrit et du bienfondé de la demande de l’agence.
N’ayant à aucun moment pris contact avec nos clients, ces derniers ont confié la mise en vente de leur bien au profit d’une autre agence.
5°) En date du 28 juillet 2016, vous avez rédigé un bail à usage d’habitation sur lequel, vous avez reporté une superficie erronée inférieure à la superficie mentionnée dans l’attestation de surface. Cette erreur a entraîné des erreurs pour calculer les honoraires des locataires et propriétaires et un manque à gagner pour la société. En outre, le bail est entaché d’irrégularités. Un avenant devra être rédigé à nos frais.
6°) S’agissant du dossier locataire [P] [Y]. Au début du mois de mai, le propriétaire vous demande de faire une déclaration auprès de l’assurance suite aux impayés. Nous n’en retrouvons pas trace alors même que vous lui avez confirmé que le dossier était en cours par courriel en date du 09 juin. Le locataire du logement en date du 25 mai 2016, laissant les clés à l’agence et une dette d’un montant de 1257 euros. A cette même période, vous avez eu un contact téléphonique avec le propriétaire mais ne l’avez pas informé de la situation de son bien.
Vous n’avez pas non plus cru bon de constater par huissier l’état de l’appartement de vous déplacer afin de constater les dégradations. La déclaration de sinistre pour dégradations n’ayant pas été faite sous 30 jours, l’assurance décline toute prise en charge.
Ce n’est que le 25 juillet 2016, que vous avez adressé au locataire un courrier recommandé avec accusé de réception, le sommant de régler la somme dues. Le courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La loi Alur impose au locataire sortant de communiquer sa nouvelle adresse, à priori vous avez aussi négligé ce détail.
Le 26 juillet 2016, vous répondiez à un courriel adressé la veille par le propriétaire, lui précisant que des travaux de peinture seraient souhaitables afin de louer son appartement. Le 04 août par courriel, ce dernier validé le principe des travaux. Le 25 août, il vous relançait n’ayant toujours pas reçu de devis pour la peinture ni de nouvelles concernant la relocation de son bien.
Le 27 septembre le propriétaire vous adresse un courriel vous relançant et ne comprenant pas la situation. Votre collègue prend attache avec lui par téléphone. Madame [VU] est alors informée de la situation, vos collègues ne sachant pas quoi faire compte tenu du manque d’information retrouvé dans le dossier papier et informatique.
Comment être aussi peu impliqué dans son travail, alors que lors des réunions hebdomadaires vous montrez un enthousiasme débordant.
Il en ressort que le propriétaire a dû investir pour quatre mille euros de travaux et que notre société a payé au propriétaire la somme de huit cent quarante-quatre euros, solde des loyers impayés soustrait du dépôt de garantie. Enfin, le propriétaire a perdu cinq mois de location par manque de réactivité et d’intérêt à la gestion de leur bien.
7°) S’agissant du dossier [L]. Monsieur et madame [L] sont propriétaires d’un appartement dont nous avons la gestion. Lors d’un rendez-vous tenu le 24 juin 2016 en votre présence et celle de madame [VU], ces derniers nous ont fait part de leur souhait de ne pas payer les charges de copropriétés par le biais de leur compte de gestion.
Vous auriez dû communiquer cette information au service comptable. Ce dernier n’en ayant pas eu connaissance, a procéder au règlement des charges pour le mois de juillet. Nos clients sont furieux, le non-respect de nos engagements leur a entraîner des difficultés de trésorerie.
8°) En date du 29 août 2016, madame [H] vous a adressé un courrier, faisant suite à un courrier recommandé avec accusé réception adressé fin juillet 2016, dans lequel elle réitérait son mécontentement et son agacement quant à votre silence. Elle énonce que depuis plus d’un an, elle essaye de vous joindre par téléphone, elle vous adresse courriels et recommandés afin d’obtenir le détail des charges versées ainsi qu’une intervention sur la chaudière en panne régulièrement, entraînant une surconsommation. La régularisation des charges n’ayant pas été faites les années précédentes, une somme de 1147 euros a dû lui être remboursée.
En outre, vous avez été informé du changement de propriétaire de cet appartement au 1er mai 2016. Vous avez procédé à la régularisation des charges courant juillet suite à l’insistance de la locataire et avez imputé le montant total des charges au compte du nouveau propriétaire, alors même que ces charges sont pour la majorité imputable sur l’ancien propriétaire. Consciente de votre erreur, vous avez d’une part restituée l’intégralité de la somme au nouveau propriétaire et d’autre part l’ancien propriétaire étant toujours l’un de nos clients pour un autre appartement, vous lui avez imputé la somme de 1147 euros sans plus d’explication.
Enfin vous imputez au nouveau propriétaire des faits d’assurance loyers impayés alors même qu’aucun contrat n’a été contracté par ce dernier.
Il faut encore, un manque de rigueur entraîne chez nos clients propriétaires et locataires une insatisfaction, une comptabilité aléatoire, un manque financier, en l’espèce tant pour le locataire que le propriétaire.
9°) Monsieur [X], propriétaire que vous avez rencontré, s’est plaint auprès de nos services, que les problèmes énoncés n’ont toujours pas été réglés le 25 août. Votre collègue durant vos congés a fait le nécessaire et vous a informé par courriel de la situation.
10°) Madame [WR] attend depuis le début du mois de juillet, la validation d’un devis consécutif à un problème de branchement de machine à laver. Vous avez missionné une entreprise qui n’a jamais établi de devis. Vous avez obtenu un devis de la société Sabeko avant votre départ en congés, mais vous avez omis de l’adresser au propriétaire pour validation. Une fois de plus votre collègue s’est occupé de votre patrimoine, a dû subir dénigrement et violences verbales par suite de votre négligence et manque de transmission d’information.
11°) Dossier [UX], locataire depuis le 13 février 2016, attend que nous intervenions auprès du propriétaire afin de récupérer le troisième jeu de clés de l’appartement loué. Lors des réunions, vous n’avez pas transmis à madame [VU] litige. Nous avons retrouvé un échange de courriel, émanant du propriétaire, vous indiquant que l’entreprise a déposé les clés à l’agence à la fin des travaux. À réception de cette information, vous n’avez effectué aucune démarche auprès de l’entreprise ni vous n’avez fait changer la serrure, ce que le locataire est en droit d’exiger.
12°) En date du 29 août madame [R], vous interrogeait par courriel concernant la date de restitution de son dépôt de garantie. Le 29 septembre madame [VU] constate que le dépôt de garantie n’a pas été restitué à cette date.
13°) Dossier [HJ]. En date du 16, nous recevons une mise en demeure, de l’assurance, nous précisons que malgré les nombreuses relances, nous restons débiteurs de la somme de 6220,53 euros. Madame [VU] n’ayant pas été informé de la situation vous interroge. Elle apprend que monsieur [HJ] est propriétaire d’un appartement pour lequel un dossier d’assurance pour loyer impayés a été ouvert en 2013. Vous avez été à l’initiative et vous avez suivi le dossier. En juin 2013, l’assurance verse la somme de 6220,53 euros. Cette somme a été versée à monsieur [HJ] de temps après. Le locataire a lui aussi remboursé sa dette directement sur le compte de la société et vous avez également verse au propriétaire cette même somme ; le propriétaire a été payé deux fois. La mise en demeure de l’assurance s’explique alors. A la lecture des échanges tant du propriétaire que de votre part et de l’assurance, madame [VU] vous demande d’organiser un rendez-vous courant juin avec le propriétaire.
Ce dernier ne répond pas. Le locataire libère l’appartement au 30 juin 2016. Madame [VU] vous rappelle les faits et vous précise que la seule possibilité pour rencontrer le propriétaire et lui faire entendre de rembourser la somme indûment perçue sera de ne pas lui rendre les clés. A votre retour de congés, madame [VU] relance surprise de n’avoir aucune réaction du propriétaire du fait que nous sommes toujours en possession des clés. Mais elle s’aperçoit que les clés sont introuvables et plus encore qu’elles auraient été rendues au propriétaire. Vous lui assurez que vous n’avez pas rendu les clés que ce doit être l’un des commerciaux, durant vos congés qui par manque d’information auraient remis les clés. Les deux commerciaux s’inscrits en faux. Vous avez maintenu lors de notre entretien du 6 octobre passé que vous n’aviez pas rendu les clés étant parfaitement au courant de la situation. Vos collègues ont trouvé parmi tant d’autre chose dans votre tiroir, l’original d’une attestation en date du 01 juillet 2016 signée de votre main et de celle du propriétaire attestant de la remise des clés de l’appartement concerné.
Votre négligence coûtes à notre société la somme de 6220,53 euros, contraint de rembourser l’assurance.
14°) Dossier locataire [V]. Durant vos congés, nous avons eu connaissance de ce litige qui à la lecture des courriels des locataires dure depuis trois mois. Les locataires ont depuis trois mois des rats morts et vivants sous la baignoire. Ils relatent qu’ils n’ont pas de réponse à leurs appels téléphoniques nombreux. Vous avez informé le propriétaire qui s’est déplacé et a constaté la réalité des faits. Un devis a été établi début août, avant votre départ en congé, devis non transmis au propriétaire pour validation. Une fois de plus votre collègue a dû entendre l’insatisfaction des locataires et propriétaires et a géré en quatre jours le litige que vous n’avez pas géré en trois mois. Là encore, vous n’avez pas informé vos collègues de la situation avant votre départ en congés.
14°) Le 07 septembre dernier, madame [VU] vous a adressé un courriel copie aux commerciaux, vous demandant de bien vouloir leur communiquer le détail des charges de leurs biens en location. Le détail des charges vous est indispensable pour établir la régularisation des charges annuelle et permets aux commerciaux d’apporter les informations nécessaires aux locataires. Vos collègues non à la date du 25 septembre rien reçu.
15°) le 25 juin madame [VU] a connaissance de difficultés avec un propriétaire monsieur [Z], dossier suivi par vous et monsieur [AL], notre commercial. Le 25 juin il vous est demandé de rédiger la réponse au courriel de monsieur [Z] reçu le 22 juin, en concertation avec monsieur [AL]. Le 11 août, le propriétaire nous adresse par courrier recommandé avec accusé de réception, une résiliation de mandat. Vous partez en congés. Constatant qu’aucune réponse n’avait été faite, madame [VU] se propose de vous aider dans la rédaction de la réponse, elle vous demande le 8 septembre de lui transmettre les pièces nécessaires à la rédaction d’une réponse précise. À la lecture des pièces, elle s’aperçoit que vous avez rendu au propriétaire un dépôt de garantie d’un montant de 416,88 euros alors qu’il n’avait pas été encaissé par notre société. Nous avons dans ce dossier encore perdu de l’argent par votre manque de rigueur et de professionnalisme.
16°) La standardiste qui permet de filtrer les appels et de ne vous passer que ceux auxquels elle ne peut répondre, vous a transmis une dizaine de courriels sur le mois de septembre relatant l’exaspération des clients, nous n’en avons relevés que certains d’entre eux, savoir :
Le 23 septembre, elle vous faisait un mail de rappel s’agissant de madame [J], locataire, restant dans l’attente de son nouvel émetteur de garage depuis bientôt 4 mois.
Le 21 septembre, un éventuel futur locataire attend depuis 15 jours une réponse sur la validation de son dossier. Il relance le lendemain et vous vous terrez dans un silence, que nous ne pouvons aujourd’hui comprendre.
Le 22 septembre, madame [T] attend depuis un mois que la serrure de sa porte de cave soit remplacée, alors même que vous lui avez promis l’intervention d’un serrurier.
Le 22 septembre relance de Mme [B] attend depuis un mois que vous lui adressiez une quittance.
Le 16 septembre madame [E] attend depuis le mois de juin qu’un devis de plomberie soit validée et reste sans nouvelle.
Les 5 et 16 septembre M.[F] relance par téléphone, est excédé depuis 8 mois le problème de dégâts des eaux n’est toujours pas réglé.
Les 13 et 15 septembre Madame [JE] attend que vous la rappeliez pour un dégât des eaux.
Le 15 septembre Monsieur [I] propriétaire attend le versement de ces loyers depuis 10 jours et reste sans nouvelles de votre part.
Le 15 septembre madame [S] attend depuis plusieurs semaines un devis pour désencombrement de son appartement.
Le 14 septembre une locataire attend son bail signé depuis plus d’une semaine.
16°) Dossier [KB]. Depuis le 24 juin cette locataire a faire part à la commerciale de nombreux manquement, notamment qu’elle n’a pas de plaques de boîtes aux lettres et que le dégât présent sur le palier se dégrade entraînant des odeurs nauséabondes. Cette information vous a été transmise le même jour. Le 20 septembre notre commerciale est relancée par la locataire excédée car rien n’a été fait. Vous avez répondu à la locataire, le jour même « je fais le point sur votre dossier et reviens vers vous d’ici demain ». Le 27 septembre la locataire relance car elle n’a toujours pas de réponse. Vous n’avez pas tenu votre engagement de lui répondre dans les 24 heures.
17°) Dossier [O]. Ce dossier bien que déjà ancien permet de constater une fois de plus votre manque de rigueur et professionnalisme. En octobre 2015, une demande prise en charge est faite pour des loyers impayés à hauteur de 5825 euros. L’assurance refuse la prise en charge pour insolvabilité. Madame [VU] reprenant le dossier au mois de juin rédige une contestation à la suite de vos explications d’une pièce manquante pouvant être transmise rapidement. À réception du courrier et de la pièce manquante, l’assurance renouvelle son refus de prise en charge. Le propriétaire n’a pas été informé de ce refus jusqu’à présent. Madame [VU] prend contact avec lui afin de lui exposer les faits. Ce dernier furieux, ne peut comprendre que bien qu’il ait payé une assurance loyers impayés, par votre négligence il perd la somme de 5825 euros. Dans l’attente d’une éventuelle prise en charge de notre assurance responsabilité civile, nous avons payé la somme de 5253 euros.
18°) Dossier [C], propriétaire relance le 2 septembre, depuis le 6 juillet monsieur [C] attend la copie du bail de ses locataires le chèque de loyer du mois de juillet et le dépôt de garantie. Nous n’avons retrouvé aucune trace de courrier et avons dû nous rapprocher du propriétaire en lui avouant notre ignorance. Une fois de plus nous avons été malmenés, à raison, par nos clients.
19°) le 5 septembre notre commercial vous transmet un courriel du conseil syndical d’un immeuble [Adresse 6] restant dans l’attente d’une réponse de votre part s’agissant de courriel adressé le 4 juillet dernier, relancé le 12. À votre départ, nous avons une fois de plus découvert que ce dossier perdure depuis décembre 2015, date du sinistre.
Votre collège s’est chargé du dossier en faisant face au problème.
20°) A la suite de notre mise à pied, vos collègues reprennent votre patrimoine, et sont submergés par les dossiers non traités. Nous vous rapportons ceux connu à la date des présentes, savoir :
Dossier [D], locataire est parti le 26 octobre 2015 avec un solde débiteur de 7858,70 euros. Le décompte de sortie n’a jamais été établi et le propriétaire a résilié le mandat 31 octobre 2015. Ce dossier a été retrouvé dans votre tiroir sans d’autre mention que « DG non rendu’ solde débiteur 7158,70 euros ». Madame [VU] n’a jamais été informé de ce dossier. Le propriétaire serait en droit de nous attaquer pour défaut de gestion.
Appartement de monsieur et madame [G]. Ces derniers ont engagé des travaux importants dans l’appartement. Ces travaux ont été réalisés dans le courant du mois de juin. Dans vos missions sont comprises celle de vérifier sur site les travaux exécutés par les entreprises. Manifestement vous ne vous êtes pas déplacés puisque se sont à réception des photos prises par Monsieur [AL] le commercial que les propriétaires se sont aperçus d’une part du non-respect de leurs instructions et les photos transmises ne suffisent pas à constater l’exécution des travaux payés. Encore une fois, il est de votre responsabilité de procéder à la surveillance des travaux commandés la responsabilité du cabinet est encore une fois être engagée. À ce jour les travaux de reprises suite aux malfaçons ne sont pas terminés et le logement toujours pas reloué. Les propriétaires ont perdu plus de trois mois de loyers, par faute du manque évident de professionnalisme de votre part.
L’établissement des commissions complément important des salaires des commerciaux, se fait comme vous le savez, en fonction des honoraires locataires et propriétaires perçus par le cabinet. À la date du 27 septembre, madame [VU] a repris les honoraires du mois de septembre. Il apparaît que les honoraires propriétaires n’ont pas été facturés pour la somme de 8689,64 euros. Cette négligence entraîne 2 conséquences, l’une sur les salaires de vos collègues, l’autre sur les chiffres de la société.
Vos collègues ont trouvé le 27 septembre, quatre chèques pour un montant global de 2250,98 euros, le premier en date du 02 juillet qui aurait dû être transmis au service syndic, le deuxième du mois de juin qui concerne le patrimoine racheté par monsieur [GM], le troisième sans date ni signature émanant d’un locataire débiteur, et le dernier en date du 10 juin, jamais encaissé qui concerne un dossier locataire, sans justification.
Nous avons retrouvé également trois chèques établis par monsieur et madame [TC] locataires entrés dans les lieux le 01 juillet 2016, non encaissé sans précision.
Dans la boîte à clés mise en place en mai 2016, nous avons retrouvé un courrier avec un chèque émis par l’assurance établi en 2013, et un courrier du 15 avril 2016. Nous avons là encore aucune explication.
Nous avons trouvé dans votre tiroir, un ordre de mission émanant de vous en date du 10 août dernier indiquant une mauvaise adresse. La société n’a pu intervenir et a facturé le déplacement
Dossier de monsieur [SF], propriétaire. Relancé par le propriétaire au mois d’octobre, nous avons repris l’historique de ce dossier. Suite à un dégât des eaux, l’assurance en date du 11 janvier 2016 a versé à notre société la somme de 500 euros afin de faire exécuter les travaux. Les travaux n’ont jamais été exécutés plus de 6 mois après car jamais commandé par vos soins. Une fois encore, nous subissons la colère et l’insatisfaction de nos clients.
Dossier de monsieur [A] propriétaire d’un appartement loué par monsieur [M]. Depuis janvier 2015, vous avez repris ce dossier en gestion. Le service comptable en cours de changement de logiciel, à ce jour, s’aperçoit que le locataire ne paie plus son loyer depuis le mois de juillet 2015. Avant ce jour madame [VU] n’a jamais été informée de ce dossier. Madame [VU] téléphone au propriétaire, le 18 octobre, ce dernier l’informe que compte tenu de l’absence totale de réaction de votre part, en juillet 2015, il a pris les devants et depuis se fait régler les loyers directement. Nous retrouvons dans votre boîte mail, un courriel du propriétaire vous avisant du bon règlement du loyer, alors même que dans nos comptes, il est débiteur de la somme de 4903,64 euros. Vous n’avez pas fait procéder à la régularisation comptable. Vous n’avez pas pris le temps d’exposer au propriétaire que ce mode de fonctionnement ne peut perdurer compte tenu du mandat de gestion toujours en cours. Dans ces conditions, il est impossible d’établir des comptes rendus de gestion juste. Enfin nous retrouvons un semblant de dossier avec une copie d’un bail d’habitation d’une durée de un an. Vous auriez dû à la suite du mandat de gestion confié apporter les modifications qui s’imposaient quant à la rédaction du bail. Là encore rien n’a été fait.
Ces nombreux faits relatés argumentent notre décision.
Tous les faits qui vous sont reprochés entrent dans le cadre de vos responsabilités énoncées dans votre contrat de travail et retranscrites aux présentes.
Votre patrimoine se compose de 480 lots. La moyenne pour une gestionnaire avec votre expérience est de 600 lots. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière une surcharge de travail.
Madame [VU] a de nombreuses fois pris le temps de vous expliquer, vous rappeler lors des réunions hebdomadaires, lors de vos échanges particuliers que les problèmes ne devaient pas être mis de côté et qu’elle serait un soutien pour vous aider à gérer des situations parfois délicates avec les propriétaires et locataires.
Vous avez fait le choix de cacher vos difficultés à gérer, vous vous êtes vous-même enterrée dans une spirale dans laquelle votre silence tant envers nos clients qu’envers votre hiérarchie n’a fait qu’envenimer les faits devenant des litiges.
Le courriel d’une gestionnaire missionnée pour gérer votre patrimoine durant vos congés est éloquent. Elle écrit n’avoir plus le temps de gérer son propre patrimoine, alors même que vos instructions se présentant sur 2 lignes, laissait penser que la majorité des sujets concernant votre patrimoine avait été gérée avant votre départ en congés. Contrairement à vous, elle a répondu à tous les appels téléphoniques, et a pris à bras le corps les demandes des clients, se faisant insulter par des gens excédés de n’avoir aucune prise en compte de leurs demandes depuis un long moment.
Durant vos vacances, nous avons malheureusement constaté dans des mesures que nous ne pouvions imaginer, votre incapacité, votre manque de diligence, d’implication et de professionnalisme.
Nous vous avons laissé le temps de vous adapter à des méthodes de travail différentes, notamment au niveau du suivi des dossiers, et à la gestion des litiges.
Madame [VU] a insisté, à l’occasion de nombreuses réunions, sur l’importance de la satisfaction des clients dans notre entreprise et a également précisé les délais de réponses aux sollicitations de ces derniers.
Vous nous avez caché des dossiers, des chèques, menti ouvertement et sans le moindre sourcillement.
Vous avez pénalisé financièrement la société de manière significative (cf liste supra énumérée), mis en péril la gestion de certains propriétaires, et êtes directement responsable de la perte de mandats de gestion. En outre, vous avez méprisé certains de nos locataires.
Votre métier requiert une grande rigueur dans ses composantes juridiques, économiques et techniques. Fort est de constater que vous n’avez pas ces qualités » (')
Par requête reçue au greffe le 9 juin 2017, Mme [XN] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement, qu’elle estimait discriminatoire.
Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a notamment :
— débouté Mme [XN] de sa demande en nullité de son licenciement ;
— condamné la société à verser à Mme [XN] la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [XN] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société à verser à Mme [XN] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 novembre 2022, la société a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [XN] au titre du licenciement nul.
Par ses conclusions déposées le 8 avril 2021, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [XN] la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [XN] à concurrence de trois mois, en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [XN] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens, et, statuant à nouveau, de :
Condamner Mme [XN] à lui restituer les sommes payées au titre de l’exécution provisoire soit de 24 604,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement ;
Rejeter la demande en complément de l’indemnité de licenciement ;
Condamner Mme [XN] aux dépens ;
Condamner Mme [XN] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 1er avril 2021, Mme [XN] demande à la cour :
A titre principal, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande d’indemnité au titre du licenciement nul et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
32 760 euros à titre de dommages et intérêts ;
140 250 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 19 décembre 2016 au 19 mars 2021, outre 14 025 euros de congés payés afférents, à parfaire en fonction de la date de délibéré ;
2 952,65 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire, confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à rembourser 3 mois d’indemnité de chômage au Pôle Emploi ;
En tout état de cause,
— condamner la société aux dépens ;
— condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la discrimination
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, ajoutant que Mme [XN] a fait l’objet de plusieurs courriels de relance entre son retour de congé début septembre et l’engagement de la procédure de licenciement, que le premier juge a considéré que l’intéressée n’avait pas fait l’objet de discrimination.
2-Sur le licenciement
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-3 du code du travail applicable à l’espèce dispose :
« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
En l’espèce, en considération des circonstances de la rupture, de l’âge (33 ans) et de l’ancienneté (6 ans) de Mme [XN] au jour du licenciement, de sa qualification et de sa situation personnelle, la société devra lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce sens.
3-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement sera réformé en ce sens.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [XN] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, le jugement étant en outre confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le remboursement des allocations chômage ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Mercier Immobilier à verser à Mme [N] [XN] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Mercier Immobilier de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [N] [XN], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Mercier Immobilier ;
Condamne la société Mercier Immobilier à payer à Mme [N] [XN] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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