Confirmation 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 déc. 2024, n° 24/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01046 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJFG ETRANGER :
M. [O] [T]
né le 08 Novembre 2001 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à 11h03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 janvier 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [T] interjeté par courriel du 13 décembre 2024 à 10h52 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [O] [T], appelant, assisté de Me Laurent PETIT, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [J] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Laurent PETIT et M. [O] [T], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [O] [T], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
M. [O] [T] reprend les deux moyens soulevés in limine litis et rejeté par le premier juge:
— il conteste l’ouverture de l’enquête le concernant en flagrance alors que la gendarmerie est intervenue sur appel de l’UDAF sans prise en compte de la durée des faits et de l’ancienneté des faits et que ce choix infondé d’ouverture le privant des garanties liées à une enquête préliminaire lui a fait grief.
Aux termes de l’article 53 du code de Procédure Pénale la flagrance d’un crime ou d’un délit est caractérisée lorsqu’il se commet ou vient de ce commettre et mais aussi lorsque les faits se sont commis dans un temps très voisin de l’action de la personne soupçonnée et qu’il existe à son encontre une clameur publique, des objets mais aussis des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé aux faits.
En l’espèce les gendarmes ont été appelés le 5 décembre 2024 au centre de l’UDAF à
Tonnerre où une employée du service signalait être en présence de Madame [F] [H] faisant état d’une emprise totale de son partenaire [T] [O] qui exercerait sur elle des faits de violences;
Sur place, les gendarmes ont appris de Madame [F] que depuis un mois Monsieur [T] était venu chez elle il y a un mois pour une soirée et n’était jamais reparti faisant état de rapports non consenti avec lui et régulier car il souhaiterait lui faire un enfant et se marier avec elle pour obtenir les papiers.
La gendarmerie a relevé des ecchymoses autour du cou de la plaignante confirmant l’actualité de la commission à minima de délits et la personne soupçonnée – Monsieur [T] [O] qu’elle hébergait – lui ayant désigné, non par un rapport administratif mais un appel téléphonique des responsables de l’UDAF qui est une des expression de la clameur publique de l’article 53, l’intervention des services de gendarmerie dans le cadre de la flagrance était légitime.
Ce moyen doit être rejeté ;
— il fait état d’une notification tardive des droits en garde à vue et violation des dispositions de l’article 63 -1 du CPP en déclarant que ses droits lui ont été notifiés à 19 h 05 alors s’il a été interpelé et placé en garde à vue à 17 h 15 .
Il ressort des documents produits, qu’interpellé le 05 décembre 2024 à 17 h 15, Monsieur [O] [T] après avoir sollicité un interpète a indiqué n’en pas avoir besoin, pour autant il n’a pas eu de retard sur l’information de ses droits faite dès son interpellation a 17 h 15 ainsi qu’il en ressort du procès verbal dressé à cette heure il ressort du document produit dressé lors de l’interpellation qu’un rappel de ses droits qui lui été fait ont été pleinement notifié lors se la remise ses droits.
En outre et lors des débats il reconnait avoir recu une notification des droits dès son interpellation.
Ainsi la notification des droits faite a été faite à Monsieur [O] [T] sans délai et cette exception doit donc être rejetée ;
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [O] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [T] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 décembre 2024 à 11h03;
ORDONNONS la prolongation de la rétentiondu 11 décembre 2024 au 05 janvier 2024 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 décembre 2024 à 15h10
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/01046 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJFG
M. [O] [T] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
Ordonnnance notifiée le 13 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Imprimante ·
- Ordinateur ·
- Frais de scolarité ·
- Enfant ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Marque ·
- Demande ·
- Compensation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôtel ·
- Veuve ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Consorts ·
- Effet dévolutif ·
- Conclusion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Déclaration ·
- Forclusion ·
- Appel ·
- Banque ·
- Jonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Prévention ·
- Travailleur ·
- Plâtre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Technologie ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Dégât des eaux ·
- Copropriété ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Responsabilité limitée ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Biens
- Classification ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Pont ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Technique ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Fichier ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Irrégularité ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Nullité ·
- Géorgie ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Embauche ·
- Urssaf ·
- Contrat de travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Cotisations ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Manquement ·
- Déclaration
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Charges ·
- Appel ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.