Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 24/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00834 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFAL
Minute n° 25/00139
[O]
C/
S.A. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 18 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2019/03455
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT SAS, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Baptiste BELZUNG, avocat plaidant du barreau de MULHOUSE
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 4 septembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 02 Octobre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] tirée du défaut de recevabilité de l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Castanea pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire avait fait l’objet d’une instruction
condamné M. [O] à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 145.414,95 euros outre intérêts contractuels au taux de 8,05% l’an à compter du 14 novembre 2019 sur celle de 102.515,63 euros et au taux légal sur celle de 6.571,22 euros à compter de la même date
dit et jugé que les intérêts échus des capitaux pourraient produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière
condamné M. [O] aux dépens ainsi qu’à régler au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté M. [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
prononcé l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 7 mai 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement en reprenant chacune des dispositions susvisées.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 20 février 2025, le fonds commun de titrisation Castanea a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de le voir :
ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [O]
rappeler qu’il ne pourra reprendre l’instance que sur justification de l’exécution intégrale du jugement
En tout état de cause,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [O] aux dépens.
L’intimé invoque les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile pour soutenir que M. [O] n’a toujours pas exécuté le jugement entrepris et qu’il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’appel.
Par conclusions en réplique déposées le 2 juillet 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
rejeter la demande de radiation par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile
débouter le fonds commun de titrisation Castanea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner le fonds commun de titrisation Castanea aux dépens de la procédure.
Il expose ne pas être en mesure d’exécuter la décision rendue car il ne dispose pas de la somme de 145.414,95 euros au paiement de laquelle il a été condamné.
Il demande donc de rejeter la demande de radiation.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose: «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
Il est constant que le jugement du 18 janvier 2024 dont il est interjeté appel a été signifié à M. [O] en personne le 9 avril 2024 et qu’il n’a pas été exécuté.
Les tentatives de saisies attribution antérieurement diligentées contre M. [O] démontrent que ce dernier n’a pas les capacités financières pour régler la somme de 145.414,95 euros à laquelle il a été condamné par le jugement dont il a interjeté appel.
Il est donc dans l’impossibilité d’exécuter ce jugement.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation de l’affaire.
Dans la mesure où le fonds commun de titrisation Castanea succombe, il sera condamné aux dépens de l’incident.
Le fonds commun de titrisation Castanea sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ;
Condamne le fonds commun de titrisation Castanea aux dépens de l’incident ;
Déboute le fonds commun de titrisation Castanea de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 pour la procédure sur incident ;
Dit que l’affaire sera évoquée à l’audience de mise en état électronique du 6 novembre 2025 à 15h00.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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