Irrecevabilité 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 15 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 AVRIL 2026
REFERE RG n° 26/00013 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5NQ
Enrôlement du 23 Janvier 2026
assignation du 23 Janvier 2026
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] du 18 Septembre 2025
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 18 MARS 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 18 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a, dans une instance opposant la société Toyota France Financement et M. [M] [P] relativement à un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule, rendu la décision suivante:
'CONSTATE la résiliation du contrat liant Monsieur [M] [P] et la société TOYOTA
France FINANCEMENT à la date du 11 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la société TOYOTA France
FINANCEMENT la somme de 42 675,07 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à restituer à la société TOYOTA France
FINANCEMENT le véhicule TOYOTA Rav4 Hybrid break, numero de serie
JTMW23FV70D002152 et immatriculé [Immatriculation 1] muni de sa carte grise, de ses cles et de son carnet d’entretien dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues ;
DEBOUTE la société TOYOTA France FINANCEMENT de sa demande de capitalisation d’intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulées par Monsieur [M] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la société TOYOTA France
FINANCEMENT la somme de 2 00O euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de droit la présente décision.'
M. [P] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, M. [M] [P] a fait assigner la société Toyota France financement devant le premier président de la cour d’appel afin qu’il arrête, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision rendue le 18 septembre 2025, statue ce que de droit sur les dépens et dise n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où le juge des contentieux de la protection a considéré à tort qu’il n’était pas de bonne foi et a donc refusé ses demandes de déchéance du droit aux intérêts et de délais de paiement, alors qu’il a simplement été négligent en faisant confiance à des professionnels. Concernant les circonstances manifestement excessives, il explique être âgé de 72 ans, et bénéficier d’une petite retraire ne lui permettant pas de prendre en charge le remboursement en une seule échéance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026 lors de laquelle les parties ont sollicité un renvoi; la présidente a sollicité la communication, pour l’audience de renvoi, des conclusions de première instance de M. [P].
A l’audience de renvoi du 18 mars 2026, M. [P] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il maintient les demandes figurant dans son exploit introductif, et produit des pièces complémentaires pour attester de la faiblesse de ses revenus.
La société Toyota France financement sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut au rejet de la demande de M. [P] et la condamnation de ce dernier et 'de la SAS JNB auto’ ( sic) aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable puisque M. [P] a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observation sur l’exécution provisoire, et ne justifie pas d’un risque de circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement.
Elle ajoute qu’il ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation, qu’il n’a pas exécuté l’obligation de restitution du véhicule, dont il jouit depuis 2019 sans avoir versé le moindre accompte, de sorte que sa demande ne saurait prospérer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si:
— la partie n’a pas comparu en première instance;
— l’appel concerne une ordonnance de référé ;
— la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire;
— la partie a comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire mais justifie, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En vertu de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d’appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
Dans le cas d’espèce, M. [P] a comparu en première instance et il ne justifie pas avoir fait d’observations relatives à l’exécution provisoire. Il n’apporte aucun élément relatif à l’existence de circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision, les avis d’impots produits, pour les années 2021 à 2024, et les relevés d’assurance retraite de janvier 2026 ne permettant pas de constater une évolution de sa situation personnelle ou patrimoniale depuis la décision rendue le 18 septembre 2025, ses revenus étant déjà en 2019 constitués de ses pensions de retraite.
M. [P] ne justifiant pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition, cumulative, relative à l’existence de moyens sérieux de réformation.
Au regard de ces éléments, il convient de constater l’irrecevabilité de la demande de M. [P] d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles
M. [P] succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens mais il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société JNB auto n’étant pas partie à l’instance, ne pourra être condamnée aux dépens et paiement de frais irrépétibles et les demandes formulées à son encontre seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, non susceptible de pourvoi conformément à l’article 514-6 du code de procédure civile,
Constate l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan ,
Condamne M. [M] [P] aux dépens,
Rejette les demandes formulées à l’encontre de la SAS JNB Auto,
Rejette la demande formule à l’encontre de M. [M] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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