Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 4 septembre 2025, n° 24/03326
TASS Perpignan 13 septembre 2016
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CA Nîmes
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du contrôle

    La cour a estimé que les dispositions de l'article R. 243-59 ne s'appliquent pas aux contrôles ayant pour objet la recherche d'infractions de travail dissimulé, permettant ainsi à l'URSSAF d'entendre des personnes autres que les salariés.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée du jugement pénal

    La cour a jugé que le jugement pénal ne s'applique pas au redressement de l'URSSAF car les faits et périodes ne correspondent pas, et l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Absence de radiation des comptes

    La cour a considéré que le redressement porte sur des cotisations afférentes au régime général et non sur les cotisations personnelles de l'appelant, rendant cet argument inopérant.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi

    La cour a confirmé que l'existence d'un travail dissimulé était reconnue et que le montant proposé par l'URSSAF était justifié, rejetant ainsi la demande de l'appelant.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant n'avait pas droit à cette somme dans le cadre de la procédure.

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1Cour d'appel de Nîmes, le 4 septembre 2025, n°24/03326
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 sept. 2025, n° 24/03326
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/03326
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 13 septembre 2016, N° 21400179
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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