Infirmation partielle 4 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 sept. 2025, n° 24/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 13 septembre 2016, N° 21400179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03326 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLQZ
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
13 septembre 2016
RG :21400179
[T]
C/
[19]
Grosse délivrée le 04 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me TROMBERT
— Me ASTRUC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PERPIGNAN en date du 13 Septembre 2016, N°21400179
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le 27 Juillet 1967 à [Localité 13] (27)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[19]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Plusieurs salariés de M. [T], auto-entrepreneur dans le domaine du nettoyage, s’étant plaints de la minoration des heures déclarées sur leurs fiches de paie, l'[18] a procédé à un contrôle des prestations de service de nettoyage effectuées par l’entreprise dans les hôtels et recueilli les informations concernant le personnel chargé de ces travaux.
M. [T] ayant reconnu ne pas avoir procédé aux déclarations sociales obligatoires de ses salariés et ne pas avoir payé les charges sociales correspondantes, l’inspecteur de l’URSSAF a établi, le 25 mars 2013, un procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
Le même jour, l’URSSAF a adressé à M. [T] une lettre d’observations lui indiquant que l’objet du contrôle était « la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail » et que la dissimulation constatée entraînait une taxation forfaitaire d’un montant total de 87 353 euros.
Le 11 avril 2013, l’organisme de recouvrement a mis en demeure M. [T] de lui régler la somme totale de 100 263 euros, majorations de retard comprises. M. [T] a contesté le redressement de cotisations devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 7 janvier 2014.
Il a ensuite saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 13 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours et l’a condamné à payer à l'[17] la somme de 100 263 euros, représentant un rappel de cotisations sociales de 87 353 euros augmenté de 12 914 euros de majorations de retard.
Par arrêt infirmatif du 22 septembre 2021, la cour d’appel de Montpellier a dit que les opérations de contrôle étaient irrégulières et a annulé le redressement.
Sur pourvoi de l’URSSAF [12], la Cour de cassation, par arrêt du 21 mars 2024 a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 8271-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Les dispositions des deux premiers textes ne sont pas applicables aux opérations de contrôle ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement du dernier.
5. Pour annuler le contrôle et le redressement litigieux en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’arrêt relève que le contrôle a été réalisé par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF à la suite des plaintes de plusieurs salariés du cotisant quant à la régularité de leur embauche et que ce contrôle a abouti à la rédaction d’un procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé mais que l’inspecteur a indiqué, dans son procès-verbal, qu’il disposait des pouvoirs d’investigations des articles L. 243-11 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Il constate également que la lettre d’observations consécutive aux opérations de contrôle a été adressée au cotisant sur le fondement de l’article R. 243-59, précision y étant faite que l’objet du contrôle portait sur la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail », que la mise en demeure rappelait que le redressement faisait suite au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales et qu’enfin, la commission de recours amiable avait reconnu que le contrôle avait été initié par l’URSSAF afin de vérifier l’application de la législation de la sécurité sociale.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’objet du contrôle de l’URSSAF était la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail » et que ce contrôle avait abouti à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé, ce dont il résultait que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’étaient pas applicables, la cour d’appel violé les textes susvisés.
Par acte du 12 octobre 2024 M. [T] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales
— Vu le jugement en date du 04/02/2015 définitif de relaxe rendu par le Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN
— Dire et juger le redressement pour travail dissimulé entrepris à l’encontre de [E]
[T] doit être annulé, ainsi que la mise en demeure subséquente du 3 octobre 2013.
— Condamner l’URSSAF a porter et à payer à [E] [T] la somme de 1500 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi 91 1647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens
Il soutient que :
— sur 1' irrégularité du contrôle, les éléments du dossier démontrent que le redressement a été fondé sur les déclarations de personnes étrangères à l’entreprise, recueillies irrégulièrement par l’inspecteur chargé du recouvrement, en violation des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale en sorte que doit être prononcée la nullité des opérations de contrôle, lorsque l’organisme de recouvrement opère dans le cadre des dispositions de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale il doit respecter les dispositions de l’article R.243-59 du même code
— à aucun moment il n’a radié ses comptes employeur, sa prétendue radiation des comptes relevait en réalité d’une erreur imputable au [15],
— outre que son intention de dissimulation n’est pas établie, l’URSSAF fait état de salariés qu’il n’a jamais employés, pour les autres, ses comptables n’ont pas été diligents et se sont abstenus de procéder à certaines déclarations obligatoires ou d’accomplir certaines formalités, il ne serait redevable de cotisations que pour un montant de 13.078,96 euros
— suivant jugement en date du 04/02/2015 le tribunal correctionnel a prononcé sa relaxe alors qu’il était poursuivi pour « exécution d’un travail dissimulé, faits commis du 30 septembre 2011 au 1er mars 2012 à Canet en Roussillon»
L'[19], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 3000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les opérations de contrôle menées étaient régulières, l’argument de M. [T] selon lequel les agents de contrôle ne pouvaient entendre que les salariés eux-mêmes et non les donneurs d’ordres n’est pas recevable, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux contrôles ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions de travail illégal, lesquelles sont engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, le contrôle inopiné de M. [T] par l’URSSAF avait précisément pour objectif la recherche d’infractions de travail dissimulé, suite à des sollicitations de plusieurs salariés ce que rappelle l’arrêt de renvoi,
— l’infraction de travail dissimulé est caractérisée dans le cas de M. [T], malgré sa radiation au 30 septembre 2011, il a poursuivi son activité et employé du personnel salarié sans le déclarer jusqu’au 13 mars 2012, elle n’a pas à prouver l’intention frauduleuse du cotisant pour un redressement de nature civile lié au travail dissimulé, le seul objectif du redressement est le recouvrement des cotisations, de plus, M. [T] a lui-même reconnu durant la procédure avoir employé des salariés sans les déclarer.
— l’autorité de la chose jugée du jugement pénal de relaxe invoqué par M. [T] n’est pas acquise, il n’est pas prouvé que ce jugement est définitif, ni qu’il concerne les faits et périodes exacts objets du contrôle de l’URSSAF (lieux, périodes, salariés concernés), l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’applique qu’à des faits strictement identiques, par conséquent, ce jugement ne s’oppose pas au redressement de l’URSSAF,
— elle justifie l’application d’un redressement forfaitaire, conformément aux articles L242-1-2 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale, ce recours à l’évaluation forfaitaire est légitime dès lors que l’employeur n’a pas produit, au moment du contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations, pour faire obstacle à cette évaluation forfaitaire, M. [T] aurait dû prouver la durée réelle d’emploi et le montant exact des rémunérations versées aux travailleurs dissimulés, M. [T] n’ayant pas présenté d’éléments comptables précis lors du contrôle, l’URSSAF a procédé à un redressement forfaitaire, appliquant une assiette réelle quand des bulletins de paie étaient fournis, une assiette forfaitaire (un SMIC mensuel) en l’absence de bulletin de paie mais avec une [10], et le redressement forfaitaire total en l’absence de tout élément, les tableaux produits ultérieurement par l’appelant ne sont pas valides car non présentés lors du contrôle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée au 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle
M. [E] [T] soutient que le redressement a été fondé sur les déclarations de personnes étrangères à l’entreprise, recueillies irrégulièrement par l’inspecteur chargé du recouvrement, en violation des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale en sorte que doit être prononcée la nullité des opérations de contrôle.
Il ajoute que lorsque l’organisme de recouvrement opère dans le cadre des dispositions de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale il doit respecter les dispositions de l’article R.243-59 du même code.
Il existe deux procédures de contrôle [16] obéissant à des régimes différents :
— le contrôle de droit commun de l’application de la législation de sécurité sociale prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale qui obéit aux règles de forme définies par l’article R. 243-59 du même code.
— le contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé prévu par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.
Ces deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome et l’organisme de recouvrement doit respecter les dispositions relatives à la procédure qu’il a initialement engagée, soit celle du doit commun, soit celle spécifique à la recherche des infractions de travail dissimulé.
C’est ainsi que les dispositions de l’article R. 243-59 ne sont pas applicables aux opérations de contrôle ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail
Il en résulte que si dans le cadre du contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle ne peuvent pas entendre d’autres personnes que celles rémunérées par l’employeur, cette interdiction ne s’applique pas dans le cas du contrôle effectué pour rechercher les infractions aux interdictions de travail illégal.
Selon l’article L. 8271-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les agents de contrôle peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Toutefois, les dispositions de l’article L. 8271-1 du code du travail, relatives au contrôle effectué en vue de la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail dissimulé, ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, à la recherche des mêmes infractions, aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes au travail dissimulé. En ce cas, les dispositions de l’article R. 243-59 doivent être respectées.
De même, l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que l’organisme de recouvrement procède au contrôle et au redressement des cotisations selon les règles des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’URSSAF [12] a procédé à un contrôle inopiné ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail (violation des articles L. 243-7, R. 133-8, R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, L. 8271-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n 2011-672 du 16 juin 2011, applicable au litige). La lettre d’observations indique clairement que l’objet du contrôle était « la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail »
Il s’ensuit que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’étaient pas applicables, ce que rappelle du reste l’arrêt de renvoi.
Les agents de l’URSSAF pouvaient donc procéder à l’audition d’autres personnes que celles rémunérées par l’employeur.
Sur la décision de relaxe
M. [E] [T] fait observer que par jugement en date du 04 février 2015 il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Perpignan alors qu’il était poursuivi pour « exécution d’un travail dissimulé, faits commis du 30 septembre 2011 au 1er mars 2012 à Canet en Roussillon».
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil a un caractère absolu et s’impose à toute partie présente au procès civil, quand bien même elle aurait été absente au procès pénal, elle ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l’action publique, elle s’attache aux décisions de condamnation comme aux décisions de relaxe ou d’acquittement, exception faite des relaxes motivées par un défaut d’intention frauduleuse.
Elle s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
Elle s’attache non seulement au dispositif de la décision mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire.
En l’espèce, le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Perpignan s’est prononcé sur les chefs de poursuite suivants :
— avoir à [Localité 7], du 30 septembre 2011 au 1er mars 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de service ou accompli un acte de commerce, en l’espèce, avoir continué d’exercer une activité de services à la personne et ce, après radiation du répertoire des métiers ou des entreprises ou des registres du commerce et des sociétés,
— avoir à [Localité 7], du 30 septembre 2011 au 1er mars 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en l’espèce, en ne transmettant pas au service de recouvrement des cotisations sociales les bordereaux récapitulatifs des cotisations de ses salariés, faits constitutifs de travail dissimulé par dissimulation de salariés, par défaut de déclaration sociale obligatoire, avoir continué d’exercer une activité de services à la personne et ceux après radiation du ou des métiers ou des registres du commerce et des sociétés.
Si le premier chef de prévention ne concerne pas les salariés de M. [T], le second chef vise le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés.
La motivation du jugement correctionnel est la suivante : « attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il y a lieu de relaxer des fins de la poursuite [T] [E]».
La cour relève que le jugement correctionnel ne mentionne pas quels étaient les salariés concernés par l’infraction de travail dissimulé. Par ailleurs la durée de prévention s’étalait du 30 septembre 2011 au 1er mars 2012. Or le procès-verbal établi par l’URSSAF de Languedoc-[Localité 14] fait état de faits constatés le 2 mars 2012 à [Localité 5], et non au [Localité 6], ce procès-verbal mentionne «qu’il n’a jamais cessé de faire travailler du personnel pendant qu’il était radié (du 30/09/2011 aux 13/03/2012) continuer l’activité après sa radiation, qu’il n’a pas adressé les bordereaux trimestriels de cotisations pour les périodes des premiers et seconds trimestre 2012».
Le procès-verbal de travail dissimulé mentionne : «dissimulation de salariés : en l’espèce il est reproché à M. [T] [E] de ne pas avoir adressé :
— à l’URSSAF les bordereaux récapitulatifs de cotisations pour les périodes du 01/01/2011 au 30/06/2012
— à la [8] la (les) DADS des années 2011 et 2012 ;
ces faits étant constitutifs du travail dissimulé par dissimulation de salariés par défaut de production des déclarations sociales obligatoires. ».
Ainsi outre qu’il n’est pas démontré que le jugement susvisé serait devenu définitif, les faits visés par ce jugement ne correspondent pas à ceux visés dans le procès-verbal d’infraction établi par l’URSSAF de Languedoc-[Localité 14].
Dès lors, il ne saurait être opposé en l’espèce l’autorité de la chose jugée au pénal pour déclarer irrecevables les prétentions de l'[17].
Sur l’absence de radiation de M. [T]
M. [E] [T] relève qu’il est indiqué au sein des conclusions de l’URSSAF qu’il a radié ses comptes employeur et travailleur indépendant auprès des organismes sociaux au 30 septembre 2011 alors qu’à aucun moment il n’a radié ses comptes comme en témoigne le courrier en date du 30 janvier 2014 du [15] qui indiquait :
«Les éléments administratifs en notre possession ont été analysés par nos services comme une cessation de votre activité. Cette analyse s’avère erronée. Elle a conduit, à radier, à tort, votre compte dans nos fichiers.
(..) nous procédons donc à l’annulation de cette radiation, les informations en notre possession faisant bien état de la poursuite de votre activité. (..)»
Or comme le fait justement observer l’URSSAF de Languedoc-[Localité 14], ce document est sans incidence puisque le redressement porte sur des cotisations afférentes au régime général, concernant le compte employeur : c’est-à-dire à l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Le redressement ne porte pas sur les cotisations personnelles de M. [T] en sa qualité de travailleur indépendant.
Dès lors ce premier argument est inopérant.
Sur la dissimulation d’emploi
En application de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige «Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.»
L’article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoyait :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
Il est enfin rappelé que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu’à preuve contraire et qu’il n’est pas nécessaire, s’agissant d’un redressement portant sur les cotisations, d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Pour contester le redressement, M. [E] [T] reproche à l'[17] d’appliquer de façon totalement arbitraire «pour ceux ayant une [10] mais pas de bulletins de paie : 1 SMIC mensuel, et pour ceux où il n’y avait ni [10] ni bulletin de paie sur la base du redressement forfaitaire (6 SMIC mensuels) ».
Or il sera rappelé que l’employeur n’ayant pas communiqué les déclarations d’embauche, contrat de travail et bulletins de paie de certains salariés à l’URSSAF de Languedoc-[Localité 14], le montant des salaire a été évalué forfaitairement.
Par ailleurs M. [E] [T] conteste vainement les mentions portées sur le procès-verbal établi par l’agent de l’URSSAF de Languedoc-[Localité 14]. Dans ce procès-verbal il est mentionné que l’inspecteur a procédé à l’audition du personnel travaillant pour M. [T] au sein des hôtels [4] et [Adresse 9][Localité 5], les hôteliers ont présenté les factures de prestations fournies par M. [T], les plannings avec les prénoms correspondant aux employés de M. [T].
Dès lors, les développements de M. [T] tendant à soutenir que le personnel contrôlé ne travaillait pas pour lui ne présentent aucune pertinence.
M. [T] ajoute que les comptables embauchés par lui à cette époque n’ont pas été diligents et se sont abstenus de procéder à certaines déclarations obligatoires ou d’accomplir certaines formalités, tant et si bien qu’il reconnaît rester redevable à l’égard de l’URSSAF ce qui constitue une reconnaissance de la dissimulation d’emploi.
M. [T] s’estime redevable de cotisations pour un montant de 13.078,96 euros. Or son calcul procède de sa propre analyse de la situation.
L’existence d’un travail dissimulé étant reconnue pour toute la période visée au procès-verbal et pour tout le personnel visé dans la lettre d’observations, il convient de retenir le chiffre proposé par l’URSSAF de Languedoc-[Localité 14] et de confirmer ainsi le jugement déféré.
M. [T] demande que soit déduite la somme de 4.923,87 euros correspondant aux cotisations de l’année 2012 réglées à Me [G], huissier de justice au titre d’une contrainte du 5 avril 2013 éditée par l’URSSAF, il précise avoir entamé le remboursement de sa dette auprès de l’URSSAF.
Ces sommes seront déduites des condamnations.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [E] [T] à payer à l'[17] la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de cassation du 21 mars 2024,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales sauf à préciser qu’il y aura lieu de déduire les sommes déjà versées au titre de la mise en demeure du 3 octobre 2013,
Condamne M. [E] [T] à payer à l'[17] la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [T] aux éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Communication ·
- Exécution provisoire ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Embauche ·
- Comptable ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Conseil ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Nationalité ·
- Fausse déclaration ·
- Prestation ·
- République slovaque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Etats membres ·
- Assurance chômage ·
- Rupture ·
- Travailleur frontalier ·
- Législation ·
- Formulaire ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Virement ·
- Téléphone ·
- Prévoyance ·
- Compte ·
- Sms ·
- Carte bancaire ·
- Négligence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Prescription acquisitive
- Liquidation judiciaire ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Crédit ·
- Heures supplémentaires ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Professionnel
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Avocat ·
- Bailleur ·
- Intimé ·
- Taux du ressort ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Retard ·
- Énergie ·
- Licenciement ·
- Intervention ·
- Client ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Astreinte ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Chômage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comparaison ·
- Salarié ·
- Énergie ·
- Coefficient ·
- Communication ·
- Motif légitime ·
- Discrimination syndicale ·
- Données ·
- Salaire ·
- Procès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.