Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 22/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 20 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 279
N° RG 22/01569
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSG6
[X]
C/
S.A.S. SECURIT DOG MAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 20 mai 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
Né le 18 avril 1982 à [Localité 8] (59)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/4235 du 27/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
S.A.S. SECURIT DOG MAN
N° SIRET : 393 854 369
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 13 mars 2025. Le 13 mars 2025, la date du prononcé de l’arrêt a été prorogée au 30 octobre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Securit Dog Man intervient dans le secteur de la sécurité et de la télésurveillance et elle relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein modulé en date du 20 mars 2019, elle a embauché M. [V] [X] en qualité d’agent de sécurité qualifié niveau II échelon 2 au coefficient 120, moyennant ' une rémunération horaire brute suivant la grille conventionnelle'.
Par mail en date du 7 janvier 2020, M. [X] a signalé à son responsable, M. [C], que le voyant de la pression des pneus d’un véhicule de remplacement d’intervention était allumé et lui a fait part de son refus d’utiliser ce véhicule pour sa « propre sécurité » si ce dysfonctionnement, qu’il avait précédemment signalé, n’était pas réparé avant sa prise de poste.
Par mail en date du 9 janvier 2020, il a signalé à son responsable que le voyant de pression était toujours allumé et qu’il avait constaté lors de sa prise de service du 8 janvier 2020 que les pneus avaient une pression insuffisante. Il a indiqué qu’il ferait valoir son droit de retrait si la situation se reproduisait.
M. [X] a été placé en arrêt de travail du 11 au 17 janvier 2020 et, par avis en date du 28 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré que son état de santé contre-indiquait « la conduite dans le travail avant 16 heures 30 (pas de ronde en journée) ».
En mars 2020, Mme [G] est devenue la responsable hiérarchique de M. [X].
Celui-ci a de nouveau été placé en arrêt de travail du 9 juin au 18 juin 2020.
Le 27 juin 2020, il a adressé au gérant de la société, M. [H] [A], un mail intitulé « Signalement souffrance au travail » dans lequel il a pointé les comportements de M. [N] [R], ancien salarié, et de son équipe, soit de [O] [G] et de [S] [T], au motif qu’ils le persécutaient depuis son arrivée dans la société en mars 2019 et qu’ils agissaient désormais via un groupe de discussion professionnel.
Par courrier en date du 5 août 2020, M. [A] a indiqué à M. [X] qu’il avait demandé aux salariés concernés de cesser leurs agissements et l’a invité à le tenir informé si les faits se répétaient.
Le 13 novembre 2020, M. [X] a été licencié pour faute grave consistant en un abandon de poste.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers de diverses demandes indemnitaires au titre notamment du non-respect de sa qualification professionnelle et de ses droits en matière de repos compensateurs afférents aux heures de travail de nuit, du remboursement de ses frais professionnels et pour des faits de harcèlement moral.
Par jugement en date du 20 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— condamné la société Securit Dog Man à verser à M. [X] :
— une indemnité de repos compensateur des heures de nuit d’un montant de 189,98 euros ;
— une indemnité compensatrice de congés payés correspondants de 19 euros ;
— une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 50 euros ;
— débouté M. [X] de l’intégralité de ses autres demandes ;
— débouté la société Securit Dog Man de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Securit Dog Man aux entiers dépens et frais d’exécution.
M. [X] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 20 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2023, M. [X] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Securit Dog Man à lui verser :
— une indemnité de repos compensateur des heures de nuit ;
— une indemnité compensatrice de congés payés correspondants ;
— débouté la société Securit Dog Man de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Securit Dog Man aux entiers dépens ;
— de réformer le jugement en ce qu’il a limité à :
— la somme de 189,98 euros l’indemnité de repos compensateur des heures de nuit ;
— la somme de 19 euros l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— la somme de 50 euros l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement déféré pour le surplus :
Statuant à nouveau :
— de condamner la société Securit Dog Man aux sommes de :
— 331,59 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
— 33,15 euros brut de congés payés y afférent ;
— de juger que M. [X] a été victime de harcèlement moral ;
— en conséquence, de condamner la société Securit Dog Man à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— de juger que la société Securit Dog Man l’a injustement privé d’une qualification professionnelle et d’un coefficient conforme à ses fonctions effectives ;
— en conséquence, de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 1 147,73 euros à titre de rappels de salaire pour la période de mars 2019 à septembre 2020 ;
— 114,77 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— de condamner la société Securit Dog Man au versement de la somme de 35,38 euros à titre d’indemnité sur le remboursement des frais professionnels ;
— de la condamner à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter la société Securit Dog Man de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 juin 2023, la société Securit Dog Man demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [X] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa propre demande sur le même fondement ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— de rejeter l’appel de M. [X] et statuant à nouveau :
— de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2024.
MOTIFS
I- Sur la qualification professionnelle de M. [X] et les demandes afférentes
Au soutien de ses demandes, M. [X] invoque les dispositions de l’annexe I-1 de l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles et il fait valoir qu’il a été embauché et rémunéré en qualité d’agent de sécurité qualifié coefficient 120 alors qu’il était amené à réaliser des missions incombant à un agent de sécurité mobile et aurait dû se voir appliquer un coefficient 140.
Il expose à cet égard :
— qu’il était amené, au titre de ses fonctions d’intervenant sur alarme, à intervenir sur des alarmes dans le cadre de mission de télésécurité ;
— qu’il réalisait des rondes sur plusieurs sites notamment sur les secteurs de [Localité 4] et de [Localité 7] et ce, sur une même nuit ;
— qu’il disposait d’un véhicule mis à sa disposition par la société pour effectuer ses rondes ;
— qu’il recevait une feuille de route pour rendre compte de son activité lors de ses interventions ;
— que c’est pour cette raison que les plannings établis par l’employeur comportent régulièrement la mention « RON » pour 'rondier', ce qui équivaut au poste d’agent de sécurité mobile, par opposition à la mention « AS » qui correspond à agent de sécurité et n’implique pas de mobilité particulière ;
— que peu avant la rupture de son contrat de travail, la société Securit Dog Man a publié une offre d’emploi portant sur un poste d’agent « intervenant/ rondier ».
En réponse aux conclusions de la société Securit Dog Man, il précise que la prime « Ass 140 » mentionnée sur ses bulletins de paie était versée pour récompenser les salariés pour leur stabilité et qu’il ne s’agissait pas d’une compensation salariale versée en cas de ronde.
Il fait par ailleurs valoir que l’erreur de classification lui a porté préjudice en ce que :
— elle a réduit le montant des salaires auxquels il pouvait prétendre ainsi que les majorations applicables aux heures de nuit, du dimanche ou aux heures supplémentaires qu’il a effectuées ;
— la mauvaise foi dont a fait preuve la société Securit Dog Man dans l’exécution du contrat de travail lui a nécessairement causé un préjudice puisqu’il a été non seulement obligé d’agir en justice pour faire reconnaître ses droits mais qu’il va également être pénalisé dans le calcul de ses droits à retraite.
La société Securit Dog Man conclut au débouté des demandes de M. [X] aux motifs :
— qu’il ne démontre pas qu’il assumait de manière permanente des fonctions d’agent de sécurité mobile alors que la charge de la preuve lui incombe ;
— que les quelques rondes qu’il a effectuées ont donné lieu à une compensation salariale puisqu’il percevait une prime « 140 » ;
— que la qualification d’agent de sécurité mobile qu’il a revendiquée dans un mail adressé à sa hiérarchie n’a aucune valeur probante.
Sur ce, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non pas celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce, il résulte des dispositions de l’annexe I.1 de l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles, applicable depuis le 1er janvier 2017, que relèvent du coefficient 120 les fonctions d’agent de sécurité qualifié.
Selon ce texte, les « missions de l’agent de sécurité qualifié ont pour objet la protection des biens meubles et immeubles ainsi que celle des personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens ».
Elles se déclinent en missions :
— d’accueil et contrôle d’accès [qui comprennent notamment des rondes de surveillance dans les parkings] ;
— de surveillance générale du site [qui consistent notamment à effectuer des rondes de surveillance sur site et à assurer la gestion des alarmes] ;
— de sécurité technique et incendie (de base) [qui visent à assurer la continuité et l’intégrité du fonctionnement des infrastructures confiées par l’entreprise cliente et incluent une fonction d’alerte et d’intervention de première urgence sans avoir pour objet de se substituer aux contrôles et à l’intervention de spécialistes (services spécialisés incendie, services publics) ; elles consistent notamment à accomplir des rondes techniques, assurer la gestion des alarmes, surveiller les alarmes, confirmer les alarmes (levée de doutes), intervenir et/ou donner l’alerte et utiliser un moyen d’extinction approprié à la nature du feu à titre de prévention (départ de feu) ou pour sa propre protection (formation EPI)] ;
— de secours et d’assistance aux personnes, protection et alerte en cas d’accident ou d’événement exceptionnel ».
L’annexe I.5 de l’accord du 26 septembre 2016 précité prévoit que les fonctions d’agent de sécurité chef de poste relèvent du coefficient 140 et il précise que ' l’agent de sécurité mobile est un agent de sécurité qui effectue :
— des rondes à horaires variables ou non, sur plusieurs sites ;
— des interventions sur alarme dans le cadre des missions de télésécurité.
Son travail principal consiste à effectuer des rondes de surveillance et/ou des interventions pour prévenir des malveillances et des risques facilement détectables tels que l’incendie ou l’intrusion.
Les activités les plus communément attribuées consistent à :
— effectuer des rondes de surveillance pour prévenir des malveillances et des risques facilement détectables tels que l’incendie ou l’intrusion ;
— intervenir pour effectuer une levée de doute ;
— détecter l’origine de l’alarme ;
— prévenir ou à faire prévenir les services ou personnes concernés en mesure de faire cesser le trouble concerné ;
— procéder aux actions de sauvegarde adaptées et à assurer la continuité de la protection du site selon les consignes prédéterminées et/ou les instructions du centre de télésurveillance ;
— rendre compte de sa mission à sa hiérarchie, au client par l’intermédiaire de la fiche visite, ainsi qu’éventuellement aux services publics concernés.
Il a pour instructions :
— d’assurer sa propre sécurité notamment en respectant le code de la route ;
— de ne pas mettre en péril la sécurité d’autrui ;
— d’exécuter les tâches définies, d’assurer leur combinaison, de conserver les moyens d’accès fournis.
[…]
Moyens mis à sa disposition par l’entreprise conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
— il dispose d’un véhicule non banalisé dont les organes de sécurité sont maintenus en bon état de fonctionnement ;
— il dispose d’un moyen de communication servant tant à l’exercice de sa mission qu’à sa protection personnelle ;
— il dispose d’un cahier de consignes précisant pour chaque site :
— la localisation géographique ;
— les dispositifs d’ouverture et de fermeture ;
— les spécifications de l’alarme ;
— les classes de risques présents sur le site.'
Pour revendiquer la classification d’agent de sécurité mobile, M. [X] verse aux débats :
— le contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mars 2019 qui indique qu’il est recruté comme agent de sécurité qualifié niveau II échelon 2 coefficient 120, sans autres précisions ;
— ses plannings entre le 1er avril 2019 et le 31 juillet 2020 ;
— ses bulletins de paie pour la période comprise entre le 20 mars 2019 et le 30 septembre 2020 ;
— un mail qu’il a adressé le 7 janvier 2020 à son responsable dans lequel il indique qu’il a pris son service « le lundi 6 janvier 2020 en tant qu’agent de sécurité mobile sur le secteur de [Localité 7] » et être en poste « en tant qu’agent de sécurité mobile le soir même sur le secteur de [Localité 7] » mais que le véhicule qu’il devait utiliser avait une défaillance au niveau de la pression des pneus ;
— un mail qu’il a adressé le 9 janvier 2020 à son responsable selon lequel les pneus du véhicule qu’il devait utiliser présentaient toujours un défaut de pression le 8 janvier 2020.
M. [X] ne produit en revanche aucun élément, et notamment aucune attestation, de nature à étayer son allégation selon laquelle il travaillait sur plusieurs sites lorsque ses plannings comportent la mention « RON ».
Or, outre le fait que la classification d’agent rondier n’est pas visée dans l’annexe I.5 de l’accord du 26 septembre 2016 précitée, la mention « RON » permet tout au plus d’établir que M. [X] effectuait des rondes lorsqu’il était affecté au poste de « intervenant [Localité 7] » ou « intervenant [Localité 4]» mais elle ne suffit pas à démontrer que ces rondes étaient effectuées sur différents sites au cours d’une même période de travail.
Par ailleurs, et en tout état de cause, les plannings établis par l’employeur ne font état de la mention « RON » que dans environ 20 % des périodes de travail de M. [X] tandis que les mentions « AS » ou « MC » sont apposées pour les autres périodes de sorte, qu’à supposer que son interprétation des plannings soit exacte, il ne rapporterait pas pour autant la preuve qu’il occupait, à titre principal, un poste de 'rondier’ correspondant à celui d’agent de sécurité mobile.
De même, aucune des pièces produites ne permet d’étayer l’allégation de M. [X] selon laquelle il disposait d’un véhicule pour se déplacer entre plusieurs sites au cours d’une même période de travail.
La cour observe à cet égard que les mails en date des 7 et 9 janvier 2020 et la capture d’écran versés aux débats permettent seulement d’établir que M. [X] disposait d’un véhicule de fonction les 6, 7 et 8 janvier 2020 ainsi qu’à une date indéterminée s’agissant de la journée visée dans la capture d’écran, ce qui ne correspond qu’à 4 jours de travail.
Ces pièces ne suffisent donc pas à établir qu’il exerçait une activité d’agent de sécurité mobile à titre principal et ce d’autant qu’un véhicule d’intervention peut tout aussi bien être utilisé pour se rendre sur un seul site que pour surveiller différents sites au cours d’une même période de travail.
Dès lors, et à défaut pour M. [X] de rapporter la preuve qu’il exerçait à titre principal des fonctions d’agent de sécurité mobile, alors que la charge de cette preuve lui incombe, celui-ci doit être débouté de l’intégralité de ses demandes sur ce fondement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de l’ensemble des chefs relatifs à la classification du salarié.
II – Sur l’indemnité compensatrice des repos compensateurs afférents aux heures de travail de nuit
M. [X] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré que l’employeur a manqué à ses obligations en la matière mais à sa réformation s’agissant du montant de l’indemnité compensatrice et des congés payés afférents qui lui ont été alloués.
Au soutien de ses prétentions, il invoque l’avenant du 25 septembre 2001 relatif aux heures de nuit de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et il fait valoir que les premiers juges ont sous-estimé le nombre d’heures de travail de nuit qu’il a effectuées sans bénéficier de repos compensateur et qu’ils n’ont notamment pas tenu compte des nombreuses heures supplémentaires qu’il a réalisées.
La société Securit Dog Man conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef aux motifs :
— que M. [X] ne démontre pas avoir effectué des heures de nuit non compensées par des repos à hauteur de la somme de 331,59 euros bruts, outre les congés payés afférents, qu’il réclame ;
— qu’il intègre par ailleurs dans ses calculs les heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées alors que, d’une part, l’indemnité compensatrice de repos compensateur des heures de nuit est calculée sur la base d’un pourcentage des heures de nuit réalisées sans référence aux heures supplémentaires effectuées par ailleurs et que, d’autre part et en tout état de cause, M. [X] ne justifie pas des heures supplémentaires qui devraient être selon lui réintégrées.
Sur ce, l’article 1.2 de l’avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit dans les entreprises de prévention et de sécurité prévoit :
— que le droit au repos compensateur doit être attribué dès la première heure de nuit ;
— que le repos compensateur est d’une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures ;
— qu’il est acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L.212-5-1 alinéas 4 et 5 ainsi que D.212-6 à D.212-11 et D.212-22 du code du travail ;
— que l’information des droits acquis par le salarié fait l’objet d’une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie, sous la rubrique « Repos compensateur sur travail de nuit » qui doit être distincte du suivi et de la rubrique « Repos compensateur sur heures supplémentaires » ;
— que le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf résiliation du contrat de travail et en cas de reprise du personnel par transfert de contrat, le salarié concerné pouvant dans ce dernier cas prendre un repos équivalent sans solde dans l’entreprise entrante.
En l’espèce, il ressort des plannings et bulletins de paie versés aux débats par les parties que M. [X] a, entre le 20 mars 2019 et le 30 septembre 2020, très souvent travaillé pendant des horaires de nuit sans bénéficier du repos compensateur auquel il pouvait prétendre.
S’agissant du montant de l’indemnité compensatrice pouvant lui être allouée à ce titre, et bien que M. [X] soit resté évasif sur le mode de calcul de l’indemnisation qu’il sollicite sur ce fondement, les plannings et bulletins de paie soumis à la cour lui permettent de disposer d’éléments suffisants pour considérer que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’indemnité compensatrice pouvant lui être accordée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé des chefs de l’indemnité compensatrice de repos compensateur pour les heures de travail de nuit et des congés payés afférents.
III- Sur la demande au titre des frais professionnels
Au soutien de ses prétentions, M. [X] invoque les dispositions des articles R.4321-4 et R.4323-95 du code du travail et il expose :
— que dans le cadre de ses fonctions, il était amené à intervenir dans de nombreuses entreprises en cas de déclenchement d’alarme et notamment sur le site nucléaire de [Localité 5], le site de Sévéso, des sites industriels ou des sites en travaux ;
— qu’il devait donc disposer des équipements de protection adaptés à sa sécurité, et notamment de chaussures de sécurité, lesquelles ne lui ont pas été fournies par la société Securit Dog Man ;
— qu’il a été dans l’obligation de les acheter lui-même et qu’il est donc fondé à solliciter leur remboursement.
En réponse à l’argumentation de la société Securit Dog Man, il observe qu’il importe peu que ses interventions sur les chantiers aient eu lieu alors qu’ils étaient à l’arrêt, les risques de chute, de glissade ou de trébuchement sur des débris ou du matériel étant réels.
La société Securit Dog Man conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [X] de cette demande aux motifs :
— qu’il ne démontre pas qu’il avait l’obligation de porter des chaussures de sécurité au regard du poste qu’il occupait ;
— qu’il percevait par ailleurs tous les mois l’indemnité d’entretien prévue par l’article 2 de l’accord du 17 septembre 2018 d’un montant de 11 euros nets par mois sur 11 mois de travail.
Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles L.4121-1 et suivants, R.4321-4 et R 4323-95 du code du travail que l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et préserver la santé physique et mentale des travailleurs et qu’il doit notamment :
— mettre à leur disposition, « en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés » et veiller à leur utilisation effective ;
— leur fournir gratuitement ces équipements et vêtements de travail et en assurer le bon fonctionnement et le maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Il appartient à l’employeur, sur qui pèse l’obligation de veiller à la sécurité de ses salariés, de rapporter la preuve qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et préserver leur santé physique et mentale.
Par ailleurs, l’article 2 de l’accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires (et non pas « l’article 2 de l’accord du 17 septembre 2018 » invoqué par la société Securit Dog Man), a instauré une indemnité « entretien des tenues », également appelée « indemnité de nettoyage des tenues » dans le dernier alinéa de ce texte, dont le montant est fixé à 7 euros par mois pour une période de 11 mois de travail par an, avec des variations précisées dans cet article.
En l’espèce, il est constant que M. [X] pouvait intervenir sur des sites en travaux de sorte que la société Securit Dog Man ne peut se borner, pour faire échec à ses prétentions, à lui opposer qu’il intervenait à des heures où il n’y avait pas d’activité sur les sites concernés, un site en chantier exposant les salariés à des risques notamment de chute de matériaux ou des défectuosités dans les sols que l’employeur ne pouvait pas ignorer et rendant nécessaire l’utilisation de chaussures de sécurité.
Par ailleurs, elle ne peut pas s’exonérer de son obligation de sécurité en faisant valoir qu’elle versait à M. [X] une indemnité d’entretien mensuelle puisque celle-ci était seulement destinée à l’indemniser des frais d’entretien de ses tenues de travail et non pas à financer l’achat de chaussures de sécurité.
M. [X] est donc fondé à solliciter le remboursement de la somme de 35,38 euros qu’il a exposée pour l’achat desdites chaussures et dont il justifie par la facture versée aux débats.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et la société Securit Dog Man sera condamnée au paiement de cette somme au titre du remboursement des frais professionnels.
IV – Sur les demandes du chef du harcèlement moral
Au soutien de ses demandes, M. [X] invoque les dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail et il expose :
— qu’il a verbalement ou par mails des 7 et 9 janvier 2020 alerté l’employeur sur des défaillances compromettant la sécurité des salariés qui ne disposaient pas de chaussures de sécurité ou qui avaient à leur disposition un véhicule dont le voyant de pression des pneus s’allumait mais qu’il a, à chaque revendication, été victime de représailles consistant en une intensification de ses cadences de travail ;
— qu’il a par ailleurs été victime de harcèlement moral de la part de Mme [J] [G] qui a fait preuve d’animosité à son égard et qui l’a discrédité auprès de leurs collègues dès qu’il a été embauché puis qui a intensifié la pression sur lui lorsqu’elle est devenue sa responsable au mois de mars 2020, celle-ci étant allée jusqu’à l’insulter publiquement sur son lieu de travail ;
— qu’il a été informé à son retour de son dernier arrêt de travail, soit le 27 juin 2020, de propos délétères et mensongers tenus à son encontre par Mme [G] sur le réseau social professionnel « Patrouille Sécurit Dog Man » ;
— qu’il a alerté le jour même M. [A], gérant de la société, du comportement de Mme [G] mais qu’il n’a reçu que le 5 août 2020 une réponse insuffisante en ce qu’il lui a seulement été indiqué que le gérant avait demandé aux personnes concernées de mettre un terme à toute forme d’agression sans procéder au préalable à l’audition de M. [X], ni diligenter une enquête interne et contradictoire, ni consulter le comité social et économique sur les mesures de prévention à mettre en 'uvre suite à la révélation des faits ;
— que la dégradation de ses conditions de travail, qui s’est accrue du fait du harcèlement de Mme [G], a porté atteinte à sa santé et à sa sécurité puisqu’il a été en arrêt de travail aux mois de janvier et de juin 2020.
En réponse à l’argumentation de la société Securit Dog Man, il fait valoir :
— qu’il n’a pas exercé le droit de retrait évoqué dans son mail du 9 janvier car il a été placé en arrêt de travail le 11 janvier 2020 et a ainsi pu préserver sa santé et sa sécurité ;
— que l’employeur a traité avec légèreté ses manquements à son obligation de sécurité, ce qui démontre le peu d’intérêt qu’il porte à la santé des salariés ;
— qu’il n’a jamais imputé la responsabilité de la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé à la promotion dont a bénéficié Mme [G] mais que sa situation a empiré suite à cette promotion.
La société Securit Dog Man conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [X] du chef du harcèlement moral aux motifs :
— que s’il prétend avoir été victime de faits répétés de harcèlement de la part de Mme [G], il ne vise en réalité qu’un message isolé posté par cette dernière sur un réseau social interne à la société ;
— que les propos tenus par Mme [G] dans ce message révèlent un agacement mais qu’ils ne sont pas assez graves pour caractériser un harcèlement moral ;
— que les éléments médicaux produits par M. [X] ne permettent pas d’établir que ses arrêts de travail étaient en lien avec son activité professionnelle ;
— que s’agissant de la défectuosité des pneus d’un véhicule :
— ce fait n’a été évoqué pour la première fois qu’en cause d’appel ;
— qu’il relève, à le supposer établi, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité mais pas d’un harcèlement moral ;
— qu’il appartenait au salarié de faire le nécessaire pour remédier à la difficulté ;
— que M. [X] n’a jamais mis en 'uvre le droit de retrait évoqué dans un de ses mails.
Sur ce, l’article L.1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun « salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Le harcèlement moral est donc constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Le régime probatoire du harcèlement moral est posé par l’article L.1154-1 du code du travail selon lequel dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte que le salarié est tenu d’apporter au juge des éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral et qu’il ne supporte pas la charge de la preuve de celui-ci.
De ce fait, le juge doit :
— en premier lieu examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués y compris les certificats médicaux ;
— puis qualifier juridiquement ces éléments en faits susceptibles, dans leur ensemble, de faire présumer un harcèlement moral ;
— enfin examiner les éléments de preuve produits par l’employeur pour déterminer si ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est constant que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de management par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, au soutien de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, M. [X] invoque quatre séries de faits, soit :
1) des représailles lorsqu’il a demandé à l’employeur de respecter son obligation de sécurité ;
2) le comportement dénigrant et humiliant de Mme [G] à son égard qui a commencé dès son arrivée dans la société et a empiré lorsqu’elle est devenue sa responsable ;
3) les propos qu’elle a tenus à son égard sur un réseau social professionnel ;
4) l’insuffisance de la réponse de la hiérarchie lorsqu’il l’a alertée tant sur la défectuosité de la pression des pneus d’un véhicule que sur le comportement de Mme [G] envers lui.
Pour étayer ses allégations, il verse aux débats :
— le mail qu’il a adressé à M. [C], qui était alors son responsable, le 7 janvier 2020 ayant pour objet « Voyant pneus allumés » et libellé comme suit :
« Monsieur [C],
Suite à ma prise de service lundi 6 Janvier 2020 en tant qu’agent de Sécurité mobile sur le secteur de [Localité 7], je me suis aperçu que le voyant pression des pneus était allumé sur le véhicule de remplacement d’intervention.
Je vous en ai avisé par téléphone et sur la feuille de route.
A ma relève, Madame [M] m’a fait savoir que ce problème n’était pas d’aujourd’hui.
Vous n’êtes pas sans savoir que cette situation s’avère dangereuse pour la sécurité du salarié.
Je vous informe que je suis en poste en tant qu’agent de sécurité mobile ce soir de 16h30 à 01h00 sur le secteur de [Localité 7] et je me verrai dans l’obligation de refuser d’utiliser ce véhicule pour ma propre sécurité.
En espérant que vous ferez le nécessaire afin de palier à ce problème de disfonctionnement du véhicule de remplacement d’intervention.
Cordialement. » ;
— le mail qu’il a adressé à M. [C] le 9 janvier 2020 ayant pour objet « Suite voyant pneus allumés » et dans lequel il est indiqué :
« Monsieur [C],
Je reviens vers vous car je n’ai reçu aucun retour de votre part suite au mail du Mardi 7 Janvier 2020 concernant un problème de pression de pneus sur le véhicule de remplacement de la patrouille de [Localité 7].
En effet, suite à mon mail de Mardi 7 Janvier 2020, j’ai pris mon poste à 16h30 en demandant à Madame [B] (secrétaire) si la pression des pneus avait été faite suite à mon mail et j’ai reçu une réponse positive.
En prenant mon service , je me suis aperçu que le voyant défaut pression pneus était allumé pendant ma vacation.
Dans le doute, j’ai effectué le Mercredi 8 Janvier 2020 avant ma prise de service la pression des pneus avec mon matériel et la réinitialisation du défaut.(pièce jointe)
Il avait effectivement une perte de 0.3 bars sur chaque pneus alors que Madame [U] (collègue) avait fait la pression des pneus le 4 Janvier 2020 et avait rajouté 0.5 bars dans chaque roues soit un défaut de 0.8 bars sur chaque pneus.
Je tiens à vous préciser que cette situation est grave pour la sécurité des salariés d’autant plus que Madame [M] (collègue) m’a signalé en relève du 09.01.2020 que pendant sa vacation du 08.01.2020, elle était parti en aquaplaning avec le véhicule en question soit un jour avant mon intervention bénévole d’entretien du véhicule.
Je procéderai à mon droit de retrait si cette situation se reproduit.
Cordialement. » ;
— le volet 'employeur’ de son arrêt de travail du 11 au 17 janvier 2020 ;
— la facture d’achat à son nom de chaussures snipers noir ' Fostex Garments en date du 20 janvier 2020 ;
— l’avis établi le 28 janvier 2020 par le médecin du travail selon lequel son état de santé contre indiquait « la conduite dans le travail avant 16 heures 30 (pas de ronde en journée) » ;
— l’exemplaire employeur de l’arrêt de travail du 9 au 18 juin 2020 ;
— une capture d’écran du groupe « Patrouille Sécurit Dog Man » dans laquelle :
¿ une personne se présentant comme « Sdm Inter Chatel » indique « je remercie mon cher collègue d’avoir laisser la voiture de chatel ni laver ni aspirer et avec ¿ de gasoil pour faire ma nuit » suivi de « voiture lavé, y’a plus que le plein a faire mtnt (Comme si j’avais que ça a foutre !) » ;
¿ une personne se présentant comme « Sdm [O] » lui répond : « Vive l’esprit d’équipe », étant rappelé que Mme [G] se prénomme [O] ;
— un message manifestement incomplet et non daté adressé par M. [X] au groupe « Patrouille Sécurit Dog Man », auquel il venait d’être intégré, dans lequel il indique :
« Chères et chers collègues,
J’ai eu connaissance (preuve à l’appui) de votre dialogue sur le réseau social pendant mon jour de repos et répond à votre torchon plein de dénigrement du personnel.
Tout d’abord, je tiens à vous précisez que le harcèlement moral est un délit pénal article 222-33-2.
Je vous en garde que si je revois une conversation sur un réseau social en train de me dénigrer ou de dénigrer mon travail, je déposerai plainte auprès des services compétents.
mail à Monsieur [H] [A] gérant Securit Dog Man) » ;
— le mail qu’il a adressé le 27 juin 2020 à M. [A] ayant pour objet : « Signalement souffrance au travail » dans lequel il indique :
« Monsieur [A],
Je vous envoie ce mail afin de, vous signaler un des cas que je subi depuis plusieurs mois depuis mon arrivée dans la société.
En effet, depuis mon arrivée dans la société en Mars 2019, j’ai ressenti dès le début de mon contrat de travail de la jalousie de la part de l’équipe de [N] [R] ([N] [R], [O] [G] et [S] [T]).
J’ai ignoré leurs comportements afin de réagir de façon positive pour l’intégration de l’équipe malgré la discréditation apporter sur certains de mes collègues et collaborateurs des bureaux étant témoin pendant mes relèves en prise de fin de poste.
Depuis le départ de Monsieur [F] [C] (assistant d’exploitation), les discréditations et mensonges éhontés s’amplifient de la part de l’ancienne équipe de Monsieur [N] [R] envers ma personne.(attestation cerfa de collègues à l’appui).
Maintenant je reçois cette persécution sur mon téléphone portable pendant mes jours de repos.
Madame [G] est la nouvelle assistante d’exploitation dans la société est doit agir comme t’elle en ne participant pas aux discréditations et fausses allégations de certains collègues même si cette dernière faisait partie de ces individus en question.
De plus ,cette prise d’opinion sans consultation, ni vérification auprès des feuilles de route et logiciels adéquates sur un réseau social professionnel où tous mes collègues ont accès ainsi que la direction est un manque de professionnalisme.(voir pièces jointes)
Je suis actuellement atteint par cette persécution sans fin.
Je compte sur vous pour remédier au professionnalisme de certains membres du personnel de votre société Sécurit Dog Man.
Recevez, Monsieur [A], mes sincères salutations. » ;
— la réponse qui lui a été apportée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 août 2020 par M. [H] [A] ayant pour objet « Votre courriel du 27 juin 2020 » dans laquelle il est indiqué :
« Monsieur,
Nous faisons suite par la présente à votre courriel cité en objet.
Vous dénoncez dans celui-ci une souffrance au travail. Vous accusez Madame [G], Monsieur [R] et Monsieur [T], de dénigrer votre travail, et de vous persécuter.
Nous tenons tout d’abord à rectifier un détail. Sachez que même si certaines personnes de votre hiérarchie, notamment Madame [B] et Madame [G], ont accès au réseau social auquel vous faites allusion, j’ai, pour ma part, appris son existence sans pour autant le cautionner, depuis la réception de votre courriel.
Bien entendu, du fait de votre alerte, j’ai entendu de façon informelle dans un premier temps, les personnes concernées (celles faisant encore partie de notre effectif) afin de leur exprimer mon désaccord, et de leur demander de stopper toute forme d’agression.
Je vous remercie donc de bien vouloir me tenir informé d’éventuels agissements qui pourraient se répéter, et qui feraient alors l’objet, s’ils s’avèrent exactes, d’une procédure disciplinaire.
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées » ;
— ses plannings entre le 1er avril 2019 et le 31 juillet 2020.
Il résulte de ce qui précède que le fait n° 1 n’est pas établi, aucune des pièces produites ne permettant de considérer que la société Securit Dog Man aurait intensifié la cadence de travail de M. [X] en représailles à deux mails qu’il aurait adressés à son supérieur pour que la pression des pneus d’un véhicule soit vérifiée ou pour l’obtention de chaussures de sécurité, étant sur ce dernier point observé que la ou les demandes qui auraient été faites par le salarié ne sont étayées par aucun élément puisque seule la facture des chaussures de sécurité est produite.
S’agissant du fait n° 2, tiré du dénigrement et du comportement humiliant dont il aurait été victime de la part de Mme [G] et des insultes qu’elle aurait proférées à son égard, M. [X] ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles l’intéressée aurait, avant ou après être promue responsable des intervenants alarme, proféré des insultes ou tenu des propos dénigrants à son encontre.
La matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
S’agissant du fait n° 3, sa matérialité est établie par la capture d’écran d’échange de messages sur le groupe de discussion « Patrouille Sécurit Dog Man » dans lequel Mme [G] répond « Vive l’esprit d’équipe » pour commenter les critiques faites par un de ses collègues reprochant à M. [X] de n’avoir pas fait le plein ni nettoyé un véhicule à la fin de son service.
S’agissant du fait n° 4 tiré de l’inertie de la hiérarchie ou de l’insuffisance de ses réponses face aux demandes qui lui ont été faites par M. [X], il ressort des pièces versées aux débats :
— que celui-ci n’a reçu aucune réponse aux mails qu’il a adressés à M. [C] les 7 et 9 janvier 2020 pour lui signaler que le voyant de pression des pneus d’un véhicule de la société était allumé et solliciter une intervention sur ce véhicule ;
— que le gérant de la société a attendu le 5 août 2020 pour répondre au mail « souffrance au travail » qui lui a été envoyé le 27 juin 2020 par le salarié.
La matérialité du fait n°4 est donc établie.
Toutefois, les faits n° 3 et 4, pris dans leur ensemble, font seulement apparaître :
— que deux mails adressés par M. [X] à sa hiérarchie en l’espace de 3 jours pour lui signaler l’allumage du système de pression des pneus d’un véhicule qu’il devait utiliser sont restés sans réponse ;
— qu’il est seulement fondé à reprocher à Mme [G] d’avoir répondu « Vive l’esprit d’équipe » à un de ses collègues qui reprochait sur un groupe de discussion, que M. [X] n’avait d’ailleurs pas encore intégré, une indélicatesse dans l’entretien du véhicule qu’il avait précédemment utilisé ;
— que son employeur a mis un peu plus de 5 semaines pour répondre au mail intitulé « Situation souffrance au travail » mais qu’il n’en a pas minimisé l’importance puisqu’il a indiqué à M. [X] qu’il avait rappelé ses collègues à l’ordre et lui a demandé de l’informer de tout nouvel incident pour que des sanctions disciplinaires soient envisagées.
Il résulte de ce qui précède que les faits dont la matérialité est établie ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral, étant observé :
— que le délai et la nature de la réponse apportée par la société Securit Dog Man au mail du 27 juin 2020 étaient adaptés aux échanges des collègues de M. [X] sur le groupe de discussion « Patrouille Sécurit Dog Man » dans la mesure où ces échanges, bien qu’inopportuns, n’avaient pas la gravité que leur porte M. [X] ;
— que l’absence de réponse aux mails relatifs à la vérification du voyant de pression des pneus du véhicule constitue tout au plus un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La cour observe par ailleurs que les pièces médicales produites par M. [X] ne permettent pas de considérer que ces agissements ont eu pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, étant notamment précisé que les éléments médicaux versés aux débats ne suffisent pas à démontrer que les arrêts de travail prescrits à M. [X] au cours des mois de janvier 2020 puis de juin 2020, dont les motifs ne sont pas indiqués dans les volets employeur produits, étaient en lien avec son activité professionnelle et plus particulièrement avec les agissements qu’il dénonce.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les éléments avancés par l’employeur pour justifier les agissements qui lui sont reprochés par M. [X], il apparaît que les éléments constitutifs du harcèlement moral ne sont pas réunis.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
V- Sur les dépens et les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Securit Dog Man, qui succombe en ce qu’elle est condamnée à paiement.
Le jugement déféré sera toutefois infirmé s’agissant des « frais d’exécution » dans la mesure où la charge de ces frais est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
La société Securit Dog Man sera par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels ;
— condamné la société Securit Dog Man aux frais d’exécution ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Securit Dog Man à payer à M. [X] la somme de 35,38 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
Rappelle que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Securit Dog Man aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la société Securit Dog Man de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Securit Dog Man à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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