Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 6 févr. 2025, n° 24/03723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PASCAL COSTE COIFFURE, S.A.R.L. SOCIETE HOLDEX, E LA SOCIETE BAINEX |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°20/2025
N° RG 24/03723 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U5GA
S.A.S. PASCAL COSTE COIFFURE
S.A.R.L. SOCIETE HOLDEX, VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS D E LA SOCIETE BAINEX
C/
Mme [C] [Z]
RG CPH : 21/449
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 06 FEVRIER 2025
Le Six Février Deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du lundi deux mars deux mille vingt quatre devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
S.A.S. PASCAL COSTE COIFFURE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me CARO, Postulant, substituant Me LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SOCIETE HOLDEX, VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS D E LA SOCIETE BAINEX
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me CARO, Postulant, substituant Me LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTES
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine GESLIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
Et encore :
S.E.L.A.R.L. AJILINK [P] es qualité d’administrateur de la SAS PASCAL COSTE COIFFEUR
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me CARO, Postulant, substituant Me LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
***
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] était co-gérante non associée de la Sarl Bainex exploitant un salon de coiffure appartenant au groupe de sociétés Holdex depuis le 23 août 2010.
Dans la perspective de la cession par la société Holdex de salons de coiffure dont celui de Mme [Z] à la société Pascal Coste Coiffure, Mme [Z] a cessé d’être cogérante le 31 décembre 2019 et a signé un CDI avec la société Bainex à compter du 1er janvier 2020 en qualité de manager débutant niveau 3 échelon 1 pour une durée hebdomadaire de 41 heures.
La cession d’entreprise ayant eu lieu le 1er décembre 2020, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à cette date au nouvel acquéreur, la société Pascal Coste Coiffure.
Par requête reçue le 13 juillet 2021, Mme [Z] a saisi le Conseil de prud’hommes de Rennes afin de voir:
— requalifier son mandat de cogérante en un contrat de travail,
— revaloriser son coefficient hiérarchique au niveau 3 échelon 3,
— obtenir des rappels de salaires en lien avec sa reclassification conventionnelle,
— condamner solidairement la société Pascal Coste Coiffure et la société Holdex au paiement d’un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, des primes d’ancienneté et d’objectifs, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Pascal Coste Coiffure et la société Holdex, venant aux droits de la société Bainex, sont intervenus à la procédure.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie le 26 août 2021.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que les demandes additionnelles de Mme [Z] sont recevables,
— Requalifié le mandat de cogérant de Mme [Z] en contrat de travail à durée indéterminée à 177 heures par mois à compter du 23 août 2010 à la classification Niveau 3 échelon 3 et qu’il s’impose à la Société Pascal Coste Coiffure;
— dit que la société Holdex ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé.
— Condamné la SARL Holdex, venant aux droits et obligations de la société Bainex, et la SAS Pascal Coste coiffure à payer solidairement à Mme [Z] pour la période du mois du mois d’août 2018 au 31 décembre 2019 les sommes de :
— rappel de salaires : 18 812 euros bruts outre 1 881 euros bruts pour les congés payés afférents ;
— rappel d’heures supplémentaires : 10 309 euros bruts, outre 1 030 euros bruts pour les congés payés afférents,
— rappel de prime d’ancienneté : 800 euros bruts, outre 80 euros bruts pour les congés payés afférents,
— Condamné la SARL Holdex, venant aux droits et obligations de la société Bainex, et la SAS Pascal Coste coiffure à payer solidairement à Mme [Z] pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2020 les sommes de :
— rappel de salaires : 10 681 euros bruts, outre 1 068 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— rappel d’heures supplémentaires : 5 171 euros bruts, outre 517 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— rappel de prime d’ancienneté : 36 euros bruts, outre 3€ bruts au titre des congés payés afférents,
— Contreparties obligatoires en repos pour les années 2018, 2019, 2020 : 2 959 euros bruts, outre 295 euros bruts au titre des congés payés
— Des dommages et intérêts pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires : 2 500 euros
— Condamné la SAS Pascal Coste coiffure à payer à Mme [Z] pour la période du mois du 1er décembre 2020 au 30 juin 2023 les sommes de :
— rappel de salaires: 30 101 euros bruts outre 3 010 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— rappel d’heures supplémentaires:15 635 euros bruts outre 1 562 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— rappel de prime d’ancienneté : 627 euros bruts, outre 62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— rappel de prime quadrimestre: 3 000 euros bruts;
— rappel de prime bilan : 300 euros bruts au
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 500 euros
— Ordonné à la SAS Pascal Coste coiffure de régulariser les salaires de Mme [Z] pour la période postérieure au 30 juin 2023 conformément au jugement
— Ordonné à la SAS Pascal Coste coiffure de régulariser les contreparties obligatoires en repos pour les années 2021 et 2022 conformément au jugement
— Ordonné à la SARL Holdex, venant aux droits et obligations de la société Bainex, et la SAS Pascal Coste coiffure de remettre à Mme [Z] les bulletins de salaire rectifiés pour l’ensemble de la relation de travail, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la législation et à la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la mise à disposition de la présente décision,
— S’est réservé l’éventuelle liquidation de l’astreinte,
— Condamné la SARL Holdex, venant aux droits et obligations de la société Bainex et la SAS Pascal Coste coiffure à payer solidairement à Mme [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Holdex, venant aux droits et obligations de la société Bainex, la SAS Pascal Coste coiffure aux entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’exécution,
— Fixé la moyenne mensuelle du salaire de Mme [Z] à la somme de 3530,43 euros.
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— Débouté la SARL Holdex du surplus de ses demandes
— Débouté la SAS Pascal Coste coiffure du surplus de ses demandes
— Débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes
***
Le 24 juin 2024, un premier appel à l’encontre du jugement a été enregistré sous le numéro de RG 24/3723 par l’intermédiaire de Me [K] du barreau de Nice, désignée comme 'représentante’ des appelants :
— la SAS Pascal Coste Coiffure
— et la SARL Holdex venant aux droits de la société Bainex.
Le conseiller de la mise en état a été désigné le 27 juin 2024.
Le 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Pascal Coste Coiffure, avec désignation de :
— la SELAS Egide ( Me [U]), en qualité de mandataire judiciaire,
— la SELARL BDR et Associés ( Me [R]), en qualité de mandataire judiciaire,
— la SCP CBF associés ( Me [O]), en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance dans tous les actes concernant la gestion,
— la Selarl AJILINK [P] ( Me [P]) en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 5 Juillet 2024, Me Daval-Guedj du barreau d’Aix en Provence, s’est constituée :
— pour la SAS Pascal Coste Coiffure, aux lieu et place de Me [K]
— en intervention volontaire pour le compte des administrateurs et des mandataires judiciaires de la SAS Pascal Coste Coiffure, placée en redressement judiciaire.
Par message transmis par RPVA le 11 juillet 2024, Me Daval-Guedj a alerté le greffe sur des difficultés puisque:
— si la première déclaration d’appel du 24 juin 2024 a été faite par Me [K] pour le compte de sa cliente la Sas Pascal Coste Coiffure, elle l’a aussi été par erreur pour celui de la société Holdex dont elle n’est toutefois pas le conseil.
— une seconde déclaration d’appel a été enregistrée le 4 juillet 2024 sous le numéro RG 24/4001 à la suite du redressement judiciaire de la SAS Pascal Coste Coiffure, pour le compte de la société et de ses mandataires et administrateur judiciaire : la Selas EGIDE, la Selarl BDR et associés et la SCP CBF,
— une troisième déclaration d’appel a été faite le 8 juillet 2024 sous le numéro RG 24/4083 pour le compte du second administrateur judiciaire de la société Pascal Coste Coiffure : la Selarl AJILINK [P].
Le 11 juillet 2024, la SAS Pascal Coste Coiffure ainsi que ses mandataires et administrateurs judiciaires ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de nullité partielle de l’appel interjeté le 24 juin 2024 par Me [K] pour le compte de la société Holdex venant aux droits de la société Bainex.
La Sarl Holdex venant aux droits de la société Bainex n’a régularisé aucun changement d’avocat en qualité d’appelante.
Il est précisé que dans le cadre d’une seconde procédure d’appel à l’encontre du même jugement et concernant les mêmes parties enregistrée sous le numéro RG 24/4001, la Sarl Holdex a constitué avocat en qualité d’intimée en la personne de Me Bommelaer.
Mme [Z] a constitué avocat le 2 août 2024.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des procédures RG 24/4001 et 24/4083.
L’AGS -CGEA de [Localité 8], appelée à la procédure le 9 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
Dans les conclusions d’incident transmises le 11 juillet 2024 par :
— la Sarl Pascal Coste Coiffure
— la SELAS Egide en sa qualité de mandataire judiciaire,
— la SELARL BDR et Associés en sa qualité de mandataire judiciaire,
— la SCP CBF associés en sa qualité d’administrateur judiciaire,
— la Selarl AJILINK [P] en sa qualité d’administrateur judiciaire.
ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer nul l’appel interjeté le 24 juin 2024 par Me [K] au nom de la SARL Holdex venant aux droits et obligations de la société Bainex,
En tant que de besoin,
— Le déclarer recevable en ce qu’il a été interjeté au nom de la SAS Pascal Coste Coiffure,
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le conseiller de la mise en état a sollicité les observations en réponse du conseil de Mme [Z] pour le 30 septembre 2024.
Les parties ont été informées de la fixation de l’incident à l’audience du 2 décembre 2024
Le conseil de Mme [Z] qui n’a pas conclu sur l’incident, a indiqué, suivant message RPVA du 28 novembre 2024 s’en rapporter à la décision du magistrat quant à la nullité soulevée par les appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour invoquer la nullité partielle de l’appel interjeté au nom de la société Holdex, la Société Pascal Coste Coiffure ainsi que ses mandataires et administrateurs judiciaires, soutiennent que:
— Me [K] a relevé appel le 24 juin 2024 non seulement pour sa cliente la société Pascal Coste Coiffure mais aussi à la suite d’une erreur de manipulation du RPVA, pour le compte de la société Holdex de sorte que cette dernière est ressortie en qualité d’appelante au lieu d’être intimée,
— elle n’avait pas mandat de la société Holdex pour relever appel en son nom et ne la représentait pas non plus devant le conseil de prud’hommes.
— au demeurant, la société Holdex a constitué Me Dommelaer pour la représenter dans le cadre d’un second appel rectificatif introduit le 4 juillet 2024 et enrôlé sous le numéro 24/4001.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : (…) le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la réprésentation d’une partie en justice.
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice vise un avocat ou autre représentant ad litem n’ayant pas reçu de mandat à cet effet.
En l’espèce, il est constant que l’avocat ayant assisté la société Pascal Coste Coiffure devant le conseil des prud’hommes a transmis le 24 juin 2024 une déclaration d’appel enregistrée tant pour sa cliente que pour la Sarl Holdex, autre partie au litige bien que celle-ci ne lui ait confié aucun mandat à cet effet.
Cette situation s’analyse comme une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile, ce qui est admis par la société Pascal Coste Coiffure et de ses mandataires et administrateurs dans leurs écritures. En effet, l’avocat, Me [K], en interjetant appel au nom de la Sarl Holdex a exercé, de fait et sans pouvoir, le droit d’appel ouvert à cette société à l’encontre du jugement du 29 mai 2024.
Il sera ajouté que la société Holdex ne pouvait pas rectifier la déclaration d’appel initiale faite au nom de la société appelante Pascal Coste Coiffure rédigée en cohérence avec les intérêts de cette dernière compte tenu des chefs de jugement critiqués.
L’irrégularité de fond affectant la validité de l’acte dans son intégralité, c’est à tort que la société Pascal Coste Coiffure ainsi que ses mandataires et administrateurs judiciaires tentent d’invoquer une nullité partielle de l’appel et la recevabilité de leur recours à l’encontre du jugement attaqué.
Il est observé que la seconde déclaration d’appel enregistrée le 4 juillet 2024 par la société Pascal Coste Coiffure sous le numéro de RG 24/4001 n’était pas de nature à régulariser la déclaration d’appel initiale dans laquelle la Société Holdex figurait en tant qu’appelante, alors qu’elle a la qualité d’intimée dans la seconde instance d’appel.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d’appel enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro de RG 24/3723.
La Société Pascal Coste Coiffure supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance suseptible d’un déféré,
— Prononce la nullité de la déclaration d’appel effectuée le 24 juin 2024 sous le numéro de RG 24/3723.
— Condamne la SAS Pascal Coste Coiffure aux dépens.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Dissimulation ·
- Travail illégal ·
- Infraction ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Retard ·
- Énergie ·
- Licenciement ·
- Intervention ·
- Client ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Astreinte ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Chômage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comparaison ·
- Salarié ·
- Énergie ·
- Coefficient ·
- Communication ·
- Motif légitime ·
- Discrimination syndicale ·
- Données ·
- Salaire ·
- Procès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Crédit ·
- Heures supplémentaires ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Professionnel
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Avocat ·
- Bailleur ·
- Intimé ·
- Taux du ressort ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Protocole d'accord ·
- Intimé ·
- Ville ·
- Avocat ·
- Signature ·
- Instance ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Lien de subordination ·
- Réseau social ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Échange ·
- Homme ·
- Indemnité ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Échelon ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Classification ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Financement ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Protection
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Délai ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Agent de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Repos compensateur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Salarié ·
- Réseau social ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.