Cassation 11 janvier 2024
Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 janv. 2026, n° 25/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 janvier 2024, N° 21/02446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01403 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGEV
Décisions :
Tribunal judiciaire de lyon
Référé
du 15 mars 2021
RG : 20/00475
Cour d’Appel de LYON
Au fond du 08décembre 2021
RG 21/02446
Cour de Cassation
Civ3 du 11 janvier 2024
Pourvoi C22-12.533
Arrêt 16 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Janvier 2026
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [J] [T]
né le 30 Juillet 1965 à [Localité 9] (93)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEURS A LA SAISINE :
M. [F] [X]
né le 9 août 1972 à [Localité 10] (69)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [N] [B] épouse [X]
née le 07 Septembre 1979 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
La société REGIE SIMONNEAU
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Janvier 2026 prorogée au 13 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [X] et Mme [N] [X] étaient propriétaires de lots dans un immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
M. [J] [T] est propriétaire de l’ensemble des autres lots de la copropriété.
M. [T] supporte la plus large part des charges de la copropriété (environ 80%), puisqu’il dispose de 7.893/10.000ème de la copropriété. M. et Mme [X] disposent quant à eux de 2.107/10.000ème. M. [T] et M. et Mme [X] sont égalitaires en voix pour le vote à l’assemblée générale.
En 2017, le fonctionnement de la copropriété s’est trouvé paralysé.
Par ordonnance du 22 décembre 2017 rendue sur requête de M. et Mme [X], Me [D] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire pour 6 mois.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, sur requête de M. et Mme [X], la société SLCI espace immobilier (la SLCI) a été désignée en qualité de syndic judiciaire pour une durée d’un an.
Par ordonnance sur requête du 13 février 2020, M. et Mme [X] ont obtenu la désignation d’un administrateur provisoire, la société SLCI espace immobilier (la SLCI), sur le fondement de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par acte du 12 mars 2020, M. [T] les a assignés en rétractation de cette ordonnance devant le tribunal judiciaire de Lyon.
La société Régie Simonneau (la société Simonneau), qui exerce au sein de la SLCI l’activité de syndic, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— donné acte à M. [T] de ce qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la SLCI et la société Immo de France Rhône Alpes,
— déclaré recevable en la forme, l’intervention volontaire de la société Simonneau,
— dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance rendue le 13 février 2020,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. et Mme [X],
— condamné M. [T] à verser à M. et Mme [X] ainsi qu’à la société Simonneau, la somme de 800 euros, soit au total 1.600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 avril 2021, M. [T] a interjeté appel en intimant M. et Mme [X] et la société Simonneau.
Par un arrêt du 8 décembre 2021, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf à modifier le nom de l’administrateur provisoire désigné improprement sous le nom de marque SLCI espace immobilier,
— rectifié et complété l’ordonnance en conséquence en remplaçant s’agissant de la désignation de l’administrateur provisoire le nom SLCI espace immobilier par celui de la société Simonneau du groupe SLCI prise en la personne de M. [S] [H] ayant le pouvoir de représenter la personne morale dans l’accomplissement de son mandat,
Y ajoutant :
— condamné M. [T] aux entiers dépens d’appel,
— condamné M. [T] à payer une indemnité de procédure à M. et Mme [X] et à la société Simonneau à hauteur de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— débouté M. [T] de ses propres demandes accessoires.
M. [T] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 11 janvier 2024, la Cour de cassation a:
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée,
— condamné M. et Mme [X] et la société Simonneau aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme [X] à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros.
Par déclaration de saisine du 20 février 2025, M. [T] a saisi la cour d’appel de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 octobre 2025, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer l’arrêt de la 8e chambre de la cour d’appel du 8 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
— infirmer l’ordonnance de référé du 15 mars 2021 qui :
— a déclaré recevable en la forme l’intervention volontaire de la société Simonneau,
— a dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance rendue le 13 février 2020,
— l’a condamné à verser à M. et Mme [X] ainsi qu’à la société Simonneau, la somme de 800 euros, soit au total 1.600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens de l’instance.
Et statuant au lieu et place :
— rétracter l’ordonnance rendue le 13 février 2020,
— annuler l’ordonnance rendue le 13 février 2020 ainsi que tous les actes qui auraient pu être accomplis en exécution de cette ordonnance,
— débouter M. et Mme [X] et la société Simonneau de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. et Mme [X] et la société Simonneau à lui verser une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 28 octobre 2025, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
A titre principal
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 15 mars 2021,
A titre subsidiaire,
— modifier l’ordonnance rendue le 13 février 2020 en désignant la société Régie Simonneau sise, [Adresse 5] en lieu et place de la SLCI,
En toute hypothèse,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [T] à verser 4.000 euros à Mme et M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La société Régie Simonneau a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2025.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2025, M. et Mme [X] demandent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que l’appelant a déposé ses dernières conclusions le vendredi 24 octobre 2024 à 18 heures 24 en développant des moyens, sans qu’ils n’aient eu le temps de répliquer, la clôture étant intervenue le lundi 27 octobre 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, il a été fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. La procédure a été clôturée le même jour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 13 février 2020
M. [T] fait notamment valoir que :
— la requête de M. et Mme [X] était irrecevable, à défaut pour ces derniers d’avoir la qualité de syndic ou d’administrateur provisoire de la copropriété, la saisine du tribunal ne pouvant intervenir dans cette hypothèse que par voie d’assignation, en vertu de l’article 62-2 du décret du 17 mars 1967,
— l’ordonnance 13 février 2020 ne pouvait désigner ni la société Simonneau ni la SLCI en qualité d’administrateur provisoire car l’article 29-1 III 1°, 2° et 3° de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’il ne faut pas avoir déjà été nommé ni avoir eu un intérêt quelconque dans les 5 ans précédant la nomination,
— or, l’ordonnance du 25 octobre 2018 désignait déjà la SLCI et la société Simmoneau reconnaît avoir eu des intérêts dans la copropriété,
— par ailleurs, la SLCI, qui n’a pas la personnalité juridique, ne pouvait pas être désignée administrateur,
— de même la société Simonneau, qui n’avait pas reçu mandat pour gérer la copropriété, n’était pas légitime pour le faire, peu important qu’elle ait exercé l’activité de syndic au sein de la SLCI,
— aucune condition de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’était remplie,
— d’une part, rien ne démontre que l’équilibre financier de la copropriété était gravement compromis, les intimées ayant reconnu que la somme impayée invoquée lui était réclamée à tort,
— d’autre part, il n’est nullement justifié de la nécessité absolue et urgente d’exécuter des travaux dans la copropriété, les travaux de garde-corps invoqués ayant été réalisés avant que l’ordonnance du 13 février 2020 ne soit rendue.
M. et Mme [X] soutiennent notamment que :
— la copropriété était dépourvue de syndic, de sorte qu’il était impossible de délivrer une assignation au syndicat des copropriétaires, comme le requière l’alinéa 2 de l’article 62-2 du décret 17 mars 1967, la requête étant le seul mode de saisine approprié,
— les dénominations SLCI espace immobilier et Régie Simonneau désignent la même personne morale,
— M. [T] a fait échec à toutes les précédentes tentatives pour parvenir à rétablir un fonctionnement normal de la copropriété et permettre au syndicat des copropriétaires d’administrer l’immeuble,
— la désignation d’un administrateur provisoire, sur le fondement de l’article 29-1 de la loi de 1965, était justifié dès lors que M. [T] empêchait le syndicat des copropriétaires de pourvoir à la conservation de l’immeuble,
— par ailleurs, M. [T] était débiteur envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 6.051,45 euros, ce qui compromettait gravement l’équilibre financier de cette petite copropriété qui ne disposait pas de trésorerie.
Réponse de la cour
Selon l’article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble quinze pour cent au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
En application de l’article 62-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, lorsque la demande est formée par les copropriétaires, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d’une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic.
En l’espèce, M et Mme [X], propriétaires de lots de la copropriété, ont obtenu la désignation d’un administrateur provisoire par ordonnance du 13 février 2020 rendue sur requête alors qu’il leur appartenait de saisir le président du tribunal judiciaire par la voie d’une assignation délivrée au syndicat des copropriétaires.
M et Mme [X] ne sont pas fondés à soutenir qu’il leur était impossible de délivrer une assignation au syndicat des copropriétaires à défaut de syndic en situation de représenter le syndicat des copropriétaires en justice, alors qu’il y avait lieu, dans cette hypothèse, de faire désigner préalablement un syndic, suivant la procédure des articles 46 ou 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, selon le cas.
En conséquence, infirmant l’ordonnance de référé, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 13 février 2020 désignant la société SLCI espace immobilier en qualité d’administrateur provisoire et de déclarer nul l’ensemble des actes accomplis en exécution de cette ordonnance.
En revanche, il n’y a pas lieu d’annuler l’ordonnance du 13 février 2020.
En conséquence de ce qui vient d’être décidé, les demandes de M. et Mme [X] de modification de l’ordonnance du 13 février 2020 sont sans objet.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. et Mme [X].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance rendue le 13 février 2020 désignant la société SLCI espace immobilier en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sis [Adresse 4],
Déclare nuls les actes accomplis en exécution de cette ordonnance,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. et Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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