Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00256
11 Septembre 2025
— ---------------------------
RG N° N° RG 25/00938 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMDZ
— --------------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
15 Avril 2025
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
onze Septembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Madame [N] [I] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
A l’audience du 11 septembre 2025
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée du 19 mai 2025 adressée à la cour d’appel de Metz, Mme [N] [I] épouse [U] a indiqué faire appel de l’ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l’opposant à Mme [E] [J] épouse [L] et M. [Y] [L].
Le greffe de la cour lui a adressé le 21 mai 2025 un courrier lui rappelant que l’appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d’irrecevabilité soulevée d’office et l’a invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.
En réponse, Mme [U] a indiqué ne pas avoir les moyens de prendre un avocat et ne pouvoir prétendre à l’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l’appel doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
En l’espèce, Mme [U] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S’agissant d’une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d’appel a été faite par courrier et sans ministère d’avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d’office, de sorte que la déclaration d’appel doit être déclarée irrecevable.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé le 19 mai 2025 par Mme [N] [I] épouse [U] contre l’ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville ;
CONDAMNE Mme [N] [I] épouse [U] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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