Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 mars 2026, n° 24/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 20 novembre 2024, N° 23/00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02782
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQ6S
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 20 Novembre 2024 – RG n° 23/00568
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Benoît MICHEL, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2026, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Après avoir exercé dans cette société plusieurs missions en intérim pendant plusieurs années, M. [O] a été embauché à compter du 15 février 1999 en qualité d’électricien par la société [1].
Le 23 mars 2023 il a été licencié pour faute grave.
Le 21 novembre 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 20 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [1] à payer à M. [O] les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8 079,72 euros à titre d’indemnité de préavis
— 807,97 euros à titre de congés payés afférents
— 26 622,06 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 503,86 euros au titre de la mise à pied conservatoire
— 50,39 euros à titre de congés payés afférents
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [O] un bulletin de salaire, une attestation France travail, un certificat de travail conformes, sous astreinte
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes
— rejeté la demande reconventionnelle de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 12 décembre 2025 pour l’appelante et du 17 octobre 2025 pour l’intimé.
La société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de picèes
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire réduire en de notables proportions les sommes allouées à titre de dommages et intérêts
— fixer l’indemnité de préavis à 6 651 euros
— en tout état de cause condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et 47 150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à titre subsidiaire dire le licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 2 500e a pour les frais exposés en cause d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2026.
SUR CE
1) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [O] n’est pas contesté en ce qu’il indique que dans les derniers temps de son emploi il était affecté sur les sites [Localité 3] et [Localité 4] puis sur un contrat [2] qui le conduisait à se déplacer sur les différentes agences de l’enseigne réparties sur le territoire normand, étant rattaché à l’agence de [Localité 5] avec une hiérarchie se trouvant à [Localité 6] et affecté au service technique.
Il soutient qu’il n’a disposé sur les sites [Localité 3] et [Localité 4] que d’un véhicule de location trop petit qui le contraignait à transporter son matériel sur le siège avant et qu’il a dû par ailleurs emmener au garage pour changer les pneus lisses et effectuer un contrôle technique périmé, que sur les sites [2] à la suite de la panne du véhicule aménagé prévu il s’est vu attribuer pendant plus d’un mois un véhicule de location inadapté à ses besoins professionnels qui l’obligeait à entasser ses outils de travail et à devoir parfois vider la moitié du véhicule pour acéder au matériel nécessaire impactant ses conditions de travail, que par ailleurs, régulièrement, il n’était pas informé en temps utile des missions confiées, devait attendre, rechercher de lui-même ce qui générait un stress important , qu’encore il a été affecté à des missions (chauffagiste, frigoriste, plombier, bureau d’étude incendie, technicien incendie) pour lesquelles il n’avait pas toutes les compétences et habilitations requises dans le cadre d’une organisation inexistante, que parfois les missions étaient irréalisables car les matériaux nécessaires n’avaient pas été achetés ou livrés ou alors il se procurait lui-même les matériaux, que la direction a négligé ses signalements ce qui l’a laissé dans une situation de détresse et de stress.
S’agissant des véhicules attribués, pour le premier ne sont produites que des photographies non datées et inexploitables et aucune précision n’est donnée par M. [O] sur la durée concernée ni aucune justification d’une alerte de l’employeur sur des difficultés rencontrées, pour le second véhicule les échanges de mails produits aux débats établissent que l’attribution d’un véhicule de location a concerné une période d’un peu plus d’un mois à la suite d’une panne du véhicule normalement attribué et que l’employeur a suivi l’avancement des réparations.
Ainsi si M. [O] n’a pas en permanence bénéficié d’un véhicule permettant un rangement de ses outils pratique et un accès rapide, pour autant il n’en résulte pas un manquement à l’obligation de sécurité.
S’agissant des missions confiées, M. [O] verse aux débats différents mails qu’il a adressés au cours du mois de février 2023 évoquant à plusieurs reprises un problème de réception sur sa tablette des bons à exécuter qui lui arrivent dans la journée et donc parfois trop tard pour l’intervention demandée, évoquant les 21 et 22 février 2023 le fait que lui auraient été confiées une intervention annuelle de chauffagiste et frigoriste alors que pour les maintenances annuelles il n’a pas la compétence puis demandant le 5 mars qu’une formation de chauffagiste et de frigoriste lui soit faite car cela concerne plus de la moitié des interventions de dépannage, évoquant encore le fait qu’il arrive parfois sur des interventions déjà résolues.
Il produit enfin un listing de tâches dont la simple lecture ne démontre pas que les tâches très sommairement mentionnées correspondaient à des missions n’entrant pas dans celles pouvant être effectuées aux termes du contrat de travail.
Il ressort de ces éléments ne portant que sur une très courte période que les problèmes rencontrés tenaient essentiellement à la communication avec le service ordonnancement et à un problème de réception informatique, que si ces problèmes ont engendré des complications dans l’exercice de la mission et le cas échéant des déplacements inutiles il ne s’agit pas d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Quant au contenu des missions à effectuer les explications et pièces fournies par M. [O] sont trop vagues ou imprécises pour qu’il en résulte l’exécution par lui de missions non conformes à son contrat de travail dans des conditions mettant en jeu sa sécurité.
En cet état le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu un manquement à l’obligation de sécurité
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement contient le reproche de deux faits.
Il est exposé que le 1er mars 2023 M. [O] a eu une conversation téléphonique avec Mme [Q], chargée d’ordonnancement, que celle-ci a ressenti de la part de M. [O] une véritable colère contre la société et contre Mme [E] chargée d’affaires qu’il dénigrait, qu’il a employé les termes suivants '[1] est une entreprise de merde’ ajoutant 'je vais te violer pour qu’on me licencie', que Mme [Q] ayant fait remarquer que ce n’était pas un sujet sur lequel on pouvait rire il a répondu 'non mais pas un viol, du harcèlement moral que je me barre de cette boîte de merde'.
Il est ensuite exposé que le 3 mars 2023 M. [O] est passé à l’agence vers 13 heures et a engagé la conversation avec Mme [Q] seule à son bureau, s’est plaint de la société et de Mme [E] qu’il a appelé 'l’autre conne de [S]', que Mme [Q] a répondu par des 'hum hum’ ce qui a déclenché une réaction agressive de M. [O] qui a dit 'vous ne savez que dire ça chez [1] : hum’ , que Mme [Q] a répondu 'si t’es pas bien chez [1] t’as qu’à partir’ puis a vu alors M. [O] vriller lequel a hurlé de façon impulsive 'ferme ta gueule tais toi’ à plusieurs reprises.
La lettre indique enfin que ces faits font suite à des dénigrements répétés, que les comportements menaçants, injurieux et dénigrants ne peuvent être tolérés et entraînent une perte de confiance.
M. [O] fait valoir que très affecté par ses conditions de travail qui lui donnaient le sentiment de ne pas faire du bon travail pour la clientèle, il a souhaité trouver ses solutions auprès du service ordonnancement, que le sens de ses propos qui n’étaient pas exactement ceux rapportés par Mme [Q] était d’exprimer son sentiment de travailler dans des conditions dégradées et d’exprimer son sentiment que seuls des faits particulièrement graves pourraient faire bouger les choses chez [1], que le 3 mars il a réagi aussi sur coup de la colère et que Mme [Q] elle aussi a adopté un ton de colère sans être pour autant sanctionnée.
La société [1] verse aux débats un compte-rendu d’entretien préalable signé du représentant du salarié mais non de celui-ci qui fait mention de ce que M. [O] confirme avoir mal parlé, affirme avoir du respect pour les femmes mais ne plus être en accord avec les méthodes de l’entreprise, indique 'c’est en s’en prenant aux femmes qu’on est entendus chez [1]' puis s’effondre en larmes, puis avoue prendre conscience de son excès de colère.
Elle verse en outre une attestation de Mme [Q] que le fait qu’elle soit datée du 12 avril 2024 ne prive pas de validité, laquelle atteste qu’elle a eu au téléphone pour un dépannage M. [O] qui s’étant disputé avec Mme [E] son ancienne responsable a eu un déferlement de haine en disant que la [1] était une entreprise de merde, que quand elle lui a dit qu’il pouvait partir s’il n’était plus en accord il a dit 'oh de toutes façons il faudrait que je te viole pour qu’on me licencie’ puis a jouté 'non enfin pas un viol mais au moins un harcèlement moral pour que je me casse de cette boîte de merde', qu’elle a raccroché, que ce même jour il est passé à l’agence en insultant Mme [E] de conne et de burne, que le 3 mars il est arrivé dans son bureau avec les mêmes propos que les jours passés puis quand elle lui a dit qu’il pouvait partir et changer de métier s’est levé brusquement en disant 'toi ferme ta gueule', qu’ensuite il est parti énervé.
De ces éléments il ressort de façon constante que M. [O] s’est énervé au delà du raisonnable en tenant toutefois, suivant l’attestation de Mme [Q], des propos légèrement différents de ceux rapportés dans la lettre de licenciement, ce dans un conteste manifeste de contrariété quant à ses conditions de travail compliquées, complications que les mails de février évoqués ci-dessus établissent, ces propos n’ayant manifestement pas pour objet de menacer Mme [Q] mais simplement de la prendre à témoin de son sentiment exacerbé de ressentiment contre l’entreprise en passant en quelque sorte sa colère verbale sur elle.
Outre que ces propos ne visaient pas à menacer Mme [Q] de viol ni de harcèlement moral et qu’ils n’ont pas été accompagnés de gestes menaçants (si Mme [Q] affirme qu’elle a eu peur quand M. [O] a dit 'ferme ta gueule’ elle ne fait état d’aucun autre comportement et indique que M. [O] est parti de lui-même) ils n’ont pas eu d’autre témoin en ce qu’ils évoquaient une 'entreprise de merde’ et aucun témoignage de Mme [E] ni d’autres salariés ne fait état de propos dénigrants ou injurieux autres.
Pour fautive que soit cette colère exprimée en termes totalement inadéquats, elle ne justifiait pas la sanction disproportionnée d’un licenciement d’un salarié ayant 24 ans d’ancienneté, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied pour le montant réclamé non critiqué à titre subsidiaire, de l’indemnité de licenciement pour le montant réclamé non critiqué à titre subsidiaire, d’une indemnité de préavis correspondant au salaire qui aurait dû être perçu pendant le temps du préavis (soit un montant de 2 388,49 euros) et de dommages et intérêts qui en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire moyen (2 693,24 euros), de l’âge au moment du licenciement (60 ans) et du fait que M. [O] indique avoir retrouvé un emploi sans contester l’allégation suivant laquelle il en a retrouvé instantanément un ni indiquer suivant quel salaire, seront évalués à 27 000 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société [1] à payer à M. [O] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et fixé à 21 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 8 079,72 euros l’indemnité de préavis et à 807,98 euros les congés payés afférents, assorti la remise de pièces d’une astreinte.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [1] à payer à M. [O] les sommes de :
— 7 165,47 euros à titre d’indemnité de préavis
— 716,54 euros à titre de congés payés afférents
— 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de sa demande d’astreinte pour la remise de pièces.
Y ajoutant, condamne la société [1] à payer à M. [O] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Ordonne le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [O] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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