Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 nov. 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 6 novembre 2025, N° 25/01579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 novembre 2025
N° RG 25/01224 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO47 – Minute n°25/01239
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge du tribunal judiciaire de THIONVILLE 25/01579, en date du 06 novembre 2025,
A l’audience publique du 24 Novembre 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Madame [O] [T] – demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée à la Clinique du [Localité 3] Est [R] de [Localité 4]
comparante, assistée de Me AMEHI, avocat au barreau de METZ
contre
— Madame LA DIRECTRICE DU CENTRE DE SOINS DU [Localité 3] EST – [Adresse 1]
non comparante, non représentée
— Monsieur [C] [G] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 21 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 26 octobre 2025, Madame la directrice du centre de soins du [Localité 3] Est a prononcé l’admission en urgence en soins psychiatriques de Mme [O] [T] sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’occurrence son fils M. [C], [G] [D].
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme [O] [T] au centre de soins du Grand Est .
Par lettre adressée au procureur de la république du tribunal judiciaire de Thionville reçue au greffe de la cour d’appel le 13 novembre 2025, Mme [O] [T] a interjeté appel de ladite ordonnance.
L’ensemble des parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
Seule Mme [O] [T] a comparu à cette audience.
L’appelante poursuit l’infirmation de la décision en faisant valoir qu’elle est l’objet de violences physiques et morales de la part de son fils, que son état psychique lui permettrait de sortir de l’hôpital et qu’elle pourrait bénéficier à l’extérieur de soins psychiatriques ambulatoires. Son conseil déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Le ministère public dans son avis du 21 novembre 2025 requiert la confirmation de l’ordonnance du 6 novembre 2025.
A l’issue des débats ayant eu lieu le 24 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit par Mme [O] [T] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L 3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les 12 jours de sa saisine au vu d’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement, qui doit se prononcer sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et être adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce, Il apparaît à la lecture des documents médicaux et notamment des derniers avis médicaux des 31 octobre 2025 et 21 novembre 2025 du docteur [P], médecin psychiatre, que Mme [O] [T] a été hospitalisée le 25 octobre 2025 en psychiatrie en soins contraints en raison de l’existence d’un risque d’atteinte grave à son intégrité, caractérisant une situation d’urgence, et découlant du fait qu’elle présentait un tableau psychotique décompensé se manifestant par un délire de persécution et une agitation psychomotrice avec refus de soins.
Selon l’avis du docteur [P] du 21 novembre 2025, le discours demeure décousu souvent centré sur un vécu délirant de persécution, Mme [O] [T] présentant une très faible critique de sa pathologie ainsi que de ses comportements inadaptés et de ce fait l’adhésion aux soins reste très précaire de sorte que l’hospitalisation nécessite de se poursuivre afin de permettre le soutien et le travail nécessaires pour la compréhension par Mme [O] [T] de sa maladie ainsi que pour permettre la mise en 'uvre d’une thérapie adéquate à sa stabilisation d’autant qu’en raison d’un trouble somatique, la thérapeutique antipsychotique a dû être interrompue.
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des médecins, lesquels préconisent pour Mme [O] [T] la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète avant la mise en place d’un programme de soins et ce afin d’éviter une nouvelle rupture thérapeutique et une réhospitalisation à bref délai de Mme [O] [T].
Au regard de l’ensemble de ces éléments médicaux qui justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément à l’article L 3212-1 du Code de la santé publique, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS l’appel recevable en la forme,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Thionville le 6 novembre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée le 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par Pierre CASTELLI, président de chambre, et Sonia DE SOUSA, greffière.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01224 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO47
Madame [O] [T]
c / Madame [R] LA DIRECTRICE DU CENTRE DE SOINS DU [Localité 3]-EST, Monsieur [C] [G] [D]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 25 novembre 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— Mme [O] [T] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CENTRE DE SOINS [Localité 3] EST ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
Mme [O] [T] Le directeur du CENTRE DE SOINS [Localité 3] EST
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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