Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01440 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQJM
N° de minute : 146/25
ORDONNANCE
Nous, Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier, en présence de [R] [J], greffière stagiaire ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [M] [H]
né le 15 Juillet 1964 à [Localité 2] VIETNAM
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté ministériel d’expulsion pris le 05 janvier 1987 à l’encontre de M. X se disant [M] [H] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2025 par LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [M] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 06h16;
VU l’ordonnance rendue le 25 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [H] pour une durée de trente jours à compter du 19 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 25 février 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [H] pour une durée de quinze jours à compter du 21 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 mars 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE L’AUBE datée du 05 avril 2025, reçue le même jour à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [M] [H] ;
VU l’ordonnance rendue le 07 Avril 2025 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de ;magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [H] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 06 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [M] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Avril 2025 à 17h23 ;
VU les avis d’audience délivrés le 08 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [M] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’AUBE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur X se disant [M] [H] le 7 avril 2025 (à 17h23), par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendu le 7 avril 2025 (à 11h12) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l’appel
Monsieur X se disant [M] [H] interjette appel de l’ordonnance du 7 avril 2025 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l’article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, Monsieur X se disant [M] [H] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur la nullité de la requête pour cause d’incompétence de l’auteur de l’acte
En application des dispositions de l’article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d’une simple requête par l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
L’intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l’existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature, sans pour autant apporter le moindre élément d’information de nature à démontrer que la signataire de la requête tendant à la prolongation de la rétention, Monsieur [V] [N], secrétaire général de la préfecture de l’Aube, bénéficiaire de la délégation de signature de l’arrêté du 11 novembre 2024 n’a pas régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire. En tout état de cause il résulte de la lecture de l’arrêté publié au recueil des actes administratifs du 10 janvier2025, que la signataire disposait bel et bien d’une délégation de signature de sorte que le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur le bien-fondé de la décision
M. [H] est placé au centre de rétention administrative depuis le 21 janvier 2025 en exécution d’un arrêté ministériel d’expulsion notifié le 5 janvier 1987, soit il y a plus de 35 ans. Il ressort de la procédure que M. [H] a, par deux fois, refusé de prendre part à l’entretien programmé avec les autorités consulaires vietnamiennes en vue de permettre son identification et la délivrance éventuelle des documents de voyage, et pour la dernière fois lors de l’entretien du 4 avril 2025.
M. [H] ne conteste pas avoir refusé de se présenter à cette dernière audition consulaire, estimant que sa qualité de réfugié lui interdisait d’entrer en contact avec les autorités de son pays.
Le fait, pour l’étranger, de refuser de rencontrer le Consulat de son pays pour permettre la délivrance d’un laissez-passer constitue un comportement d’ obstruction volontaire à son éloignement au sens des dispositions légales précitées, à même de fonder une quatrième prolongation, dès lors que ce refus, comme en l’espèce, est intervenu dans les quinze derniers jours de sa rétention.
Contrairement à ce qu’allègue Monsieur X se disant [M] [H], l’étude du dossier démontre que la préfecture a communiqué l’ensemble des documents utiles pour permettre au juge des libertés la détention de prendre une décision éclairée, de sorte qu’il convient de constater que le moyen de nullité soutenu au motif que la demande de prolongation n’était pas accompagnée des pièces utiles, doit être rejeté.
De même, le moyen selon lequel il n’existerait pas de perspectives d’éloignement ne saurait être accueilli, alors que les autorités consulaires vietnamiennes ont répondu positivement aux demandes d’audition formulée par la préfecture, la seule entrave existant à ce processus provenant du comportement de résistance adopté par l’intéressé.
Si M. [H] met en avant les risques qu’il encourt pour sa vie, en cas de retour dans son pays, expliquant ainsi son refus de coopérer avec les autorités consulaires vietnamiennes, il convient de rappeler comme l’a fait le juge des libertés de manière particulièrement pédagogique dans sa décision, que le juge judiciaire n’a aucune compétence pour remettre en cause la décision d’éloignement et le pays de destination, compétence réservée au juge administratif. Dans ces conditions, le moyens invoqué par M. [H] à ce sujet est inopérant.
Monsieur [H] ne démontre aucunement qu’il peut être considéré comme un opposant politique, étant incapable d’expliquer en quoi il s’est opposé publiquement au régime vietnamien. Le fait qu’il fasse parti d’une famille qui a quitté le Vietnam en 1975 ne fait pas de lui une personne susceptible de subir des représailles de la part du gouvernement vietnamien.
Enfin il sera observé que le comportement de M. [H] constitue une menace pour l’ordre public, en ce que l’intéressé a été condamné à 26 reprises par la justice depuis 1985. Les derniers faits qui ont fait l’objet d’une condamnation remontent au mois de juillet 2023, ce qui démontre qu’il n’a pas décroché de la délinquance. ll a notamment été condamné le 23 juin 2006 par la Cour d’Assises du Rhône à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme commis en 2001. La dernière condamnation inscrite au casier judiciaire de M. [H] est une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, prononcée le 28 décembre 2023. ll est sorti de détention le 21 janvier 2025 en exécution de sa dernière condamnation.
Aussi, Monsieur X se disant [M] [H] ne saurait soutenir sérieusement que l’existence d’une menace à l’ordre public n’est pas démontrée, au regard de la multiplicité des condamnations prononcées à son encontre et de la gravité des faits à l’origine des poursuites, démontrant que l’appelant peut être considéré comme un délinquant d’habitude.
Du fait du nombre important de condamnations dont M. [H] a fait l’objet, de la lourdeur des peines d’emprisonnement prononcées à son encontre, et du caractère très récent de sa dernière condamnation, son comportement constitue bel et bien une menace actuelle pour l’ordre public, critère désormais prévu par la loi pour fonder le maintien en rétention de l’intéressé.
Aussi, c’est à très juste titre que le juge des liberté et de la détention de Strasbourg, au regard du comportement d’obstruction volontaire de M. [H] à son éloignement, et du nombre de condamnations pénales dont ce dernier a fait l’objet depuis 1985, a ordonné la prolongation
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [M] [H] recevable en la forme ;
REJETONS la demande d’annulation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 avril 2025 ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 7 avril 2025 ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [H] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [M] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Avril 2025 à 17h02 en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [M] [H]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’AUBE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Avril 2025 à 17h02
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. X se disant [M] [H]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [M] [H]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DE L’AUBE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [M] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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