Confirmation 4 mars 2025
Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 mars 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00213 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKSB opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
À
Mme [O] [V]
née le 17 Juin 2001 à [Localité 2] (ARGENTINE)
de nationalité Argentine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 mars 2025 à 10h26 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [O] [V] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN interjeté par courriel du 04 mars 2025 à 12h21 contre l’ordonnance ayant remis Mme [O] [V] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 03 mars 2025 à 17h22 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 03 mars 2025 rejetant l’effet suspensif de l’appel du procureur de la République ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— Mme [O] [V], intimée, non comparante, touchée par la convocation, représentée par Maître Amadou CISSE, présent lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00212 et N°RG 25/00213 sous le numéro RG 25/00213.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Pour rejeter la requête du préfet en prolongation de la rétention, le premier juge a retenu que Mme [V] présentait des garanties de représentation et que le risque de fuite n’était pas caractérisé.
Le procureur de la République et le parquet font valoir que Mme [V] ne justifie pas bénéficier d’une adresse stable au domicile dont elle se prévaut ; il fait observer que les pièces produites pour justifier de l’adresse ne sont pas récentes.
Mme [V], via son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il est produit un billet d’avion pour la date du 6 mars 2025 pour un départ vers la Roumanie. Elle insiste sur le fait qu’elle veut quitter le territoire national. Les conditions légales ne sont pas remplies pour la placer en rétention.
*****
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré que Mme [V] présentait des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire et qu’il convenait en conséquence de la remettre en liberté.
Il est ajouté qu’à l’audience, il est produit un billet d’avion avec une réservation pour laquelle l’adresse déclarée est celle figurant pour l’assignation à résidence judiciaire soit [Adresse 1] à [Localité 3]
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00212 et N°RG 25/00213 sous le numéro RG 25/00213 ;
DÉCLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [O] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 mars 2025 à 10h26 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 mars 2025 à 14h52.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKSB
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN contre Mme [O] [V]
Ordonnnance notifiée le 04 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son conseil, Mme [O] [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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