Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Avril 2026
N° RG 23/00852 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIDG
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 28 Avril 2023
Appelant
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
Mme [U], [R], [A] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (52), demeurant [Adresse 2]
M. [X], [W], [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (52), demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 15 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mars 2026
Date de mise à disposition : 28 avril 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[Q] [B] était titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (CRCAM), sur lequel elle bénéficiait d’un chéquier. De son vivant, elle a accueilli son fils aîné, M. [H] [T], à son domicile entre le mois de mai 2019 et 13 février 2020.
Le 14 février 2020, elle a déposé plainte à l’encontre de M. [H] [T] après avoir réalisé qu’il avait « vidé tous ses comptes », dont celui du Crédit agricole des Savoie.
Ces faits, qualifiés notamment d’abus de confiance et d’escroquerie par le procureur de la République de Chambéry, ont donné lieu à poursuites de l’intéressé devant le tribunal correctionnel. Un jugement du tribunal correctionnel du 30 septembre 2022 a reconnu M. [T] coupable des faits. Par un arrêt du 25 janvier 2025, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement déféré, notamment quant à la culpabilité de M. [H] [T].
42 chèques ont été rejetés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie le 2 mars 2022.
[Q] [B] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses 3 enfants :
M. [X] [T],
M. [H] [T],
Mme [U] [T].
Le 2 juillet 2021, M. [X] [T] et Mme [U] [T] ont vainement mis en demeure la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de procéder au remboursement des sommes de 4 390,21 euros au titre des 55 chèques non pris en compte par l’établissement bancaire comme frauduleux, outre celles de 1 063,23 euros correspondant aux frais de copie de ces chèques et de 1 500 euros pour les désagréments qu’ils ont eu à subir.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2021, M. [X] [T] et Mme [U] [T] ont assigné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de voir engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Déclaré recevables les demandes de M. [X] [T] et Mme [U] [T], tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers d'[Q] [B] ;
— Dit que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a manqué à son devoir de vigilance en ne procédant pas au contrôle des anomalies apparentes des chèques émis par [Q] [B] et plus particulièrement des signatures apposées sur les 28 chèques suivants :
— le chèque de 24,62 euros du 23 mai 2019,
— le chèque de 31,44 euros du 23 mai 2019,
— le chèque de 79,56 euros en date du 20 juin 2019,
— le chèque de 110 euros en date du 26 août 2019,
— le chèque de 63,41 euros en date du 8 juin 2019,
— le chèque de 108,30 euros en date du 8 juin 2019,
— le chèque de 120 euros en date du 10 septembre 2019,
— le chèque de 80 euros en date du 10 septembre 2019,
— le chèque de 56,71 euros en date du 1 1 septembre 2019,
— le chèque de 52 euros en date du 16 septembre 2019,
— le chèque de 200 euros en date du 18 septembre 2019,
— le chèque de 97 euros en date du 24 septembre 2019,
— le chèque de 120 euros en date (lu 26 septembre 2019,
— le chèque de 23,74 euros en date du 27 septembre 2019,
— le chèque de 354,40 euros en date du 27 septembre 2019,
— le chèque de 45,60 euros en date du 27 septembre 2019,
— le chèque de 115,30 euros en date du 28 septembre 2019,
— le chèque de 9 euros en date du 8 octobre 2019,
— le chèque de 8 euros en date du 8 octobre 2019,
— le chèque de 122,30 euros en date du 11 octobre2019,
— le chèque de 200 euros en date du 14 octobre 2019,
— le chèque de 90,50 euros en date du 15 octobre 2019,
— le chèque de 200 euros en date du 16 octobre 2019,
— le chèque de 100 euros en date du 24 octobre 2019,
— le chèque de 186,40 euros en date du 25 octobre 2019,
— le chèque de 175,64 euros en date du 28 octobre 2019,
— le chèque de 481,60 euros en date du 29 octobre 2019,
— le chèque de 43,55 euros en date du 12 novembre 2019 ;
— Dit que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [X] [T] et Mme [U] [T], tant en leur nom personnel qu’en en leurs qualités d’ayants-droits d'[Q] [B] ;
— Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à M. [X] [T] et Mme [U] [T], en qualité d’héritiers d'[Q] [B], la somme de 3.299,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021, au titre des chèques établis et signés par M. [H] [T], au lieu et place de sa mère [Q] [B] ;
— Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à M. [X] [T] et Mme [U] [T] en leur nom personnel la somme de 541,28 euros au titre du remboursement des frais de copie des chèques falsifiés ;
— Débouté M. [X] [T] et Mme [U] [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Condamné la société caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à M. [X] [T] et Mme [U] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux entiers dépens ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
— Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ne vise aucun texte et ne développe aucun moyen au soutien de la fin de non recevoir qu’elle soulève ;
[Q] [B] n’a commis aucune faute dans l’usage de ses chèques autre que la remise de formules destinées au paiement de ses courses ;
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a commis des manquements à ses obligations de vigilance et de prudence au titre des chèques émis et falsifiés pour d’autres dépenses réalisées par M. [H] [T] ;
Si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie avait rempli ses obligations contractuelles en rejetant les premiers chèques dont la signature ne correspondait pas à celle de sa cliente [Q] [T], et/ou en avisant d’une quelconque difficulté à cet égard, ce dont il s’est abstenu, M. [X] [T] et Mme [U] [T] n’auraient pas été contraints de recourir au désarchivage des chèques.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 1er juin 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Débouté M. [X] [T] et Mme [U] [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Débouté M. [X] [T] et Mme [U] [T] pour le surplus de leurs demandes ;
— Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 10 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Voir déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [T] à titre personnel et non en qualité ;
— A défaut, voir rejeter purement et simplement les demandes des consorts [T] en ce qu’elles sont non fondées ;
— Confirmer le jugement rendu le 28 avril 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [T] et Mme [U] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— rejeté les autres demandes des consorts [T] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entendait confirmer pour partie le jugement et retenir sa responsabilité,
— Dire et juger que le montant du préjudice sera proportionné à la vocation successorale, des héritiers soit le tiers soit 376,66 euros par héritier ;
— Dire et juger que les frais de désarchivage ne pourront être remboursés que dans les mêmes proportions que le préjudice, soit 1.063,23/3= 354,41 euros par héritier ;
— Rejeter toutes autres demandes et notamment les demandes au titre de l’appel incident des consorts [T] ;
En tout état de cause,
— Voir condamner les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie fait notamment valoir que :
M. [X] [T] et Mme [U] [T] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir en ce que l’action doit être introduite au nom de la succession et donc par les trois enfants de d'[Q] [B], et M. [X] [T] et Mme [U] [T] ne sont pas fondés à agir en leur seul nom ;
[Q] [B] a expressément consenti un mandat à son fils, M. [H] [T] ;
Ils ne justifient donc pas d’un préjudice dès lors que, parmi les chèques déjà rejetés sur la foi des déclarations d'[Q] [B], se trouvent de nombreux chèques émis en règlement de ses dépenses courantes ;
Elle démontre qu'[Q] [B] a manqué à son obligation contractuelle de conservation de ses moyens de paiement.
Par dernières écritures du 12 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] [T] et Mme [U] [T] demandent à la cour de :
— Juger l’appel régularisé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 28 Avril 2023, infondé et injustifié ;
— Débouter dès lors la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
— Confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 28 Avril 2023, en ce qu’il a :
— déclaré recevable les demandes de M. [X] [T] et Mme [U] [T], tant en leur nom personnel, qu’ès-qualités d’héritiers d'[Q] [B] ;
— jugé que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a manqué à son devoir de vigilance, en ne procédant pas au contrôle des anomalies apparentes des chèques émis par [Q] [B], et a ainsi, et à ce titre, engagé sa responsabilité ;
— dit que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [X] [T] et Mme [U] [T], tant en leur nom personnel, qu’en leur qualité d’ayants-droits d'[Q] [B] ;
— condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à régler aux consorts [T] une somme de 1.500 euros en application de l’Article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux entiers dépens ;
— Le réformer ou l’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que M. [X] [T] et Mme [U] [T], tant en leur nom personnel, qu’ès-qualités d’héritiers d'[Q] [B] sont en droit de solliciter réparation des préjudices subis par l’absence de remboursement pour la succession des chèques comportant une anomalie apparente quant à leur signature, des frais exposés et du préjudice subis personnellement par eux ;
— Condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à Mme [U] [T] et M. [X] [T], en qualités d’héritiers de leur mère, [Q] [B], la somme de :
— 4.390,21 euros au titre des chèques établis et signés par M. [H] [T] au lieu et place de sa mère, [Q] [T],
Outre intérêts au taux légal ;
— Condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à Mme [U] [T] et M. [X] [T], en leur nom personnel, les sommes suivantes :
— 1.063,23 euros au titre du remboursement des frais de copies de ces chèques ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des tracas engendrés par la présente procédure et de la résistance manifestement abusive de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ;
— Condamner également la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à Mme [U] [T] et M. [X] [T] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Véronique Lorelli, avocat, sur son affirmation de droit, et en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [X] [T] et Mme [U] [T] font notamment valoir que :
Leur action est recevable en ce qu’elle vise à réparer un préjudice purement personnel ;
Ils démontrent que la banque a manqué à ses obligations de vigilance et de prudence ;
L’existence d’une procédure pénale ne saurait faire obstacle à la responsabilité du banquier ;
Sur l’existence d’une procédure pénale, ils ne cherchent pas à être indemnisés plusieurs fois du même préjudice puisqu’il s’agit de procédures distinctes visant des préjudices distincts ;
Ils démontrent que les chèques détournés par M. [H] [T] et comportant sa signature, correspondent bien à la somme de 4 390,21 euros ;
Ils sollicitent le versement de la somme de 1 063,23 euros au titre du remboursement des frais de copies de ces chèques ;
Ils justifient du préjudice moral qu’ils ont subi du fait des nombreux tracas liés à la présente procédure et à la résistance manifestement abusive de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 15 décembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité de la demande des consorts [T]
L’article 31 du code de procédure civile dispose 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’article 815-2 du code civil prévoit 'Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. (…)'
L’article 724 du même code énonce 'Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession.'
Il résulte de l’article 724 que les héritiers désignés par la loi sont, comme tels, chacun saisi de plein droit de l’action introduite par leur auteur décédé (1ère Civ. 5 novembre 2008, n°07-15.374, 1ère Civ. 28 mars 2012, n°10-30.713). Enoncé de façon plus claire, tout héritier est fondé, même sans le concours des autres indivisaires, à exercer toutes les actions de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l’indivision (1ère Civ. 13 septembre 2017, n°16-24.318).
L’attestation de Me [K], notaire à [Localité 2], établit que Mme [U] [T], M. [X] [T] et M. [H] [T] sont 'habiles à se dire et porter héritiers de Mme [Q] [T] leur mère susnommée', de sorte que les intimés sont recevables à exercer l’action en responsabilité recueillie dans la succession de leur mère à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, sans que la présence dans l’instance du troisième cohéritier, M. [H] [T] soit nécessaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action des consorts [T] recevable.
II- Sur la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie
L’article 1231-1 du code civil énonce 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
La banque, tenue de relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu’elle prend en s’en abstenant (Com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-18.251, P, Com., 9 novembre 2022, pourvoi n° 20-20.031).
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— feue [Q] [T] avait indiqué, dans la plainte déposée le 14 février 2020 à l’encontre de son fils [H] 'je viens de m’apercevoir qu’il a vidé tous mes comptes, celui que j’ai au Crédit Agricole, celui que j’ai à la caisse d’épargne et celui de mon assurance-vie à la GMF. Je l’ai appris en voulant prendre un carnet de chèque et en me rendant compte qu’il n’en restait plus beaucoup. (…) Il savait que mes chéquiers étaient dans mon sac à main car je lui en donnais de temps en temps pour qu’il aille à Super U faire des courses',
— il résulte clairement des propos de la victime qu’elle remettait occasionnellement un chèque à son fils pour qu’il réalise des courses, ledit chèque étant – ou non – signé par avance, ce qui explique que la fraude ait été découverte par l’intermédiaire du dégarnissage du chéquier d’un nombre anormal de formules,
— ce procédé ne permet pas de retenir qu'[Q] [T] avait confié un mandat à son fils [H] d’agir pour son compte, aucune procuration n’ayant été signée et rien ne permettant d’indiquer que la défunte remettait l’intégralité de son chéquier ou avait confié son numéro de carte bancaire,
— il résulte du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Chambéry du 30 septembre 2022 que M. [H] [T] a été condamné à payer à la succession de feue [Q] [T] la somme totale de 28 570,04 euros correspondant aux retraits effectués sur le compte GMF de la victime, pour 21 100 euros, le reliquat correspondant à la falsification de chèques destinés à la remise de denrées par la société Le Floyd (discothèque) ,
— les consorts [T] avaient indiqué dans leurs conclusions déposées avant l’audience correctionnelle avoir 's’agissant du préjudice subi pour les chèques falsifiés à hauteur de la somme de 4 390,21 euros, agi civilement à l’encontre du Crédit Agricole des Savoie, considérant que cet organisme bancaire avait manqué à son devoir de vigilance, en ne procédant pas au contrôle des anomalies apparentes des chèques émis au nom de feue [Q] [B] veuve [T], et plus particulièrement de la signature apposée sur ces chèques. C’est la raison pour laquelle ils n’entendent pas formuler une telle demande de réparation dans le cadre de la présente procédure',
— la demande d’indemnisation formulée au cours de la présente instance est donc recevable et ne peut être considérée comme une tentative d’obtenir une double indemnisation,
— la comparaison des signatures permet de déterminer que 55 chèques n’ont pas été émis par feue [Q] [T], ce qui a été reconnu par M. [H] [T], qui s’était emparé des moyens de paiement de sa mère pour effectuer de nombreuses dépenses à son profit personnel,
— il convient de confirmer le jugement de première instance, qui a constaté que 28 chèques pour un montant total de 3 299,07 euros avaient été réalisés par M. [H] [T] au détriment de sa mère, en excluant les chèques émis au bénéfice de Super U, dans la mesure où il ne peut être écarté le fait qu’ils ont pu être volontairement remis par [Q] [T] à son fils.
III- Sur les frais de désarchivage
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, chaque héritier étant saisi de plein droit des actions du défunt, les parties intimées sont en droit de réclamer la totalité des frais de désarchivage des chèques litigieux pour le compte de la succession, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un partage de ceux-ci en fonction des droits de chaque héritier dans la succession.
En outre, le fait que seuls 27 chèques aient été retenus comme frauduleux, sur les 55 qui ont dû être désarchivés aux fins d’examen ne permet pas de réduire l’indemnisation, en ce que la totalité des chèques émis sur la période de vie commune entre [Q] [T] et son fils devait être étudiée pour connaître l’ampleur des détournements opérés.
IV- Sur les demandes indemnitaires et accessoires
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour les intimés, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Succombant en son appel, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à M. [X] [T] et Mme [U] [T] en leur nom personnel la somme de 541,28 euros au titre du remboursement des frais de copie des chèques falsifiés,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie à payer à M. [X] [T] et Mme [U] [T] en leur nom personnel la somme de 1.063,23 euros au titre du remboursement des frais de copie des chèques falsifiés,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Lorelli, avocat de la selarl Alcalex,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie à payer à M. [X] [T] et Mme [U] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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